Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24/01352
CA Montpellier
Infirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée car l'IBAN inexact avait été fourni par Monsieur [Y] [J], et que la banque n'était pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

  • Rejeté
    Obligation de conseil

    La cour a jugé que la banque ne pouvait pas être tenue responsable d'un manquement à son obligation de conseil dans ce contexte, car les informations fournies par Monsieur [Y] [J] étaient erronées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [Y] [J] a assigné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France pour obtenir la restitution de 80 160 euros, arguant d'un manquement à l'obligation de conseil de la banque après avoir été victime d'une escroquerie. Le tribunal de première instance a jugé que la banque avait commis une faute et l'a condamnée à indemniser M. [J]. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée car M. [J] avait fourni un RIB inexact, ce qui relevait d'une opération de paiement "mal exécutée" selon le code monétaire et financier. La cour a ainsi débouté M. [J] de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01352
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01352
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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