Directive 2001/90/CE du 26 octobre 2001 portant septième adaptation au progrès technique (créosote) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereusesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 octobre 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 octobre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 octobre 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/90/CE de la Commission du 26 octobre 2001 portant septième adaptation au progrès technique (créosote) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décision • 1
Confirmation —
[…] Le préjudice écologique est lié à la réutilisation de deux traverses de chemin de fer traitées à la créosote, produit toxique dont les modalités d'utilisation dans le traitement du bois a fait l'objet d'une directive européenne 2001/90/CE et d'un arrêté du 02 juin 2003 dont il ressort que les bois ainsi traités peuvent se retrouver sur le marché de l'occasion restreint aux professionnels et industriels pour des usages qui ne peuvent correspondre à la réalisation du projet d'aménagement que les époux X ont confié à Monsieur F G. L'ampleur cependant limitée du préjudice justifie de limiter la réparation à la somme de 50 euros ;
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/41/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 2 bis, inséré par la directive 89/678/CEE du Conseil(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(4) prévoit certaines limitations de mise sur le marché et d'utilisation de la créosote.
(2) Selon les conclusions d'une récente étude(5), la créosote présente un pouvoir cancérogène supérieur au niveau précédemment estimé.
(3) L'étude a été présentée au comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) en vue d'une évaluation par les pairs(6). Selon le CSTEE, l'étude est bien conçue et il existe des éléments scientifiques suffisants pour soutenir l'idée que la créosote à une concentration en benzo[a]pyrène (B[a]P) de moins de 0,005 % en poids et/ou le bois traité avec cette créosote présentent un risque de cancer pour les consommateurs et que l'ampleur du risque est clairement préoccupante.
(4) L'analyse des avantages et des risques liés au renforcement des limitations de mise sur le marché et d'utilisation de la créosote(7) a montré notamment que la majorité de la créosote à usage industriel dans la Communauté contient d'ores et déjà moins de 0,005 % de B[a]P en poids et que les risques pour la santé résultant de la créosote et/ou du bois créosoté devraient être faibles dans les applications industrielles.
(5) La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(8) vise à harmoniser l'autorisation des biocides au niveau européen et le règlement (CE) n° 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides(9) exige que les produits de protection du bois soient évalués en priorité par le programme d'examen établi au titre de la directive 98/8/CE. En attendant l'harmonisation des dispositions prises au titre de la directive 98/8/CE, il convient d'adapter au progrès technique les limitations applicables à la créosote.
(6) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(10) et les directives particulières adoptées en vertu de son article 16, paragraphe 1, et notamment la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail(11) et la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail(12).
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et préparations dangereuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 19 décembre 2023, n° 23/00752
- Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 26 janvier 2017, n° 16/02118
- Cour d'appel de Montpellier 15 juin 2010
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 17 mai 2023, n° 22/18243
- NAUMY GONESSE
- LAURINA
- Tribunal administratif de Rouen, 24 décembre 2024, n° 2405274
- TRANSPORTS RABOUIN SAS (525327417)
- APPA SIVAN (LA COURNEUVE, 885229153)
- CEDH, Cour (troisième section), NICOLLE c. la FRANCE, 29 janvier 2002, 51887/99
- Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2024, n° 2401662
- WATTPARK (SACLAS, 892385485)
- PLAZA SAINT MAXIMIN (SAINT-MAXIMIN, 443039045)
- Entreprises CAMPAGNE D'ARMAGNAC (32800)
- KALIDEA (GENNEVILLIERS, 432675163)
- LBC FRANCE (PARIS 2, 521724336)
- Article 817 du Code de procédure civile
- Article R223-18-1 du Code de commerce
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 21 mai 2021, n° 20/07828
- GAMMA CONSULTING (STRASBOURG, 833346778)
- HERVIEU (CRETEIL, 562087825)