Directive 2001/56/CE du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 27 septembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 novembre 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548/CEE du Conseil |
Transpositions • 2
Décision • 1
—
[…] — si le véhicule est équipé d'un chauffage additionnel: justificatif de conformité à la directive 2001/56/CE du chauffage et de son installation sur le véhicule, […]
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 78/548/CEE du Conseil du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur(4) a été arrêtée comme l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5). Par conséquent, les dispositions établies par la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes de véhicule, éléments constitutifs et entités techniques s'appliquent à la directive 78/548/CEE.
(2) En particulier, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit être accompagnée d'une fiche de renseignements contenant les rubriques pertinentes de l'annexe I de ladite directive ainsi que de la fiche de réception CE par type fondée sur l'annexe VI de celle-ci, de manière à ce que la réception par type puisse être informatisée.
(3) À la lumière du progrès technique, des appareils de chauffage habituellement alimentés au mazout, à l'essence ou au gaz de pétrole liquéfié équipent à présent de nombreux types de véhicules afin de fournir, efficacement et sans le bruit ni les rejets gazeux produits par le fonctionnement du moteur de propulsion lorsque le véhicule est en stationnement, de la chaleur au compartiment réservé aux passagers (bus, par exemple), à l'espace de chargement (camions et remorques, par exemple) ou au compartiment de repos (camions et autocaravanes, par exemple). Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d'étendre le champ d'application afin d'inclure les exigences relatives aux chauffages à combustion et à leur installation. Ces exigences devraient correspondre aux normes les plus sévères compatibles avec la technologie actuelle.
(4) Il est nécessaire d'assurer la réception par type des chauffages à combustion en tant qu'élément constitutif, ainsi que celle des véhicules à bord desquels un chauffage à combustion est installé.
(5) Il sera également nécessaire de compléter la présente directive avec des exigences de sécurité supplémentaires pour les chauffages à combustion GPL en y ajoutant une annexe.
(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission(6).
(7) Pour des raisons de clarté, il convient d'abroger la directive 78/548/CEE et de la remplacer par la présente directive,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Tribunal de grande instance de Nanterre 2 mars 2017, n° 15/01715
- VSA AUTOMOBILES
- Cour d'appel de Versailles 31 janvier 2013, n° 11/03175
- Article R*431-10 du Code de l'urbanisme
- Article 221-1 du Code de procédure pénale
- OUSTAL GESTION
- Article L2315-38 du Code du travail
- DTLM (WATTRELOS, 512472564)
- Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 22 janvier 2025, n° 2500042
- Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 31 mars 2025, n° 2408615
- MUSES EUROPE (MONDEVILLE, 911209120)
- ANDRE MEDICAL (CONDE-SUR-L'ESCAUT, 438284804)
- Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 10 décembre 2024, n° 2301613
- Article 1211 du Code de procédure civile