Article 18 de la DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

1.   Outre la prestation de services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes:

a)

la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l’exécution d’opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l’enregistrement et le traitement de données;

b)

la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l’article 35;

c)

des activités autres que la prestation de services de paiement, dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicables.

2.   Lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs services de paiement, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement qui sont utilisés exclusivement pour des opérations de paiement.

3.   Les fonds reçus par des établissements de paiement de la part d’utilisateurs de services de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE, ni de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE.

4.   Les établissements de paiement ne peuvent octroyer des crédits liés aux services de paiement visés à l’annexe I, point 4 ou 5, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l’exécution d’une opération de paiement;

b)

nonobstant la réglementation nationale relative à l’octroi de crédits au moyen d’une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d’un paiement et exécuté conformément à l’article 11, paragraphe 9, et à l’article 28 est remboursé dans un bref délai, qui n’excède en aucun cas douze mois;

c)

ce crédit n’est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus aux fins de l’exécution d’une opération de paiement;

d)

les fonds propres de l’établissement de paiement sont à tout moment, de l’avis des autorités de surveillance, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé.

5.   Les établissements de paiement n’exercent pas l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE.

6.   La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive qui respectent le droit de l’Union.