Décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 2007
Dernière modification : 7 janvier 2007
Code visé : Code des postes et des communications électroniques

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2022

Le décret relatif aux caractéristiques du SUP ne va pas jusqu'à fixer le catalogue des offres et les tarifs. […]

 

M. Brottes François · Questions parlementaires · 3 juillet 2007

Le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste fixe les règles essentielles de cette procédure, notamment sa gratuité et l'obligation de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation. Ce même décret prévoit l'institution d'un médiateur placé auprès du président du conseil d'administration qui peut être saisi gratuitement par tout utilisateur dont la réclamation a fait l'objet d'un rejet définitif par les services.

 

M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 28 juin 2007

Si le décret d'application n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de la Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques pose le principe selon lequel la levée et la distribution des envois postaux sont assurés tous les jours ouvrables, il indique également que la Poste est cependant autorisée à y déroger «lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier» des obligations liées à ce principe. […] La Poste, désignée comme le prestataire du service universel postal, […]

 

Décisions15


1ADLC, Avis 09-A-52 du 29 octobre 2009 concernant un projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales

— 

[…] Elle « est informée par le prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé par le décret prévu à l'article L. 2, des tarifs des prestations du service universel non réservées. […]

 

2ADLC, Décision 09-D-09 du 26 février 2009 relative à une demande de mesures conservatoires de la société Stamper’s (nom commercial Fox Messenger)

— 

[…] Le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 a précisé les caractéristiques du service universel postal. […]

 

3Cour d'appel d'Agen, 26 novembre 2012, n° 11/01316

Confirmation — 

[…] Il expose à l'appui de ses demandes qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation sise 'Rompujos' Grazimis à CONDOM, constituant sa résidence principale et figurant au cadastre section A XXX, 552, 553, qu'il accède à son domicile par un chemin de servitude dont il n'est pas le propriétaire, que de tous temps, il a reçu le courrier dans la boîte aux lettres située à l'entrée de sa propriété, mais que par correspondances des 4 et 22 avril 2005, LA POSTE lui a demandé de déplacer sa boîte aux lettres en bordure de voie publique en application, selon elle, de l'article 90 du décret du 7 août 1975 et qu'à compter du 9 mai 2005, elle a cessé de distribuer son courrier à son domicile.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ;

Vu la directive 2002/39 du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 28 février 2006 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 7 mars 2006 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de La Poste en date du 9 mars 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire national de La Poste en date du 20 mars 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 17 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 27 juillet 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 31 mai 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 31 mai 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 1er juin 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 7 juin 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10 du code des postes et des communications électroniques est constitué de la liste des produits et services offerts par La Poste au titre du service universel à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Cette liste est, en tant que de besoin, mise en conformité avec le présent décret dans les trois mois suivant sa publication selon les modalités prévues par l'article R. 1-1-10 du code.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes