Infirmation partielle 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 2 mars 2017, n° 15/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/01715 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROCHALOR, Société Omnium de Gestion Immobilière de l' Ile de France dite société OGIF c/ S.A.S. PROCHALOR, BUREAU TECHNIQUE DE DETECTION, Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARTIGNON -, Société STE COMMERC ETUD, AREAS ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
02 Mars 2017
N° R.G. : 15/01715
N° Minute :
AFFAIRE
Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France
C/
Synd. des copropriétaires résidence LE MARTIGNON – 2-6 rue Camille Saint-Saëns – 92250 A B, AREAS ASSURANCE, […], S.A.S. PROCHALOR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France dite société OGIF
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARTIGNON – 2-6 rue Camille Saint-Saëns – 92250 A B
Syndic : Société STE COMMERC ETUD A SOCERM
[…]
92500 A-B
représenté par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0196
AREAS ASSURANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
Société […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître E PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise BERRUX de la SELARL BERRUX – MILLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0854
L’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
C-D L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
Y Z, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 28 juillet 1958, la société IMMOBILIERE FAMILIALE DE CONSTRUCTION DE A aujourd’hui la société l’OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ILE-DE-FRANCE” (OGIF) a mis à la disposition de la société IMMOBILIERE MARTIGNON aux droits de laquelle vient le Syndicat des copropriétaires de la résidence “le MARTIGNON” ses installations de production de chaleur (chaudière et accessoires) initialement destinées à chauffer exclusivement son propre immmeuble, au bénéfice de l’immeuble situé 2 à […] à A B (HAUTS DE SEINE).
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Par contrat du 6 mars 2008, la société OGIF a confié à la société PROCHALOR l’entretien, le dépannage et la réparation de ces équipements avec garantie totale (prestations P2 et P3).
Le 13 juillet 2012, la société PROCHALOR a constaté une perte d’eau importante sur le réseau de chauffage de l’immeuble du syndicat de copropriétaires.
La société Bureau Technique de Détection (BTD), à la demande de celui-ci, a procédé à une recherche de fuite en septembre 2012 qui n’a pas permis d’en localiser l’origine.
Le chauffage a été remis en service au mois d’octobre 2012.
La chaudière est tombée en panne au mois de janvier 2013.
La société OGIF en a informé son assureur, la société COVEA RISKS qui a diligenté une expertise amiable contradictoire confiée au Cabinet E & F G.
Le coût de réparation a été chiffré à la somme de 55.019 euros TTC.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les parties, la société OGIF a par actes délivrés les 4 et 6 février 2015, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARTIGNON 2 à […] à A B et la société AREAS DOMMAGES en indemnisation devant le tribunal de céans. Le dossier a été enrôlé sous le n°15/01715 (affaire principale).
La société AREAS DOMMAGES a ensuite et par acte délivré le 26 mai 2015 fait assigner en garantie la société PROCHALOR. Le dossier, enregistré sous le n°15/07602, a été joint à l’affaire principale selon ordonnance du 10 septembre 2015.
La société PROCHALOR a elle-même, par acte délivré le 29 décembre 2015 assigné la société OGIF et la société BTD en garantie. Le dossier enregistré sous le n° 16/00034 a été joint à l’affaire principale le 4 février 2016.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2016, la société OGIF demande au tribunal, sur le fondement des articles 2061 du Code civil, L124-3 du Code des assurances, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1384,1147,1382 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de fin de non recevoir,
A titre subsidiaire,
- dire que la procédure peut se poursuivre à l’égard des autres parties,
En conséquence,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AREAS ASSURANCES, la société PROCHALOR, la société BTD à lui payer la somme de 55.019 euros TTC en réparation des dommages subis,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AREAS ASSURANCES, la société PROCHALOR, la société BTD à lui payer la somme de 4.000 euors au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- ordonner l’exécution provisoire.
Par écritures du 20 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE MARTIGNON » s’oppose à la demande ainsi présentée et conclut, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1101,1134,11474 et 1384 alinéa 1er du code civil, à titre principal, à l’irrecevabilité des prétentions formées par la société OGIF et à titre subsidiaire à l’exonération de sa responsabilité en qualité de gardien des installations. Elle sollicite en outre la condamnation de la société OGIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me JOURDAIN.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2016, la société AREAS DOMMAGES demande au Tribunal, de :
— condamner la société PROCHALOR à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— dire que la réclamation de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive est nulle comme étant dénuée de fondement juridique,
— débouter la société PROCHALOR de ses demandes,
— condamner la société PROCHALOR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PROCHALOR aux dépens avec distraction au profit de la société CAUSIDICOR.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2016, la société PROCHALOR demande au Tribunal de :
— prononcer sa mise hors de cause et débouter la société AREAS DOMMAGES de son appel en garantie et de ses demandes,
débouter la société OGIF et la société BTD de leur demandes formées à son encontre,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Reconventionnellement,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,.
Par conclusions signifiées le 06 mai 2016, la société BTD demande au Tribunal de débouter la société PROCHALOR de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros pour procédure abusive, ainsi que celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me PIETROIS.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 17 novembre 2016, l’affaire plaidée le 3 janvier 2017 et mise en délibéré au 2 mars 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. Sur la recevabilité des demandes formées par la société OGIF à l’égard du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes de la société OGIF en considération de la clause insérée dans le contrat du 28 juillet 1958 liant les parties et aux termes de laquelle :
“ article 4 : Pour toutes les questions relatives à l’application du contrat de chauffage, il sera constitué un comité paritaire composé des représentants des deux sociétés. Dans le cas où les membres de ce comité ne parviendraient pas à se mettre d’accord, les parties conviennent d’avoir recours à un arbitrage amiable. A cet effet, elles s’entendront sur le choix d’un expert unique qui aura pour mission de les départager. Si elles n’arrivaient pas à s’entendre sur le choix de cet expert, les parties désigneraient chacune leur expert en chargeant cleui-ci de se mettre d’accord avec l’expert de la partie adverse pour la désignation d’un arbitre. A défaut de cette désignation amiable de l’arbitre, celui-ci serait désigné par le Tribunal de commerce de la Seine”.
Il s’agit bien d’une clause compromissoire aux termes de laquelle les parties s’engagent, en cas de différend, à saisir un arbitre et non, comme il le prétend, d’une clause de conciliation préalable.
Or, il est constant que le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire ne constitue pas comme l’affirme le syndicat des copropriétaires, une fin de non recevoir mais est régi par les dispositions gouvernant les exceptions de procédure.
Ainsi, en tant que tel et conformément à l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure, les parties n’étant plus recevables à la soulever ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En conséquence, cette exception de procédure soulevée devant le Tribunal statuant au fond est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires excipe en outre sans préciser le fondement jurdique de ce moyen, que la société OGIF s’est abstenue de le mettre en demeure.
La société OGIF interprète cette demande, sans être contredite, comme s’appuyant sur l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile en vertu duquel sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Il est néanmoins constant que le non respect de cette disposition n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la demande en justice.
Enfin, le syndicat des copropriétaires soutient que la société OGIF n’est pas recevable à agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1384 alinéa 1er alors que l’une et l’autre sont liées par un contrat.
Cependant, cette question qui suppose de caractériser les conditions d’application de l’une ou l’autre des responsabilités, relève d’une appréciation au fond du Tribunal.
Les prétentions de la société OGIF formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires sont donc recevables.
2. Sur la recevabilité de la demande pour procédure abusive formée par la société PROCHALOR
La société AREAS DOMMAGES soulève la nullité de la demande de la société PROCHALOR formée à son encontre pour procédure abusive sur le fondement des articles et 114 du code de procédure civile.
Là encore, en vertu de l’article 771 du code de procédure civile tel que précité qui donne au juge de la mise en état compétence exclusive pour connaître des exceptions de procédure et incidents mettant fin à l’instance, cette demande formée devant le Tribunal statuant au fond est irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation
1. Sur la demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires
La société OGIF forme sa demande en indemnisation à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ancien et sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Celui-ci conteste l’applicabilité de ces dispositions, le dommage invoqué se rattachant au contrat conclu entre eux le 28 juillet 1958.
En vertu du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, la responsabilité délictuelle (article 1382 ancien du code civil) ne trouve à s’appliquer que lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle (article 1147 ancien du code civil) ne sont pas réunies.
Cette dernière suppose pour être mise en oeuvre que le dommage invoqué trouve sa source dans l’inexécution d’une obligation contractuelle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 1135 ancien du code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Cette exclusion concerne tant la responsabilité prévue par l’article 1382 ancien du code civil que celle édictée par l’article 1384 alinéa 1er ancien de ce code.
Par contrat du 28 juillet 1958, la société OGIF a mis à la disposition du syndicat des copropriétaires ses installations de chauffage (chaudière et accessoires) en contrepartie d’une participation financière de ce-dernier aux frais d’entretien, de réparation et de remplacement de ces appareils.
Un contrat distinct d’entretien a été conclu entre la société OGIF et la société PROCHALOR.
L’expertise amiable a établi que les dommages ayant affecté les équipements de chauffage de la société OGIF avaient pour origine une canalisation fuyarde, partie commune de l’immeuble du syndicat des copropriétaires.
Cela n’est pas contesté par les parties qui ont repris dans leurs écritures les conclusions de l’expertise sur ce point.
Or, il est certain que la mise à disposition par la société OGIF de ses installations de chauffage au profit du syndicat des copropriétaires impliquait d’abord et avant tout pour celui-ci de ne pas les détériorer, ce indépendamment des obligations d’entretien et de réparation mise à la charge de la société PROCHALOR dont la mission ne s’étendait pas aux parties communes de l’immeuble.
Dès lors, c’est bien en vertu du contrat de chauffage qui lie la société OGIF au syndicat des copropriétaires que celle-ci sollicite l’indemnisation des dommages subis.
Cependant, aux termes de ses écritures, la demanderesse ne fonde son action que sur l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil excluant formellement agir sur un fondement contractuel.
Dès lors, le Tribunal ne peut se saisir lui-même d’un fondement juridique que la demanderesse rejette expressément.
Enfin, l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeuble bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cependant, il est certain que le cocontractant du syndicat des copropriétaires ne peut être qualifié de tiers au sens de ce texte.
Dès lors, la société OGIF sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
2. Sur la demande formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES
La société AREAS DOMMAGES est l’assureur du syndicat des copropriétaires.
La société OGIF agit à son encontre sur le fondement de l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances en vertu duquel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aucune information ni aucune pièce relative au contrat d’assurance n’est fournie dans le cadre de la présente instance.
La société AREAS DOMMAGES ne répond dans ses conclusions qu’à la société PROCHALOR qui l’a initialement appelée en garantie mais ne fait aucune observation sur les prétentions formées à son égard par la société OGIF.
Le fondement invoqué par la société OGIF laisse cependant supposer que se trouve garantie la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires dont il est rappelé qu’elle n’a pu, dans le cadre de la présente instance, être établie.
En conséquence, la demande de la société OGIF formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES sera rejetée.
L’appel en garantie formée par l’assureur à l’encontre de la société PROCHALOR est dès lors sans objet.
3. Sur la demande formée à l’encontre de la société PROCHALOR
La société OGIF estime que la responsabilité contractuelle de la société PROCHALOR qui n’a pas réparé la fuite est engagée. La société PROCHALOR s’oppose à cette demande, affirmant qu’il n’entrait pas dans sa mission de réparer les parties communes de l’immeuble.
Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 27 du contrat d’exploitation des installations de chauffage conclu entre la société OGIF et la société PROCHALOR stipule que « les travaux d’entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement, pendant toute la durée d’exécution du marché, sont à la charge de l’exploitant (la société PROCHALOR). En conséquence, celui-ci s’engage à faire seul et intégralement son affaire, de la maintenance en parfait état de service des installations ».
Cependant, il est établi que ces prestations et plus généralement l’ensemble des obligations auxquelles se trouve tenue la société PROCHALOR ne portent, en vertu des articles 21 et 22 du contrat, que sur les équipements de chauffage appartenant à la société OGIF, à l’exclusion des canalisations, parties communes de l’immeuble du syndicat des copropriétaires.
Il n’est pas contesté que le dommage subi par l’installation de chauffage provient d’une partie commune de l’immeuble.
Dès lors, aucun manquement contractuel à ses obligations ne peut être reproché à la société PROCHALOR.
La société OGIF sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée à son encontre.
4. Sur la demande formée à l’encontre de la société BTD
La société OGIF reproche à la société BTD sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil d’avoir manqué à ses obligations contractuelles envers le syndicat des copropriétaires en ne proposant pas, suite à la recherche de fuites infructueuse, d’appliquer la méthode préconisée par la société PROCHALOR, seule efficace. Elle estime en outre qu’elle aurait dû avertir le syndicat des copropriétaires sur les risques liés à la non-identification de cette fuite.
La société BTD conteste avoir failli à ses obligations. Elle soutient que suite à sa première et vaine intervention, elle n’avait pas à procéder à une nouvelle recherche de fuite en l’absence de toute demande en ce sens par le syndicat des copropriétaires. Elle ajoute avoir identifié lors de sa seconde intervention approximativement, la zone de fuite et nie avoir invité le syndic à remettre en service l’installation de chauffage en dépit de l’existence de cette fuite.
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans ce cadre, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le syndicat des copropriétaires a fait appel à la société BTD selon devis du 28 août 2012 accepté par mail le 14 septembre 2012.
Il résulte des conditions générales du contrat que la société BTD a « une mission de recherche et détection de fuites avec établissement d’un rapport, dans l’hypothèse où la fuite aura pu être identifiée. (..) Afin d’obtenir le résultat attendu, la société BTD met tous les moyens techniques dont elle dispose en oeuvre pour localiser le plus parfaitement possible le tronçon fuyard et la fuite. ( …) les interventions de la société BTD se faisant le plus souvent en urgence, celle-ci se réserve un délai de cinq jours francs pour assurer un deuxième diagnostic, sauf cas exceptionnel. Dans ce même délai, toutes contestations reçues, si celles-ci sont justifiées, la société BTD s’engage à réintervenir à ses frais pour sa seule prestation, la précédente intervention restant due en totalité par le client. » ( article 1).
L’article 2 précise qu’ « il peut arriver pour des raisons techniques, liées notamment à l’absence de plan, à l’absence d’un débit et d’une pression minimum du fluide dans la canalisation, ou à un colmatage momentané de la fuite, que l’identification de l’origine et de la localisation de la fuite pour laquelle l’intervention de la société a été demandée, soit impossible. La responsabilité de la société BTD ne saurait être retenue dans cette hypothèse et son intervention devra lui être réglée selon le tarif figurant aux présentes conditions générales d’intervention ».(article 2).
Il était en outre mentionné sur le devis, au titre des conditions d’intervention, que les nuisances sonores devaient être limitées et que compte tenu du faible et/ou de l’absence totale de débit de fuite annoncé, la société BTD ne pouvait garantir le résultat de l’intervention. Dans tous les cas, la prestation serait dûe en totalité.
La société BTD était donc tenue d’une obligation de moyens dans la recherche de fuite.
C’est donc en parfaite connaissance de cause que le syndicat des copropriétaires a choisi de faire intervenir cette société et non la société PROCHALOR qui avait établi le 26 juillet 2012, un devis d’un coût plus élevé, fondé sur une recherche de fuite à l’aide d'« un corrélateur et d’un détecteur électronique avec amplificateur à basse fréquence de faible bruit et utilisation de microphones sismiques spécialement blindés».
Le 21 septembre 2012, la société BTD n’a pas été en mesure de localiser la fuite, son rapport faisant mention de l’absence de bruit de fuite perceptible sur les différents points d’accès, d’une recherche acoustique le long de la conduite négative et d’une fuite trop petite pour être localisée entre le bâtiment et la chaufferie.
La société OGIF ne démontre cependant pas qu’elle n’a pas mis en oeuvre tous les moyens pour accomplir sa mission compte tenu de ses obligations contractuelles et des conditions dans lesquelles elle a été amenée à la réaliser (faible débit de fuite).
Certes, il apparaît que la société BTD n’a pas eu recours à la méthode préconisée par la société PROCHALOR à l’aide d’un corrélateur et d’un détecteur électronique.
Cependant, l’affirmation selon laquelle cette méthode était la seule permettant de garantir un résultat repose sur le seul avis donné par le Cabinet WOOG, ingénieur conseil, le 17 octobre 2015. Cet élément apparaît insuffisant à affirmer de manière certaine que le recours à une telle méthode avait plus de chance d’aboutir que celle employée par la société BTD.
Le Cabinet WOOG indique en tout état de cause qu’il était encore temps d’y procéder après l’échec de la société BTD et avant la mise en route du chauffage.
Or, il est constant que le syndicat des copropriétaires a remis le chauffage en service après l’intervention de la société BTD sans solliciter de sa part une nouvelle intervention.
Enfin, la société STD qui n’avait pas identifié la fuite et n’en connaissait ni l’origine ni l’ampleur ne pouvait de ce fait informer le syndicat des copropriétaires sur les risques liés à sa non identification.
En outre, à supposer qu’elle n’ait pas respecté son devoir de conseil en la matière, aucun préjudice n’est démontré de ce chef.
La société PROCHALOR, professionnelle spécialisée dans les installations de chauffage, a en effet, par mail du 26 septembre 2012, informé le syndic de la possibilité de redémarrer les installations après avoir pris acte des risques encourus (appoints d’eau très mauvais, risque d’entartrage et d’embouage des chaudières (casse) et des réseaux (bouchon de boue).
C’est suite à ce message que que la chaudière a été remise en route.
En revanche, il n’est pas établi que la société BTD, qui le conteste, ait également donné son approbation à la remise en route de l’installation de chauffage. Le mail du syndic adressé à la société PROCHALOR indiquant que « X de la société BTD nous a fait savoir que, si besoin, le chauffage pourrait être remis en route et que vos techniciens sur surveilleraient plus particulièrement le débit d’eau »est insuffisant à lui seul à en justifier.
C’est donc en pleine connaissance des risques que le syndicat des copropriétaires a décidé de redémarrer le système de chauffage.
Or, les dommages redoutés se sont réalisés à la mi-janvier 2013. L’expert amiable note ainsi : « suite à l’apparition d’autres fuites sur la canalisation ou à l’agrandissement de la fuite existante la perte d’eau journalière de l’ordre de 200 à 400 litres a culminé à 21 m3 provoquant :
- la rupture d’éléments intermédiaires du corps de chauffe du fait du manque d’eau dans le générateur n°1 en fonctionnement au moment du sinistre,
l’entartrage et l’embouage du réseau de chauffage OGIF
- une perte éventuelle d’eau en chaufferie »
Il est enfin noté que la société BTD est réintervenue cette fois-ci avec succès en janvier 2013 à la demande du syndicat des copropriétaires après que la société PROCHALOR ait signalé une importante fuite d’eau. Elle note dans son rapport du 21 janvier « reccherche acoustique entre chaufferie et bâtiment n°2 (Martignon)- recherche perturbée par compresseur chantier réhabilitation (bruit et nuisances importantes)- un point de fuite trouvé (sous réserve à cause des perturbations) au niveau du point rouge-corrélation acoustique impossible ».
Le syndic a confirmé l’identification de la fuite comme en atteste un courrier qu’il a adressé à l’un des copropriétaires le 28 janvier 2013 aux termes duquel il lui indique que « la société PROCHALOR a signalé une fuite d’eau importante, localisée par la société BTD (Bureau Technique de Détection) entre la chaufferie et le bâtiment J. Nous avons tenté de colmater la fuite. Malheureusement, le maçon en charge de ce travail, nous fait constater que tous les tuyaux enterrés étaient noyés dans le béton ».
Dès lors, le manquement de la société BTD à ses obligations contractuelles n’est pas établi.
La société OGIF sera déboutée de ses demandes formées à son encontre.
Sur les demandes d’indemnisation pour procédure abusive des sociétés PROCHALOR et BTD
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quand bien même aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de l’une ou l’autre, la société PROCHALOR, en charge de la maintenance de l’installation de chauffage détériorée, ne peut reprocher à la société AREAS DOMMAGES de l’avoir appelée en garantie des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre de la réparation de cette installation.
Cela ne constitue ni une faute ni une manoeuvre dilatoire mais traduit simplement l’exercice par la société AREAS DOMMAGES de son droit d’attraire à l’instane toute personne qu’elle estime liée au litige.
Ce seul fait ne peut lui être imputé à tort.
Pour les mêmes motifs, la demande pour procédure abusive de la société BTD appelée en la cause par la société PROCHALOR sera rejetée, l’erreur dans l’appréciation de ses droits et du Droit en général n’étant pas de nature à engager la responsabilité délictuelle de la partie qui la commet.
La société PROCHALOR et la société BTD seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société OGIF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme raisonnable et équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur le même fondement, la société AREAS DOMMAGES qui a appelé en la cause la société PROCHALOR sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs la société PROCHALOR qui a appelé en la cause la société BTD sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugementcontradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
DIT la société OGIF recevable en ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « LE MARTIGNON »,
DIT l’exception de nullité soulevée par la société AREAS DOMMAGES à l’encontre de la demande pour procédure abusive formée par la société PROCHALOR irrecevable,
Et au fond:
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu les articles anciens 1384 alinéa 1er et 1382 du code civil,
Vu l’article L123-4 alinéa 1er du code des assurances,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société OGIF de ses demandes,
DEBOUTE les sociétés PROCHALOR et BTD de leur demande en indemnisation pour procédure abusive,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société OGIF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LE MARTIGNON », la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à la société PROCHALOR, la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société PROCHALOR à payer à la société BTD, la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société OGIF aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé le 02 mars 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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