Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 17 octobre 2019, n° 18/24456
ADLC 24 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation 17 octobre 2019
>
CASS
Rejet 26 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'accord de volontés prohibé

    La cour a estimé qu'un accord de volontés prohibé a bien eu lieu, entraînant une restriction de concurrence par objet.

  • Accepté
    Incertitude juridique

    La cour a reconnu l'incertitude juridique et a décidé de réduire la sanction à 6 millions d'euros.

  • Rejeté
    Injonction imprécise et disproportionnée

    La cour a jugé que l'injonction était suffisamment précise et proportionnée.

  • Rejeté
    Questions essentielles de concurrence

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre des questions préjudicielles, la jurisprudence étant suffisamment claire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a réformé partiellement la décision de l'Autorité de la concurrence qui avait sanctionné les sociétés Andreas Stihl SAS et Stihl Holding AG & Co KG pour avoir mis en œuvre une entente illicite restreignant de facto la vente en ligne de produits de motoculture Stihl et Viking à partir des sites des distributeurs. La question juridique centrale était de déterminer si les clauses contractuelles exigeant un contact direct et personnel entre le revendeur et l'acheteur pour la livraison de produits dangereux achetés en ligne constituaient une restriction de concurrence "par objet" selon l'article 101 TFUE. La Cour a confirmé que ces pratiques constituaient une restriction par objet, mais a réduit la sanction pécuniaire de 7 millions à 6 millions d'euros, en tenant compte de l'incertitude juridique prévalant jusqu'à l'arrêt Pierre Fabre Dermo-Cosmétique de la CJUE, de la gravité relative de la pratique et du dommage limité à l'économie. La Cour a également ajusté les délais d'exécution des injonctions de modification des contrats de distribution et de publication de la décision, et a rejeté les demandes fondées sur le principe de protection de la confiance légitime, considérant que les assurances données par d'autres autorités nationales de concurrence ne pouvaient créer une telle confiance. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie et il n'y a pas eu lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 7, 17 oct. 2019, n° 18/24456
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/24456
Importance : Inédit
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 24 octobre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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