Confirmation 26 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 janv. 2017, n° 16/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 février 2016, N° 2014j182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/02118 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 10 février 2016
RG : 2014j182
XXX
SARL DU GRAND BOURRY
Société SCEA A PERE ET FILS
C/
S.A.S. COLINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 26 Janvier 2017 APPELANTES :
SARL DU GRAND BOURRY
immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 521 177 915
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La SCEA A PERE ET FILS
immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE SUR SAONE TARARE sous le N° D 388 325 748
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
Le Bry 69910 VILLIE U
Représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. COLINET
immatriculée au RCS deLYON sous le XXX
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET I NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2016
Date de mise à disposition : 26 Janvier 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— L M, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par L M, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 20 mars 2001, la SCEA A père et fils a acquis auprès de la société SOMAVIT un pulvérisateur de type Canon Berthoud Super Airflo avec vanne VIT Elect portant le n° de série 98979302 pour un prix de 11.228,37 €.
La S.A.R.L. COLINET, ayant notamment pour activité la réparation de machines et équipements agricoles, s’est vue confier, courant mai 2013, des travaux de réparation de ce pulvérisateur qui lui a été remis par D X, salarié de la société SOMAVIT.
Après réalisation des travaux nécessaires, le pulvérisateur a été remis à H-I A, époux de G F A, le 6 mai 2013.
Soutenant être propriétaire du matériel et avoir confié celui-ci à la société COLINET pour réparation afin de le vendre à la SARL DU GRAND BOURRY, qui a son siège dans le Gard, la SCEA A PERE ET FILS, qui a son siège à Ville U et qui est dirigée par Monsieur P A a, le 6 mai 2013, adressé une télécopie à la société COLINET en lui indiquant qu’elle devait remettre le matériel uniquement à C A, un conflit existant entre ses associés, C et H-I A.
Le 13 juin 2013, la société A PERE ET FILS aurait vendu le pulvérisateur à la société DU GRAND BOURRY,dirigée par C A pour la somme de 8.372 €, facture acquittée par cette dernière le 29 novembre 2013.
Reprochant d’avoir restitué le matériel de pulvérisation à H-I AA non, comme demandé à C A, la société DU GRAND BOURRY, a, par acte du 15 janvier 2014, assigné la société COLINET devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de condamnation au paiement de la somme de 8.372 €.
En cours d’instance, la SCEA A PERE ET FILS est intervenue volontairement, s’associant aux demandes de la société DU GRAND BOURRY.
Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la SCEA A PERE ET FILS,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société COLINET,
— dit que la société DU GRAND BOURRY a qualité à agir,
— débouté la société DU GRAND BOURRY de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 8.372 €,
— débouté la société A PERE ET FILS de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 8.372 €,
— rejeté la demande de la société COLINET au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société DU GRAND BOURRY à payer à la société COLINET la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société DU GRAND BOURRY aux entiers dépens de l’instance. Par déclaration reçue le 17 mars 2016, les sociétés DU GRAND BOURRY et A PERE ET FILS ont relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est du 25 octobre 2016.
Par ordonnance du 4 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture pour non respect par les sociétés appelantes du délai de l’article 910 pour répondre à l’appel incident de l’intimée et pour absence de cause grave.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 15 juin 2016, les sociétés DU GRAND BOURRY et A PERE ET FILS demandent à la cour de :
à titre principal,
— dire et juger l’appel des SARL DU GRAND BOURRY et SCEA A PERE ET FILS recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé les demandes de la SARL DU GRAND BOURRY recevables,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société COLINET,
le réformant pour le surplus,
— dire et juger que la société COLINET a commis une faute à l’origine directe et déterminante du préjudice subi par la SARL DU GRAND BOURRY,
— condamner en conséquence la société COLINET à payer à la SARL DU GRAND BOURRY la somme de 8.372 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société COLINET a commis une faute à l’origine directe du préjudice de la SCEA A PERE ET FILS,
— condamner en conséquence la société COLINET à payer à la SCEA PERE ET FILS la somme de 8.372€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
en toute hypothèse,
— condamner la société COLINET à payer à qui de mieux devra de la SARL DU GRAND BOURRY ou de la SCEA A PERE ET FILS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— condamner de même la société COLINET à payer qui de mieux devra de la SARL DU GRAND BOURRY ou de la SCEA A PERE ET FILS une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société COLINET aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, sur son affirmation de droit, et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés DU GRAND BOURRY et A PERE ET FILS font valoir, sur la qualité à agir de la société DU GRAND BOURRY qu’au jour de l’assignation et à ce jour, cette dernière est propriétaire du pulvérisateur litigieux pour l’avoir acquis auprès de la société A PERE ET FILS le 13 juin 2013 et réglé à cette société par virement du 30 novembre 2013.
Elles affirment qu’indépendamment des erreurs qui ont pu être commises sur la référence exacte du pulvérisateur et sur sa vente, que c’est bien le pulvérisateur n°98979302 qui a été remis en réparation à la société COLINET par les soins de Monsieur X, agissant pour le compte de la société A PERE ET FILS, et que ledit pulvérisateur a été restitué à H-I A en violation du contrat liant la société A PERE ET FILS à la société COLINET.
Elles soutiennent que la société COLINET a commis une faute en restituant le pulvérisateur litigieux à une personne qui n’en était pas le propriétaire ni le déposant, la société DU GRAND BOURRY n’ayant, dès lors, jamais pu entrer en possession de ce matériel malgré son paiement. Elles s’appuient sur les attestations de Monsieur Y, sur l’attestation du magasinier de la société SOMAVIT Monsieur Z ou du gérant de celle-ci, mais dénoncent le caractère partial des attestations des salariés de la société COLINET.
Elles soutiennent que Monsieur X, qui est certes salarié de la société SOMAVIT, a remis le pulvérisateur à réparer en son nom personnel et pour le compte de la société A Père et Fils et qu’il existait donc bien un lien contractuel entre cette dernière et la société COLINET qui, par sa faute contractuelle a causé un préjudice à la société DU GRAND BOURRY.
Elles soutiennent, à titre subsidiaire, que si la cour considérait que la faute de la société COLINET n’était pas à l’origine déterminante et directe du dommage subi par la société DU GRAND BOURRY, la société A PERE ET FILS serait bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice, cette dernière risquant de devoir restituer à la société DU GRAND BOURRY le prix perçu sans pouvoir récupérer le pulvérisateur.
Elles considèrent enfin que l’attitude de la société COLINET, qui résiste abusivement à réparer sa faute et qui envenime le conflit existant entre les deux frères associés de la société A PERE ET FILS , justifie sa condamnation sur le fondement de l’article 1382 du code civil, indépendamment de l’indemnité de procédure qui sera mise à sa charge.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 16 août 2016, la société COLINET demande à la cour de :
in limine litis : sur le défaut d’intérêt à agir de la SCEA A PERE ET FILS à l’encontre de la société COLINET,
— constater que la SCEA A PERE ET FILS fonde sa demande à l’encontre de la société COLINET en sa qualité de propriétaire du matériel de pulvérisation de type Canon Berthoud Super Airflo portant le n° de série 98979302,
— constater que le matériel de pulvérisation de type Canon Berthoud Super Airflo portant le n° de série 98979302, objet du litige, a été vendu par la SCEA A PERE ET FILS à la SARL DU GRAND BOURRY le 13 juin 2013,
— dire et juger que la SCEA A PERE ET FILS ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de la société COLINET à la date de la demande en justice,
en conséquence,
— déclarer irrecevables l’appel et les demandes de la SCEA A PERE ET FILS à l’encontre de COLINET pour défaut d’intérêt à agir, in limine litis : sur le défaut de qualité à agir de la SARL DU GRAND BOURRY à l’encontre de COLINET,
— constater que la SARL DU GRAND BOURRY est dirigée par C A, qui est également associé de la SCEA A PERE ET FILS, dont il était le dirigeant jusqu’en juillet 2013,
— dire et juger qu’à la date de son assignation délivrée le 15 janvier 2014, la SARL DU GRAND BOURRY n’est pas en mesure de justifier de sa qualité de propriétaire du matériel de pulvérisation Canon Berthoud Super Airflo portant le n° de série 98979302,
— dire et juger que la SARL DU GRAND BOURRY ne justifie pas de sa qualité à agir à l’encontre de COLINET,
en conséquence,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la SARL DU GRAND BOURRY à l’encontre de COLINET pour défaut de qualité à agir,
si par extraordinaire, la cour venait à reconnaître une qualité et intérêt à agir à la SARL DU GRAND BOURRY et à la SCEA A PERE ET FILS, et déclarer recevables leurs demandes,
réformant partiellement le jugement entrepris et le confirmant pour le surplus,
à titre principal, sur l’absence de responsabilité contractuelle et délictuelle de COLINET,
— constater que la SARL DU GRAND BOURRY et la SCEA A PERE ET FILS ne justifient d’aucun contrat la liant à COLINET,
dire et juger que la SARL DU GRAND BOURRY et la SCEA A PERE ET FILS ne justifient d’aucune faute contractuelle imputable à COLINET,
dire et juger que la SARL DU GRAND BOURRY et la SCEA A PERE ET FILS ne justifient d’aucune faute délictuelle imputable à COLINET,
dire et juger que la SARL DU GRAND BOURRY et la SCEA A PERE ET FILS ne justifient d’aucun préjudice indemnisable et de lien causal,
dire et juger infondées l’ensemble des demandes de la SARL DU GRAND BOURRY et la SCEA A PERE ET FILS,
à titre reconventionnel, sur le caractère abusif et dilatoire de la procédure mise en 'uvre à l’encontre de COLINET,
— dire et juger que la présente procédure caractérise une attitude dilatoire fautive,
— condamner la SARL DU GRAND BOURRY et la SCEA A PERE ET FILS à payer in solidum à COLINET la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi, outre les frais d’huissier exposés à hauteur de 451,69 € TTC,
— condamner la SARL DU GRAND BOURRY et la SCEA A PERE ET FILS au paiement d’une amende civile dont le quantum est laissé à l’appréciation de la Cour de céans en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL DU GRAND BOURRY et la SCEA A PERE ET FILS,
— condamner la SARL DU GRAND BOURRY et la SCEA A PERE ET FILS à verser à la société COLINET la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 et les frais de sommation interpellative, d’un montant de 451,69 € TTC.
La société COLINET estime que la société A PERE ET FILS n’a pas d’intérêt à agir dans la mesure où cette société n’était plus propriétaire du pulvérisateur, objet du litige, ni à la date de l’acte introductif d’instance, délivré le 15 janvier 2014, ni à la date de ses conclusions d’intervention volontaire régularisées en première instance le 1er juin 2015, ni à la date à laquelle elle a interjeté appel, le 17 mars 2016, le bien ayant, selon les appelantes, été vendu le 13 juin 2013 à la société DU GRAND BOURRY.
Elle soutient que la société DU GRAND BOURRY ne démontre pas être le propriétaire du pulvérisateur litigieux au jour de la demande en justice, la société A PERE ET FILS, dont le dirigeant était alors le même que celui de la société DU GRAND BOURRY, se prévalant notamment encore à la date du 18 octobre 2013, dans sa lettre de mise en demeure, de sa qualité de propriétaire du pulvérisateur.
Elle ajoute que les frères A sont tous deux associés de la société A PERE ET FILS, C A ayant succédé à son frère H I dans la direction de cette société et que la multiplicité des factures émises et avoirs se rapportant au matériel litigieux, avec des références inexactes entre les marques Super Puma et super Airflo, ne permet pas d’attester d’un quelconque titre de propriété sur le pulvérisateur litigieux, pas plus que l’attestation produite par les appelantes, et émanant de son fournisseur habituel SOMAVIT.
Elle fait valoir qu’elle ne s’est jamais engagée contractuellement envers aucune des deux appelantes en vue du dépôt et de la réalisation de travaux de réparation et affirme qu’elle a reçu en dépôt, le 26 avril 2013, de la société SOMAVIT un pulvérisateur avec pour instructions de procéder à des travaux de remise en état, pour le compte de Madame G F, épouse de H-I A qui a réglé la réparation, par chèque envoyé par lettre recommandée du 6 mai 2013.
Elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute puisqu’en application des dispositions de l’article 1938 du code civil, elle n’était pas tenue de vérifier la propriété de l’appareil qui lui a été confié et puisqu’elle n’avait l’obligation de restituer le matériel litigieux qu’à G F, pour le compte de laquelle la société SOMAVIT ou Monsieur X, à titre personnel, avait remis le pulvérisateur.
Elle considère que la société DU GRAND BOURRY ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable et d’un lien causal puisque la société A PERE ET FILS était informée dès le 27 mai 2013 que l’appareil avait été remis à H-I A, de sorte que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance envers la société DU GRAND BOURRY, manquement que ne peut invoquer cette dernière à son encontre.
Elle estime que la société A PERE ET FILS n’a subi aucun préjudice dont elle pourrait réclamer réparation sur une hypothétique obligation de remboursement de prix, puisqu’elle a vendu un matériel alors qu’elle savait qu’elle ne serait pas en capacité de délivrer à son acquéreur, et qu’elle a perçu une somme de manière indue depuis le 29 novembre 2013. En l’absence de faute contractuelle à l’égard de la société A PERE ET FILS, elle estime que la société DU GRAND BOURRY, tiers au prétendu contrat de réparation ne peut fonder son action délictuelle contre elle.
Elle considère que la procédure engagée par les appelantes est abusive et dilatoire, à seule fin de nourrir un différend familial auquel elle est étrangère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de la société A PERE ET FILS et de la société DU GRAND BOURRY
Indépendamment de sa qualité de propriétaire d’origine du bien litigieux et du bien fondé de ses prétentions, la société A PERE ET FILS, qui invoque un manquement de la société COLINET en tant que dépositaire du dit bien , a bien intérêt à agir en responsabilité contre celle-ci en réparation du préjudice qu’elle allègue.
De son côté, la société DU GRAND BOURRY, a bien qualité et intérêt à agir, indépendamment de la date à laquelle elle serait devenue propriétaire du bien, pour être indemnisée sur un fondement délictuel du préjudice qu’elle allègue, en raison de la faute contractuelle qu’aurait commise la société COLINET à l’égard d’un tiers.
Le tribunal qui a rejeté cette seconde fin de non recevoir opposée à la société DU GRAND BOURRY doit être confirmé, par substitution de motif, et complété en cause d’appel, par le rejet de la fin de non recevoir opposée à la SCEA A Père et Fils.
Sur le fond
L’action principale en indemnisation est exercée par la société du GRAND BOURRY contre la société COLINET au visa de l’article 1382 du code civil pour manquement contractuel lui ayant occasionné un préjudice. Le bien fondé de cette demande doit donc, en toute logique,
être apprécié après examen de la faute contractuelle formulée à titre subsidiaire par la société A Père et Fils.
Sur l’action en responsabilité contractuelle exercée par la SCEA A Père et Fils
Cette action est fondée sur les règles régissant le dépôt accessoire à un contrat d’entreprise, dont l’existence n’est pas contestée par la société COLINET qui reconnaît avoir reçu le pulvérisateur de Monsieur X Super Airflo portant le n° de série 98 979302 , dont la référence est désormais la seule exacte, et s’en être défaite, après réparation, en le remettant au domicile de Monsieur H -I A à T U.
Or, aux termes des articles 1937 et 1938 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir, sans pouvoir exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.
C’est donc à la société COLINET, dépositaire d’un objet qu’elle a restitué à une autre personne que celle qui le lui a remis, d’établir que cette dernière agissait pour le compte d’une autre personne, ou que l’objet a été remis à la personne indiquée lors du dépôt.
En l’espèce, l’ordre de réparation du 29 avril 2013 qui porte bien sur le pulvérisateur Superflo en cause, mentionne comme donneur d’ordre, Madame F G, code client 78220000688, domiciliée XXX à Villié U, ce même document portant la mention manuscrite « travaux demandés par D X de la société SOMAVIT -accord verbal », ce qui démontre que ce dernier agissait pour le compte de Madame G F, soit à titre personnel, soit en tant que salarié de la société SOMAVIT, ce qui est au demeurant indifférent.
Le bon de livraison produit par la société COLINET établit que le pulvérisateur a été livré le 6 mai 2013 à 12 heures au domicile de Madame G F à XXX à T U et remis à l’époux de celle-ci Monsieur H-I A, qui a signé ce bon de livraison.
La société COLINET n’a donc commis aucune faute en tant que dépositaire en opérant cette livraison à son donneur d’ordre après réparation, peu important qui était à l’époque le véritable propriétaire du pulvérisateur, ce dont elle n’avait pas à s’enquérir.
La société A Père et Fils prétend à cet égard avoir le 6 mai 2013 9h42 , donc avant la livraison, adressé un fax à la société COLINET pour lui indiquer qu’elle était propriétaire du pulvérisateur et qu’il fallait le remettre uniquement à Monsieur A, mais le document qu’elle produit ne vise pas un pulvérisateur clairement identifié par sa marque et son numéro de série.
La facture d’achat, dont elle fait état comme jointe à ce document, qui ne contient qu’une page au total, document compris, ne l’a donc pas été, de sorte que cette mise en garde était inopérante de la part la société A et Fils qui a par ailleurs commis plusieurs erreurs sur la référence exacte du pulvérisateur en cause, qui n’était pas le seul en sa possession, ainsi qu’il ressort des devis et factures qu’elle a produits.
La réponse qu’ a faite la société COLINET le 28 mai 2013 au conseil de la société A ne contient à cet égard aucune reconnaissance de sa part d’une erreur dans la remise du bien confié.
Par ailleurs, les attestations des salariés de la société COLINET d’une part, et de ceux de la société A d’autre part, qui sont tardives et qui ne sont pas dénuées de partialité voire d’inexactitudes dans les références et les dates, ne sont pas probantes , de même que la sommation interpellative délivrée tardivement le 8 septembre 2015 par la société COLINET à la société SOMAVIT qui n’est guère éclairante sur le rôle de Monsieur X dans l’opération, étant observé que la seule attestation établie par ce dernier se garde bien de répondre à la question de savoir à quel titre il est intervenu et pour le compte de qui.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, la cour constate que la société A Père et Fils n’établit pas le lien contractuel qui la lierait à la société COLINET et qui serait susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de celle-ci en tant que dépositaire du pulvérisateur, et confirme, en conséquence le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur l’action en responsabilité délictuelle exercée par la société DU GRAND BOURRY
En l’absence de faute contractuelle établie à l’encontre de la société COLINET, la société DU GRAND BOURRY qui est un tiers à l’opération de dépôt revendiquée par la société A Père et Fils n’établit pas le préjudice que lui aurait occasionné ce manquement, au titre de la non délivrance d’un bien qu’elle a acquis le 13 juin 2013, en pleine connaissance par son vendeur et par son propre dirigeant depuis le 7 mai 2013, de l’impossibilité d’opérer, cette délivrance.
En l’absence de caractérisation d’une quelconque autre faute délictuelle qu’aurait commise à son égard la société COLINET, le jugement qui a débouté la société DU GRAND BOURRY de sa demande d’indemnisation, doit être confirmé.
Sur les autres demandes En dépit du différend familial auquel la société COLINET est étrangère , cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive dirigée contre les sociétés appelantes, en l’absence de caractérisation de la faute qu’auraient commises celles-ci en l’actionnant en justice, voire même en faisant appel d’un jugement qui leur est défavorable.
Pour les mêmes motifs tirés de l’absence de caractérisation d’une faute dans la conduite du procès, les sociétés appelantes doivent être déboutées de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive dirigée contre la société COLINET.
Le jugement, qui n’a pas fait droit à ces demandes réciproques, doit être confirmé, y compris sur l’indemnité de procédure mise à la charge de la société DU GRAND BOURRY.
Les deux sociétés appelantes qui succombent doivent être condamnées à payer une indemnité complémentaire à la société COLINET de 5.000 €, ainsi qu’aux dépens d’appel,hors frais de sommation interpellative que cette dernière a cru devoir engager et qui sont compris dans l’indemnité de procédure.
La société COLINET n’est pas recevable à solliciter la condamnation des appelantes à une amende civile, qui relève de la seule initiative de la cour.
Elle n’est pas non plus fondée à réclamer le principe d’un remboursement, par anticipation à une éventuelle procédure d’exécution forcée par huissier, les droits que celui-ci est en droit de percevoir au titre des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la fin de non recevoir opposée à la SCEA A Père et Fils ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant
Condamne la société SCEA A Père et Fils et la SARL DU GRAND BOURRY à, payer à la société COLINET une indemnité de procédure de 5.000 € ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les sociétés SCEA A Père et Fils et la SARL DU GRAND BOURRY aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Indemnité kilométrique ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Horaire de travail ·
- Rupture ·
- Modification
- Aide familiale ·
- Prêt ·
- Virement ·
- Tontine ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Compte ·
- Preuve ·
- Courrier ·
- Copie
- Travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Plan d'action ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Demande ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Moteur ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Rétractation ·
- Technologie ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Constat
- Algérie ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Passeport ·
- Délai de paiement ·
- Territoire français ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Incapacité ·
- Prêt ·
- Information ·
- Contrats ·
- Assureur
- Champignon ·
- Conditions générales ·
- Partie commune ·
- Canalisation ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât ·
- Commune
- Belgique ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Banque ·
- Avocat ·
- Règlement ·
- Vigilance ·
- Compétence ·
- Obligation ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Alternateur ·
- Extensions ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Titre
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Sapiteur ·
- Déficit ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Rapport
- Site ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Clause ·
- Vol ·
- Bourse ·
- Juridiction ·
- Compte utilisateur ·
- Forum de discussion ·
- Parasitisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.