Annulation 10 décembre 2024
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2301613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 31 octobre 2023, M. B C, représenté par la société civile professionnelle Mendel, Voguë et Associés, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023, par laquelle l’inspecteur du travail de la douzième section de l’unité de contrôle n° 2 de la Côte-d’Or a autorisé son licenciement.
Il soutient que la société Francano Industries ne s’est pas acquittée de son obligation de reclassement et qu’en particulier :
— il apparaît troublant qu’en trois ans, aucun emploi correspondant aux restrictions d’aptitude dont il fait l’objet n’ait été disponible ; il appartenait à l’inspection du travail de faire une enquête plus poussée et notamment de demander un organigramme contemporain de sa décision ;
— dès lors que deux salariés ont été recrutés aux postes de responsable de production et de responsable de maintenance, son poste ne comportait plus que des tâches administratives pour lesquelles il était apte ;
— il était susceptible d’occuper le poste précédemment occupé par Mme A, qui a quitté la société, dès lors qu’il s’agit d’un poste correspondant à ses aptitudes physiques et professionnelles ;
— il appartient à la société Anodel de rapporter la preuve de l’absence de poste administratif correspondant à son profil, dès lors notamment qu’il aurait déménagé si un poste lui avait été proposé dans cette société ; il appartient à la société Francano Industries de justifier du périmètre de reclassement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 18 novembre 2023, la société par actions simplifiée Francano Industries, désormais représentée par Me Forzinetti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 21 novembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 1er septembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 octobre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Forzinetti, représentant la société par actions simplifiée Francano Industries.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C était, depuis le 17 novembre 1983, salarié de la société par actions simplifiée (SAS) Francano industries, intervenant dans le secteur du traitement et des revêtements des métaux et spécialisée dans l’anodisation, le polissage et la coloration des pièces d’aluminium, en dernier lieu au poste de directeur de production et de maintenance. Un avis d’inaptitude médicale à son poste a été établi le 23 janvier 2020 par le médecin du travail, mentionnant notamment la contre-indication de la station debout prolongée, des déplacements fréquents dans l’atelier et des montées et descentes itératives d’escalier et la possibilité de tâches administratives. Par une première décision du 17 juin 2020, l’inspecteur du travail de la douzième section de l’unité de contrôle n° 2 de la Côte-d’Or a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude physique de M. C. Par une seconde décision du 14 avril 2023, ce même inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude médicale de M. C. Ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national, dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un accident, survenu en 2018 et dépourvu de tout lien avec son emploi, M. B C a fait l’objet d’un avis d’inaptitude médicale à son poste, établi le 23 janvier 2020 par le médecin du travail, mentionnant notamment la contre-indication de la station debout prolongée, des déplacements fréquents dans l’atelier et des montées et descentes itératives d’escalier et la possibilité de tâches administratives. La SAS Francano Industries a alors mis en œuvre une première procédure de licenciement pour inaptitude médicale et a, dans ce cadre, proposé à l’intéressé son reclassement sur un poste d’administration des ventes à mi-temps, que celui-ci a refusé. L’autorisation de le licencier a été refusée par l’inspecteur du travail, par une décision du 17 juin 2020, pour deux motifs, au nombre desquels la description insuffisante de l’offre de reclassement, ne permettant pas de regarder l’employeur comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. L’employeur a engagé en début d’année 2023 une nouvelle procédure de licenciement de M. C. La SAS Francano Industries a constaté qu’elle ne disposait d’aucune possibilité de reclasser l’intéressé et a sollicité l’autre société opérationnelle du groupe qu’elle constitue avec sa mère, l’EURL OBR Holding, qui a répondu, par lettre du 21 février 2023, qu’elle ne disposait pas davantage de poste disponible correspondant au profil de M. C. Le Comité social et économique a donné un avis favorable au licenciement pour inaptitude médicale de M. C, dans sa séance du 21 février 2023. A l’issue de l’enquête contradictoire menée le 5 avril 2023, l’inspecteur du travail a considéré que les recherches de reclassement avaient effectivement été opérées dans le cadre du périmètre de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient en prenant en compte les indications du médecin du travail et que ces recherches n’avaient pas permis d’identifier de postes susceptibles d’être proposés à M. C en vue de son reclassement.
5. Pour contester le respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement, M. C soutient qu’il appartient à la SAS Francano Industries de justifier du périmètre de la recherche de reclassement, qu’il aurait pu occuper le poste de Mme A, qui a quitté la société, qu’il appartient à la SAS Anodel de rapporter la preuve de l’absence de poste correspondant à son profil, que son poste ne comprenait plus que des tâches pour lesquelles il était apte depuis que deux salariés ont été promus aux postes de responsable production et de responsable maintenance et, plus généralement, que l’enquête de l’inspecteur du travail a été insuffisante, qu’il ne disposait pas d’un organigramme récent et qu’il n’est pas crédible qu’aucun poste correspondant aux restrictions d’aptitude dont il fait l’objet n’ait été disponible durant les trois années qui ont séparé la première demande d’autorisation de licenciement et la seconde.
6. Il est constant que la SAS Francano Industries, pour remplacer M. C absent depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée, a créé, dès le début de l’année 2021, deux postes distincts de responsable de production et de responsable de maintenance, en remplacement du poste de directeur de production et de maintenance qu’occupait le requérant. Pour justifier qu’elle aurait satisfait à son obligation de reclassement, cette société se borne à produire les registres du personnel des deux sociétés opérationnelles du groupe, des organigrammes, la fiche de poste de M. C, et la lettre signée de l’unique dirigeant de la holding, elle-même dirigeant les deux sociétés opérationnelles, mentionnant l’absence de poste de reclassement au sein de la SAS Anodel. Ce faisant, elle n’établit pas avoir recherché au sein de ces deux sociétés l’existence de possibilités de reclassement de ce salarié au moyen de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail, et en particulier, comme le soutient M. C, d’une transformation ou d’un aménagement de son ancienne fonction, en séparant les tâches administratives et les tâches nécessitant des déplacements à l’atelier et une station debout prolongée, dès lors que la fiche de poste produite par M. C et correspondant à ses anciennes fonctions comprennent, au moins pour moitié, des tâches de réflexion, d’élaboration, de définition des besoins, de suivi administratif et budgétaire, de proposition d’investissements, de contrôle-qualité, de travail collaboratif avec la direction et les services commerciaux, de suivi administratif et social et de management, que l’intéressé a été remplacé, à compter du début de l’année 2021, non par un salarié mais par deux salariés distincts et que nombre des tâches qui viennent d’être énumérées ne sont, au demeurant, pas reprises sur les fiches de poste du responsable de production et du responsable de maintenance. Dès lors, faute pour la société de justifier de l’impossibilité d’un aménagement du poste de M. C, le cas échéant à temps partiel, elle ne peut pas être regardée comme ayant satisfait à l’obligation de recherche sérieuse de telles possibilités, qui lui incombait. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2023, par laquelle l’inspecteur du travail de la douzième section de l’unité de contrôle n° 2 de la Côte-d’Or a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Francano Industries demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2023, par laquelle l’inspecteur du travail de la douzième section de l’unité de contrôle n° 2 de la Côte-d’Or a autorisé le licenciement de M. C est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Francano Industries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la société par actions simplifiée Francano Industries et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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