Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 février 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 mars 2014 |
| Titre complet : | Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Transpositions • 15
Décisions • 216
—
[…] L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1), telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2366 de la Commission, du 18 décembre 2017 (JO 2017, L 337, p. 21) (ci-après la directive « 2014/23 »), dispose :
—
[…] Dans les affaires C-728/22 et C-729/22 : 1) La directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession doit être interprétée en ce sens que : elle s'applique à des concessions de services, telles que celles en cause au principal, attribuées avant l'entrée en vigueur de cette directive et qui, une fois expirées, ont été prorogées à plusieurs reprises par voie législative après cette entrée en vigueur, dès lors que les conditions de l'attribution initiale ont été substantiellement modifiées, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier.
—
[…] La directive 2014/23/UE sur l'attribution de contrats de concession (1), ainsi que les principes généraux découlant du traité, en particulier les articles 15, 16, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 du traité sur l'Union européenne et les articles 8, 49, 56, 12, 145 et 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent aux concessions de gestion du jeux de bingo qui ont été attribuées dans le cadre d'une procédure de sélection en 2000, qui ont expiré et dont les effets ont ensuite été prorogés à plusieurs reprises par des dispositions législatives entrées en vigueur après l'entrée en vigueur de la directive et l'expiration du délai de transposition de celle-ci?
Commentaires • 352
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62 et son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- Tribunal administratif de Lyon, 11 décembre 2023, n° 2308134
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2024, n° 23-86.466
- Saisie attribution : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- DINO DINGO STQ (SAINT-QUENTIN, 852163823)
- BRIATTE FORMATION (FEIGNIES, 878353341)
- Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 16 janvier 2024, n° 1904017
- Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 2, 17 juin 2024, n° 22/04769
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Schiltigheim civil, 12 novembre 2024, n° 24/06583
- Article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007