Directive 2003/83/CE du 24 septembre 2003 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 octobre 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 24 septembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 septembre 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/83/CE de la Commission du 24 septembre 2003 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 3
Décisions • 2
Rejet —
[…] 5. En premier lieu, M me A… soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 et l'article l 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les directives européennes n° 2004/38/CE et 2003/83/CE. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles et ne comportent pas de contestation des motifs du jugement attaqué, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
Rejet —
[…] à la suite de la protection internationale qui lui a été accordée : ce motif n'est pas d'ordre public et ne peut, en conséquence, être valablement opposé pour justifier légalement un refus de visa sollicité au titre de la réunification familiale ; le délai de trois mois cité par l'arrêt de la CJUE ou le Conseil d'Etat dans sa décision n° 472495 relève d'une disposition optionnelle de la directive 2003/83/CE, à laquelle la France n'a pas souscrit et qui n'existe donc pas en droit français ; ainsi, il n'existe aucun délai pour solliciter le bénéfice de la réunification familiale en droit français, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/80/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,
considérant ce qui suit:
(1) Le peroxyde de benzoyle et le méthyléther d'hydroquinone (synonyme de 4-méthoxyphénol) sont actuellement énumérés à l'annexe II, l'hydroquinone fait déjà l'objet des limitations et exigences fixées à l'annexe III. Le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, ci-après "SCCNFP", est parvenu à la conclusion que, en raison de la très faible exposition des consommateurs, l'usage du peroxyde de benzoyle, de l'hydroquinone et du méthylether d'hydroquinone dans des préparations pour ongles artificiels ne posait pas de risque. Par conséquent, le numéro d'ordre 178 de l'annexe II et le numéro d'ordre 14 de l'annexe III, première partie, devraient être modifiés en conséquence, le numéro d'ordre 382 de l'annexe II devrait être supprimé, et les numéros d'ordre 94 et 95 ajoutés à l'annexe III, première partie.
(2) Le SCCNFP est d'avis que les effets toxicologiques des sels de dialcanolamine et, en particulier, leur aptitude à la formation de nitrosamines sont identiques aux propriétés respectives des dialcanolamines et que les dialkylamines et leurs sels possèdent des propriétés très similaires aux analogues respectifs de dialcanolamines pour ce qui est de la formation de nitrosamines. Les termes "dialcanolamines" et "dialkylamines" sont synonymes d'"alcanolamines secondaires" et "alkylamines secondaires", et ces derniers termes sont moins ambigus. Par conséquent, le numéro d'ordre 411 de l'annexe II et les numéros d'ordre 60, 61 et 62 de l'annexe III, première partie doivent être modifiés en conséquence.
(3) Le SCCNFP est parvenu à la conclusion que le composé 2,4-diamino-pyrimidine-3-oxyde (n° CAS 74638-76-9) peut être utilisé dans des conditions de sécurité dans les produits cosmétiques, à des concentrations maximales de 1,5 %. Par conséquent, le 2,4-diamino-pyrimidine-3-oxyde doit être inclus à l'annexe III, première partie, sous le numéro d'ordre 93.
(4) Le SCCNFP est d'avis que l'utilisation du 1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane doit être restreinte aux produits rincés à la concentration maximale autorisée de 0,1 %. Par conséquent, le numéro d'ordre 36 de l'annexe VI, première partie, doit être modifié en conséquence.
(5) La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.
(6) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,
A ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Tribunal administratif de Strasbourg, 8 avril 2025, n° 2501405
- Article LO135-4 du Code électoral
- DESMONS
- Contrats commerciaux
- Boulangeries pâtisseries en redressement et liquidation judiciaire NANTERRE (92000)
- Article 99 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 3 juillet 2018, n° 17/02883
- Entreprises MAUVEZIN D'ARMAGNAC (40240)
- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 2 avril 2025, n° 23/03540
- Article 49 de la Constitution du 4 octobre 1958
- EVARISTE (MAUREPAS, 502804065)
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 23-10.093
- NADO (WITTENHEIM, 823295738)