Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01352 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFG3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 21/02268
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’Etablissement de Crédit, Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le n°07 019 406, 440 676 559 RCS LILLE, dont le siège social est [Adresse 2] Prise en la personne de Madame [D] [E], chef du
service juridique.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me MESPELAERE Martine, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (59)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Monsieur [Z] [T], stagiaire, lors des débats
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD Greffère placée.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En mars 2020, M. [S] [J] a été en contact avec deux prétendus employés de la banque Santander qui, dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier d’un montant de 120 000 euros, lui ont demandé de procéder à un virement d’une somme de 80 160 euros à titre d’apport vers un autre compte qu’il pensait ouvert à son nom dans les livres de la banque Santander.
M. [S] [J] a transmis le relevé d’identité bancaire (RIB) à sa conseillère bancaire de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord de France pour qu’elle l’ajoute en nouveau bénéficiaire.
Les 18, 22 et 25 mars 2020, il a procédé à partir de son espace personnel en ligne à trois virements d’un montant total de 80 160 euros au crédit du compte qu’il pensait ouvert dans les livres de la banque Santander.
Il a, par la suite, réalisé qu’il avait été victime d’une escroquerie, le compte sur lesquels les fonds ont été virés étant ouvert auprès de la banque BPI au Portugal et non auprès de la banque Santander.
Le 15 avril 2020, il a signalé à sa banque avoir été victime d’une arnaque.
Le 16 avril 2020, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord de France a tenté d’obtenir la restitution des fonds auprès de la banque portugaise BPI mais la demande de « recall » (« retour de fonds ») n’a pas abouti.
Le 17 avril 2020, M. [S] [J] a déposé plainte pour escroquerie au commissariat de police.
Par courrier recommandé du 25 juin 2020, M. [S] [J] a vainement mis en demeure la banque de lui rétrocéder la somme de 80 160 € lui reprochant un manquement à son obligation de conseil et de vigilance.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 mai 2021, M. [J] a assigné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France a commis une faute qui est la seule cause du préjudice subi par M. [J],
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France à payer à M. [S] [J] la somme de 80 160 € en réparation de son préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France à payer à M. [S] [J] la somme de 33 € en restitution des frais d’annulation des opérations de virement,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France à payer à M. [S] [J] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France à payer à M. [S] [J] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France aux dépens.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France a relevé appel de ce jugement le 12 mars 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France demande à la cour, sur le fondement des articles 103, 1231-1, 1231-4 du code civil, L133-21 du code monétaire et financier, de :
' A titre liminaire, sur la procédure, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
' Sur le fond, infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
Statuant à nouveau,
' A titre principal, débouter M. [J] de toutes ses demandes,
' A titre subsidiaire, déclarer que le préjudice matériel indemnisable de M. [J] ne pourra excéder la moitié de sa prétention principale,
' En toutes hypothèses, condamner M. [J] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2025, M. [S] [J] demande à la cour, sur le fondement des articles préliminaire et R.631-3 du code de la consommation, L.561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, 1101, 1147, 1217, 1231-1, 1240 et 1937 du code civil de :
' Confirmer la jugement du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
' Débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France de toute demande plus ample ou contraire tant sur le fond qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens formulés à l’encontre de M. [J],
' Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2025.
Vu l’ordonnance du 3 juin 2025 de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture à la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France et avec l’accord de la partie adverse.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le moyen relatif à la lutte contre le blanchiment
Comme en premier ressort, M. [S] [J] se fonde sur des dispositions du code monétaire et financier relatives au blanchiment, à savoir l’article L. 561-1 du code monétaire et financier.
Toutefois, le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 21 sept. 2022, n° 21-12.335, publié).
C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que M. [S] [J] n’est pas fondé à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque de l’alerter sur une éventuelle fraude compte tenu de l’incohérence des coordonnées figurant sur le RIB avec les informations confiées.
Sur le fondement de la responsabilité applicable
Le premier juge a retenu les manquements de la banque à son obligation de vigilance sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil.
La banque, en lecture de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 (Com. 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.437), le conteste en soulignant que seul le régime de responsabilité spéciale instauré à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est applicable, à l’exclusion de tout régime de responsabilité concurrent.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’escroquerie dont M. [S] [J] a été victime s’est réalisée en 4 temps :
' Dans un premier temps, les escrocs ont remis à M. [S] [J] un RIB qui était censé correspondre à un compte ouvert à son nom dans la banque Santander ;
' Dans un second temps, M. [S] [J] a remis le RIB litigieux à sa conseillère de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France pour qu’elle enregistre ce « nouveau bénéficiaire » dans son espace en ligne ;
' L’ajout du RIB/IBAN litigieux a été opéré par la banque ;
' Dans un dernier temps, M. [S] [J] a procédé aux trois virements pour un montant total de 80 160 euros au crédit du compte qu’il pensait ouvert dans les livres de la banque Santander.
Ainsi décrites, il apparaît que les virements litigieux entre dans la catégorie de l’opération de paiement « mal exécutée » au sens de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier en ce sens que M. [J] a souhaité effectuer des virements à un RIB qui était sensé correspondre à un compte ouvert à son nom dans la banque Santander.
Il convient, à cet égard, d’insister sur la distinction opérée dans le code monétaire et financier entre trois types d’opérations de paiement :
' L’opération « mal exécutée » dont le régime est défini à l’article L133-21 du code monétaire et financier, article qui est situé dans une « section 7 » de ce code relative à la responsabilité en cas d’opération de paiement « mal exécutée » ; le terme de « mauvaise exécution » employé au 2nd alinéa de cet article ne s’applique pas à la banque qui est exonérée de toute responsabilité ; autrement dit, l’opération de paiement est dite « mal exécutée » non parce que la banque l’aurait mal exécutée, mais parce que le client a fourni un mauvais RIB ;
' L’opération « non autorisée » dont le régime est décrit à l’article L133-18 du code monétaire et financier, situé dans la « section 6 » de ce code relative aux « opération de paiement non autorisée » ;
' L’opération « autorisée » définie à l’article L133-6 du code monétaire et financier.
La situation litigieuse ne peut être considérée comme une opération « non autorisée » au sens de l’article L133-18. En effet, M. [S] [J] a voulu procéder au virement de la somme de 80 160 euros : ce qu’il ne voulait pas en revanche, c’est la virer sur un autre compte que le sien supposément ouvert à l’étranger. C’est en cela que l’opération litigieuse doit être qualifiée d’opération « mal exécutée » au sens de l’article L133-21 du code monétaire et financier, alinéa 2, qui vise précisément la situation d’un client fournissant un RIB inexact à sa banque.
La cour rappelle qu’en matière de responsabilité du prestataire de paiement s’agissant d’une opération non-autorisée ou mal exécutée, les règles de droit commun ne trouvent pas à s’appliquer.
En effet, la Cour de cassation juge que les dispositions relatives au droit commun de la responsabilité civile de la banque ne sont pas applicables, en précisant que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com 15 janvier 2025, n°23-15.437).
Selon l’article L133-21 du code monétaire et financier qui transpose l’article 88 de la directive du 25 novembre 2015, "Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement (…)".
En vertu de ce texte, dès lors que c’est M. [S] [J] qui a fourni l’IBAN « inexact » (car il pensait qu’il correspondait à un compte lui appartenant dans les livres de la banque Santander), le banquier n’est pas « responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ».
Peu importe donc que l’IBAN communiqué par M. [S] [J] ait présenté une « anomalie apparente » au regard de la présence des logos de deux banques différentes, Santander et BPI, la banque ne pouvant être condamnée dans ce cadre pour manquement à son obligation de vigilance.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 janvier 2025 déjà cité (chambre commerciale, pourvoi n° 23-15.437) en infirmant un arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’une banque pour avoir effectué un virement sur la base d’un relevé d’identité bancaire présentant une anomalie apparente.
La responsabilité de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France ne peut davantage être engagée sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil et de vigilance.
Dès lors, le jugement sera donc infirmé et M. [J] débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, M. [Y] [J] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France est bien fondée à opposer l’exclusivité du régime du code monétaire et financier,
Dit que l’IBAN a été fourni par M. [Y] [J] et que l’ordre de paiement ainsi exécuté est réputé dûment exécuté conformément à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier,
Déboute M. [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [Y] [J] à payer à la SA Société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le greffier, Le président
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