Article 4 - Modifications de la directive 2011/83/UE


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 janvier 2020

La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)

“bien”, tout bien tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (*5);

(*5)  Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).»;"

b)

le point suivant est inséré:

«4 bis)

“données à caractère personnel”, les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*6);

(*6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»;"

c)

les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5)

“contrat de vente”, tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens au consommateur, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;

6)

“contrat de service”, tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique;»;

d)

le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11)

“contenu numérique”, tout contenu numérique tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil (*7);

(*7)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).»;"

e)

les points suivants sont ajoutés:

«16)

“service numérique”, tout service numérique tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/770;

17)

“place de marché en ligne”, un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs;

18)

“fournisseur de place de marché en ligne”, tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs;

19)

“compatibilité”, la compatibilité telle que définie à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2019/770;

20)

“fonctionnalité”, la fonctionnalité telle que définie à l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/770;

21)

“interopérabilité”, l’interopérabilité telle que définie à l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2019/770;».

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur selon lequel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix. Elle s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   La présente directive s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique conformément à la présente directive, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.»;

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, et des articles 19, 21 et 22;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«n)

portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.».

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

outre le rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;»;

b)

les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:

«g)

s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;

h)

s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.».

4)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel et son adresse électronique; en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens; tous ces moyens de communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; le cas échéant, le professionnel fournit également l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;»;

ii)

le point suivant est inséré:

«e bis)

s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée;»;

iii)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

un rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques;»;

iv)

les points r) et s) sont remplacés par le texte suivant:

«r)

s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;

s)

s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les informations visées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation qui figurent à l’annexe I, point A. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées au paragraphe 1, points h), i) et j), du présent article si le professionnel a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées. Les références à la période de rétractation de quatorze jours dans les informations standardisées sur la rétractation figurant à l’annexe I, point A, sont remplacées par des références à une période de rétractation de trente jours lorsque les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis.».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exigences spécifiques supplémentaires en matière d’information applicables aux contrats conclus sur des places de marché en ligne

1.   Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous une forme adaptée à la technique de communication à distance:

a)

les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées, concernant les principaux paramètres de classement, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2005/29/CE, des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres;

b)

si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne;

c)

lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat;

d)

s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

2.   Sans préjudice de la directive 2000/31/CE, le présent article n’empêche pas les États membres d’imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.».

6)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.».

7)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question ou au moyen de celle-ci et avant la conclusion d’un tel contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées respectivement à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), e), h) et o), à l’exception du modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, visé au point h). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article 6, paragraphe 1, y compris le modèle de formulaire de rétractation, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1 du présent article.»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse et il demande au consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.».

8)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les États membres peuvent adopter des règles en vertu desquelles la période de rétractation de quatorze jours visée au paragraphe 1 est portée à trente jours pour les contrats conclus dans le contexte de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, aux fins de la protection des intérêts légitimes des consommateurs en ce qui concerne les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses. De telles règles doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.»;

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément au paragraphe 1 bis du présent article, trente jours à compter:».

9)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours, ou, dans les cas où les États membres ont adopté des règles conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, trente jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.».

10)

À l’article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679.

5.   Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu:

a)

n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel;

b)

n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel;

c)

a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés; ou

d)

a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.

6.   Sauf dans les situations visées au paragraphe 5, point a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.

7.   Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.

8.   En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe 6.».

11)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.»;

b)

au paragraphe 4, le point b) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze ou de trente jours visé à l’article 9;».

12)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur et qu’il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;»;

ii)

le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, si l’exécution a commencé et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque:

i)

le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation;

ii)

le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation; et

iii)

le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.»;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres peuvent déroger aux exceptions au droit de rétractation prévues au premier alinéa, points a), b), c) et e), pour les contrats conclus dans le contexte de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs, aux fins de la protection des intérêts légitimes des consommateurs en ce qui concerne les pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.

Dans le cas de contrats de service qui soumettent le consommateur à une obligation de payer lorsqu’il a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux de réparation, les États membres peuvent prévoir que le consommateur perd son droit de rétractation après que le service a été entièrement exécuté, pour autant que l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur.».

13)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant:

a)

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;

b)

toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs;

c)

les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel;

d)

les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles;

e)

les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (*8);

f)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

3.   Les États membres veillent à ce que lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.

4.   Dans les cas où une amende doit être imposée conformément au paragraphe 3, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, les États membres prévoient la possibilité d’infliger des amendes, dont le montant maximal est d’au moins 2 millions d’euros.

5.   Au plus tard le 28 novembre 2021, les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures visés au paragraphe 1 et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant.

(*8)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).»."

14)

À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un État membre fait usage de l’un des choix réglementaires visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 7 et 8, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphes 1 bis et 3, et à l’article 16, deuxième et troisième alinéas, il en informe la Commission au plus tard le 28 novembre 2021, ainsi que de tous les changements ultérieurs.».

15)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le troisième alinéa sous «Droit de rétractation» est remplacé par le texte suivant:

«Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier [2] votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire [3]»;

ii)

le point 2 sous «Instructions à suivre pour remplir les informations» est remplacé par le texte suivant:

«[2.] Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique.»;

b)

dans la partie B, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«À l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:».

Décisions2


1ADLC, Avis 22-A-06 du 25 juillet 2022 Avis n° 22-A-06 du 25 juillet 2022 concernant un projet d’ordonnance portant développement des outils de gestion des risques…

[…] enregistré sous le numéro 22/0030 A, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (ci-après « le saisissant » ou « le ministre saisissant ») a soumis à l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») pour avis, en application de l'article L. 462-1 du code de commerce, un projet d'ordonnance portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, […] à exercer en commun certaines activités liées à la réassurance conjointe de ces risques ; − et en permettant la création d'un groupement chargé de tout ou partie de ces obligations, auquel lesdits assureurs auront l'obligation d'adhérer. 4. […]

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  • Assureur·
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  • Perte de récolte·
  • Avis

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juin 2020, 434684
Annulation

) a) Il résulte de l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, éclairée par les dispositions respectives de la directive 2002/58/CE telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-673/17 du 1 er octobre 2019 et du RGPD, que pour que le consentement préalable puisse être regardé comme éclairé, […] dans l'hypothèse où le recueil du consentement serait effectué de manière globale, qu'il soit précédé d'une information spécifique à chacune des finalités…. ,,3) Il résulte clairement de la combinaison de l'article 4, point 11 et de l'article 7, paragraphe 3 du RGPD avec l'article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • A) possibilité de recourir à un instrument de droit souple·
  • Information sur l'identité des responsables de traitement·
  • 3) conditions d'expression du refus de consentement·
  • 1) a) caractère éclairé du consentement·
  • 2) caractère éclairé du consentement·
  • 82 de la loi du 6 janvier 1978)·
  • Droits civils et individuels·
  • 1) liberté du consentement·
  • 2) modalités d'exercice·
  • Modalités d'application
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Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 17 janvier 2023

Deloitte Société d'Avocats · 13 mai 2022

[…] Le texte comprend onze articles qui adaptent diverses règles préexistantes relatives à la protection du consommateur dans le contexte de la transformation numérique. […] […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 19 juin 2020

Les articles 82 et 83 de cette ordonnance reprirent les dispositions du II de l'article 32 et de l'article 34 bis antérieur de la loi du 6 janvier 1978, mais en remplaçant le terme « accord » par celui de « consentement » (dans le sens donc d'un accord explicite des cookies) pour tenir compte de la nouvelle terminologie consacrée par le règlement (UE) 2016/679. […]

 Lire la suite…
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