Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 23/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
01/04/2025
ARRÊT N°134
N° RG 23/01533 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNAM
SM AC
Décision déférée du 06 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 20/05008)
M GUINCHARD
[P] [O] épouse [R]
C/
S.A. MA FRENCH BANK
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Laurie DELAS
Me Philippe DUPUY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [O] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. MA FRENCH BANK Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Madame [P] [O] épouse [R] est titulaire dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 d’un compte chèques n°[XXXXXXXXXX02].
Dans le cadre d’un projet d’acquisition de véhicule, après un contact pris avec les vendeurs sur le site internet Leboncoin, Madame [R] a versé un premier acompte de 10 500 '.
Elle a adressé à sa banque le Crédit Agricole, un ordre de virement par mail, qui a été réalisé le 16 décembre 2019 au bénéfice de Monsieur et Madame [T], sur leur compte domicilié dans les livres de Ma French Bank.
Le 18 décembre 2019, Madame [R] a pris contact avec sa banque pour une procédure de « recall » après avoir découvert le caractère frauduleux de la transaction.
Le même jour, elle a déposé plainte pour des faits d’escroquerie.
Le 6 janvier 2020, il était indiqué à Madame [R] que la procédure de recall n’avait pas abouti ; en dépit de demandes écrites le 30 janvier 2020 et le 4 juin 2020 au Crédit Agricole, et le 30 janvier 2020 à Ma French Bank, elle ne parvenait pas à obtenir de justificatif de cet échec de procédure.
Par actes des 3 et 4 décembre 2020 Madame [P] [O] épouse [R] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse à Ma French Bank et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, afin de voir engager leurs responsabilités et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Madame [R] de ses demandes ;
— l’a condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Gosset pour ce qui le concerne ;
— dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 26 avril 2023, Madame [P] [O] épouse [R] a relevé appel du jugement, à l’exception du chef relatif aux frais irrépétibles.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 4 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [P] [O] épouse [R] demandant, aux visas des articles 1104 et 1240 du Code Civil, et des articles L133-18 et l’article L133-21 du Code Monétaire et Financier, de :
— juger Madame [P] [R] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le Jugement rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— débouté Madame [R] de ses demandes,
— condamné Madame [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gosset pour ce qui le concerne,
— rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau :
— dire et Juger que Ma French Bank a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [P] [R],
— condamner en conséquence Ma French Bank à payer à Madame [P] [R] la somme de 10 500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner Ma French Bank à payer à Madame [P] [R] la somme de 6 000 ' du fait de sa résistance abusive,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 à payer à Madame [P] [R] la somme de 10 500 ' en restitution du montant de l’opération non-autorisée et subsidiairement à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Ma French Bank et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 à payer à Madame [P] [R] la somme de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Ma French Bank et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 au paiement des entiers dépens.
Elle engage la responsabilité extra-contractuelle de Ma French Bank, en raison d’un manquement à son devoir de vigilance alors qu’elle ne s’est pas assurée que le destinataire du virement était bien le titulaire du compte, mais également du fait de sa négligence dans le traitement de la demande de recall, et lors de l’ouverture du compte litigieux.
En réponse aux moyens adverses, elle conteste toute négligence grave dans l’ordre de virement passé, et toute imprudence lors de l’opération d’achat qu’elle entendait faire d’un véhicule.
Elle engage également la responsabilité de sa propre banque, le virement réalisé s’analysant en une opération non-autorisée qui doit être indemnisée.
A titre subsidiaire, elle affirme que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de loyauté, en refusant de justifier des diligences quant au traitement de sa demande de recall.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 30 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Ma French Bank demandant, aux visas des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, et 1202 du Code civil, de :
— recevoir Ma French Bank en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— juger que Ma French Bank n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [R] à quelque titre que ce soit,
— juger que Madame [R] a en tout état de cause commis des négligences graves à l’origine exclusive de son préjudice et que le virement litigieux du 16 décembre 2019 est en outre un virement autorisé irrévocable non remboursable par les établissements bancaires,
— juger en outre que Ma French Bank et le Crédit Agricole de [Localité 8] n’entretiennent aucun lien de solidarité,
— juger enfin qu’en présence d’une procédure pénale en cours Madame [R] risquerait d’obtenir une double indemnisation en cas d’extraordinaire condamnations des défenderesses,
— débouter en conséquence Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer ainsi le Jugement rendu en date du 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— condamner en outre Madame [R] à verser à Ma French Bank la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [R] aux entiers dépens dont distraction au Profit de Me Jean-Philippe Gosset, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle avoir fait diligence dans un délai court, dans le cadre de la procédure de recall, qui n’a échoué que du fait du transfert complet et rapide des fonds reçus de Madame [R] sur le compte, et de l’absence de provision.
Elle conteste avoir commis une faute en exécutant un ordre de virement sur le fondement de l’Iban, sans se référer au nom du destinataire.
Elle ajoute que Madame [R] est défaillante à démontrer l’existence d’une faute lors de l’ouverture du compte bénéficiaire en ses livres.
Elle reproche à Madame [R] d’avoir fait preuve d’une négligence grave à l’origine de son préjudice, en autorisant le virement litigieux alors qu’elle n’avait pas vu le véhicule objet de la transaction et qu’elle ne pouvait pas identifier les vendeurs avec les informations fournies par internet, la privant ainsi de toute indemnisation.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 16 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 demandant, aux visas des articles 1104 du Code civil, et des articles L.133-8 I et R.312-2 du Code monétaire et financier, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté Madame [R] de ses demandes ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— rejeté le surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
— débouter Madame [P] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum Madame [P] [R] et Ma French Bank à verser au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [P] [R] et Ma French Bank aux entiers dépens.
Elle conteste toute faute ou tout défaut de diligence dans le cadre de la procédure de recall, qu’elle a initié le jour même de l’alerte donnée par sa cliente ; elle ajoute avoir informé Madame [R] de l’échec de la procédure par téléphone dès le 20 décembre 2019.
Elle affirme que la non-confirmation par courrier de l’échec de la procédure de recall ne constitue pas, en tout état de cause, le fait générateur de son préjudice.
A titre subsidiaire, elle invoque également la responsabilité de Madame [R] dans la survenance de son préjudice, qui a accepté de procéder à un paiement en dehors du service de paiement sécurisé mis en place par le site Leboncoin, à un destinataire inconnu.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Ma French Bank
Madame [R] engage la responsabilité délictuelle de la banque destinataire des fonds, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Elle invoque plusieurs manquements de la banque destinataire, qu’il convient d’analyser successivement.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance dans l’exécution de l’ordre de virement
Madame [R] affirme en premier lieu que le compte sur lequel le virement a été réalisé était ouvert à un nom différent de celui figurant sur l’ordre de virement, et qu’il appartenait à la banque destinataire, dans le cadre de son obligation de vigilance, de s’assurer de la conformité entre les données figurant sur l’ordre de virement, et les coordonnées du compte bénéficiaire.
La Cour constate toutefois qu’en matière de responsabilité du prestataire de paiement s’agissant d’une opération non-autorisée ou mal exécutée, les règles de droit commun ne trouvent pas à s’appliquer.
La Cour de cassation a récemment rappelé que les dispositions relatives à la responsabilité civile de la banque ne sont pas applicables en l’espèce, en indiquant que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Com 15 janvier 2025, n°23-15.437)
Selon l’article L133-21 du code précité, qui transpose l’article 88 de la directive du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier jugement a écarté la responsabilité de Ma French Bank de ce chef, le virement ayant été exécuté conformément à l’Iban produit par Madame [R], et aucune disposition légale n’imposant au prestataire de paiement de procéder à de plus amples vérifications.
Sur la négligence dans le traitement de la procédure de recall
Madame [R] affirme avoir eu conscience d’avoir versé les fonds en exécution d’une fraude dès le 18 décembre 2019, soit deux jours après l’ordre de virement ; elle justifie d’un dépôt de plainte à cette date, et affirme avoir sollicité la mise en 'uvre d’une procédure de recall le même jour auprès de sa banque.
Elle estime que l’intervention de Ma French Bank le 20 décembre 2019 seulement est tardive, et qu’une intervention immédiate aurait permis d’intercepter une partie des fonds avant qu’ils ne soient tous retirés du compte bénéficiaire.
Ma French Bank affirme n’avoir reçu la demande de recall que le 20 décembre 2019, et avoir fait immédiatement diligence, mais en vain, le compte bancaire ayant été vidé.
Elle précise que selon le Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaires, la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour apporter une réponse à la demande de recall.
La procédure de recall, est régie par le règlement européen n° 924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n° 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne.
Plus précisément, le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen des paiements envisage une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds. Selon article CT 02.03, la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours.
Ainsi, si aucun délai précis n’est fixé pour le traitement effectif de la procédure de recall, la banque du bénéficiaire doit traiter la demande dès réception.
Il ressort des éléments de la procédure, et notamment d’échanges de courriers électroniques internes au Crédit Agricole, que la demande de recall émise par Madame [R] a bien été reçue le 18 décembre 2019 ; si dans ces échanges, le service chargé de la mise en 'uvre de la procédure de recall affirme y avoir procédé le jour même, force est de constater que les détails du virement permettant de récupérer les fonds versés ont été adressés par mail à Ma French Bank le 19 décembre 2019 à 16h34.
Le relevé informatique produit en pièce n°5 par le Crédit Agricole précisant que le recall a été émis le 18 décembre 2019, dont il n’est pas permis de savoir s’il s’agit d’un document interne ou d’une base partagée avec la banque destinataire, ne permet pas de rapporter la preuve d’une communication effective à Ma French Bank à cette date.
De la même manière, le relevé informatique produit en pièce n°2 par Ma French Bank évoquant une « date de règlement » au 20 décembre 2019 n’est pas suffisamment explicite pour permettre d’en déduire que cette date est celle de la réception de la demande de recall.
Ainsi, par des motifs pertinents, le premier juge a retenu que Ma French Bank a reçu toutes les informations nécessaires au traitement de la procédure de recall le 19 décembre 2019 à 16h34 ; elle a indiqué par mail du 20 décembre 2019 à 10h03 au Crédit Agricole que le recall était refusé en raison du solde nul du compte.
Ainsi, sa réponse a été donnée moins de 24h après la réception de la demande de recall ; son traitement de la demande de recall ne peut pas être considéré comme tardif.
Madame [R] ajoute qu’à la date du recall le solde du compte bénéficiaire n’était pas nul ; or il ressort de l’examen du relevé de compte versé aux débats par Ma French Bank que la somme de 10 500 euros versée avait été intégralement dépensée à la date du 20 décembre 2019, par 4 virements de 1 500 euros, un virement de 1 050 euros, et deux achats de 2 498,68 euros et 1 000 euros.
Le précédent solde du compte étant de 50 euros, il restait donc 1,32 euros sur le compte bancaire bénéficiaire à la date du recall.
Ma French Bank n’a pas commis de faute en assimilant ce solde à un solde nul.
Dès lors, la responsabilité de Ma Frenck Bank ne peut pas plus être recherchée de ce chef.
Sur la faute commise lors de l’ouverture du compte bénéficiaire
Madame [R] reproche ensuite à Ma French Bank de ne pas justifier des diligences réalisées par elle pour procéder aux vérifications nécessaires quant à l’identité de sa cliente lors de l’ouverture du compte bénéficiaire ayant permis la réalisation de la fraude.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article R312-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en l’espèce, selon lesquelles le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié.
Il a en effet été jugé qu’à supposer même qu’elle n’ait pas été la cause exclusive du dommage subi par l’émetteur, la négligence imputable à la banque pour avoir ouvert sans précaution suffisante le compte sur lequel l’auteur du détournement avait reçu un paiement litigieux avait concouru au succès de la fraude commise par celui-ci.
Ma French Bank oppose à l’appelante le secret bancaire, et indique que bien qu’elle soit partie au procès, les dispositions de l’article L511-33 du code monétaire et financier ne lui permettent pas de déférer à la demande de communication de pièces dès lors que son contradicteur n’est pas son client mais un tiers, alors que le client n’a pas renoncé au secret.
La Cour rappelle qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Madame [R] affirme que le compte bancaire bénéficiaire a été ouvert sous une fausse identité ou une identité imaginaire, sans produire aucun élément au soutien de ses allégations.
Le fait que des individus qu’elle n’avait jamais rencontré autrement que par l’intermédiaire d’un site de vente sur internet, se soient présentés sous une identité précise, ne suffit pas à rapporter la preuve que l’autre identité sous laquelle ils avaient ouvert un compte était fausse.
Elle ne produit aucun élément de la procédure pénale diligentée suite à son dépôt de plainte, permettant de démontrer cette fausse identité.
Or avant même de constater une faute de la banque, ou de lui reprocher un défaut de production de pièces, il appartient à Madame [R], qui ne procède que par affirmations et ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations selon lesquelles le compte bénéficiaire a été ouvert sous une identité imaginaire, de démontrer qu’une fraude a été commise lors de l’ouverture du compte.
Madame [R] n’est pas fondée à reprocher à Ma French Bank de ne pas lui communiquer des données bancaires d’un tiers, alors qu’elle se limite à de simples affirmations et qu’elle ne caractérise aucune faute.
En conséquence, la Cour confirmera le premier jugement en ce qu’il a écarté ce moyen, mais également en ce qu’il a débouté Madame [R] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Ma French Bank, au titre de sa responsabilité mais également de sa résistance abusive.
Sur la responsabilité du Crédit Agricole
Madame [R] affirme que le virement objet du litige était une opération non-autorisée, dans la mesure où elle n’a pas consenti au bénéficiaire ; elle demande à sa banque le remboursement des sommes versées sur le fondement des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, elle engage la responsabilité de la banque sur le fondement de son obligation de loyauté.
La banque ne formule pas d’observation sur la question de l’opération de paiement non-autorisée ; elle conteste tout manquement à son obligation de loyauté et tout défaut d’information dans la cadre de la procédure de recall, et affirme que sa cliente a fait preuve de négligence en versant les fonds sans s’être assurée de la réalité de la transaction espérée.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure objet du litige, l’ordre de virement a été adressé par Madame [R] par courrier électronique adressé à sa banque, et que cette dernière a procédé au virement Sepa de la somme de 10 500 euros le 16 décembre 2019 selon les instructions données par téléphone et mail.
Il ressort des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L133-24 de ce même code fait obligation à l’utilisateur de services de paiement de signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Selon l’article 133-6, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il a été récemment jugé qu’en application des dispositions des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire. (Com., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-19.289, 21-21.831)
En l’espèce, l’ordre de virement édité par la banque sur les instructions de Madame [R] précise, en plus de l’Iban du destinataire, que l’identité des bénéficiaires étaient « M ou Mme [T] [U] [S] » ; il ressort de l’extrait de compte bancaire du bénéficiaire produit par Ma French Bank, que ce compte a pourtant été ouvert au nom de « [J] [H] [E] ».
Il a été précédemment rappelé que les dispositions du code monétaire et financier ne permettent pas de retenir la responsabilité des prestataires de paiement pour un ordre de virement mal exécuté, s’ils ont exécuté l’ordre sur un Iban qui n’était pas erroné.
En revanche, la mention du nom du bénéficiaire portée sur l’ordre de virement permet de démontrer que Madame [R] n’a pas consenti au versement de fonds à destination de « [J] [H] [E] ».
Ainsi, elle n’a pas consenti au bénéficiaire ; l’ordre de paiement doit être considéré comme non-autorisé.
Madame [R] a signalé la difficulté à sa banque deux jours après l’exécution de l’ordre de virement, de sorte qu’elle a respecté les délais de l’article L133-24.
Les dispositions de l’article L133-18 ci-dessus reprises trouvent donc à s’appliquer sans que le Crédit Agricole ne puisse s’exonérer de son obligation de remboursement en invoquant la négligence de sa cliente.
En effet, les dispositions pré-citées ne prévoient à titre de cause exonératoire que la fraude du payeur, qui doit être explicitée au travers d’un écrit destiné à la Banque de France.
Le Crédit Agricole ne fait pas état d’une telle situation.
Si les dispositions de l’article L133-19 du code monétaire et financier font supporter au payeur toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations de conservation de ses données bancaires, ces dispositions sont insérées dans la section relative aux instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé.
Ainsi, elles ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant d’un ordre de virement directement passé par courriel auprès de la banque ; les développements du Crédit Agricole quant au comportement négligent de sa cliente sont sans effet.
Dans ces conditions, la banque doit être condamnée à payer à Madame [R] la somme de 10 500 euros au titre du remboursement de l’opération de paiement non-autorisée.
La Cour infirmera le premier jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour infirmera les dispositions du premier jugement ayant condamné Madame [R] aux dépens de première instance.
Le Crédit Agricole, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, il convient de confirmer la première décision en ce qu’elle n’a pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure, au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande d’en faire de même s’agissant des frais irrépétibles d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [P] [O] épouse [R] de sa demande en paiement dirigée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31, et qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 à payer à Madame [P] [O] épouse [R] la somme de 10 500 euros en remboursement de l’opération de paiement non-autorisée ;
Déboute Madame [P] [O] épouse [R], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31, et la Sa Ma French Bank de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 248/2014 du 26 février 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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