Directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 novembre 2021 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 octobre 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 octobre 2021 |
| Titre complet : | Directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil |
Transpositions • 4
Décisions • 21
—
[…] de la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (loi 14/2013 de soutien aux entrepreneurs et à leur internationalisation), du 27 septembre 2013], qui est applicable indistinctement tant aux étrangers relevant du régime de la carte bleue européenne destinée aux professionnels hautement qualifiés, organisé par la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2021, établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (1), qu'aux travailleurs bénéficiant d'un régime national et ne relevant pas de cette directive (article 3, […]
Annulation —
[…] — la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, notamment son article 5.3 ;
Rejet —
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit ; — elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnait les dispositions de la directive 2021/1883/UE ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu :
Commentaires • 10
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- VALOCIME (MALAKOFF, 831070503)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 16 avril 2019, n° 1901892
- BIOMEGA HYGIENE
- DAHLIA
- XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE
- CEDH, IDER c. FRANCE, 1er septembre 2015, 20933/13
- Article 8 de la Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.
- LA PENICHE
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 7 mars 2024, n° 24/00492
- Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 7 mai 2024, n° 21/10475
- AXA FRANCE VIE (NANTERRE, 310499959)
- SOLEXIA (LYON, 482805678)
- Tribunal Judiciaire d'Amiens, Ctx protection sociale, 12 novembre 2024, n° 24/00422
- RICHEMONT INTERNATIONAL SA (450357991)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 28 février 2024, n° 24/00945
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 25 janvier 2021, n° 18/02944
- PILOU IMMO (ROYERES, 914671870)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 janvier 2022, n° 18/15416
- Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 4 avril 2024, n° 22/00592
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 23 janvier 2024, n° 23/05659
- Article 370-1-3 du Code civil
- LANDOR (PARIS 8, 333884401)