La présente directive s'applique aux produits suivants:
a)les machines;
b)les équipements interchangeables;
c)les composants de sécurité;
d)les accessoires de levage;
e)les chaînes, câbles et sangles;
f)les dispositifs amovibles de transmission mécanique;
g)les quasi-machines.
2.Sont exclus du champ d'application de la présente directive:
a)les composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine;
b)les matériels spécifiques pour fêtes foraines et/ou parcs d'attraction;
c)les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité;
d)les armes, y compris les armes à feu;
e)les moyens de transport suivants:
— tracteurs agricoles et forestiers, à l’exclusion des engins montés sur ces véhicules, — les véhicules à moteur et leurs remorques visés par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules, — les véhicules visés par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 2 ), à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules, — les véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition, et — les moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport; f)les bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux et/ou unités;
g)les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;
h)les machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;
i)les ascenseurs équipant les puits de mine;
j)les machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques;
k)les produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ( 3 ):
— appareils électroménagers à usage domestique, — équipements audio et vidéo, — équipements informatiques, — machines de bureau courantes, — mécanismes de connexion et de contrôle basse tension, — moteurs électriques; l)les équipements électriques à haute tension suivants:
— appareillages de connexion et de commande, — transformateurs.