Infirmation 15 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 15 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Sur les parties
| Président : | monsieur clavel, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DE L' HERAULT ( M.S.A.H ), LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 15/06/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mardi quinze juin deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur B, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Marie-Nicole GRIFFE
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 15 JUIN 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur B
Conseillers : Monsieur Z
Madame Y
présents lors des débats :
Ministère public : Madame C
Greffier : Marie-Nicole GRIFFE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUE
SCEA DOMAINE D’O,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS sous le n°478195837, dont le siège social est Domaine de Clairac – XXX (34) représentée par son réprésentant légal, Madame N O domiciliée ès-qualité audit siège
Prévenue, intimée
Non comparante
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DE L’HERAULT (M. S.A.H), XXX de l’Agriculture – XXX
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître RUIZ ASSEMAT Annie, avocat au barreau de BEZIERS
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier du 15 juin 2009, le Tribunal correctionnel de BEZIERS saisi par citation directe de la Mutualité Sociale Agricole de l’Hérault (MSAH), partie civile, a :
Sur l’action publique : renvoyé la SCEA DOMAINE D’O des fins de la poursuite :
* pour avoir CAZOULS LES BEZIERS au cours des périodes des :
— 1er trimestre 2007, (intéressant lés salariés suivants : X G, JOUGLA FRançoise, J K, VERNHES Grégory)
— 2e trimestre 2007, (intéressant les salariés suivants : A Fethi, X G,R S, XXX, XXX, D E, XXX, LACHIZE Jean, J K, L M, P Q, H G) et depuis temps non couvert par la prescription, retenu indûment les cotisations ouvrières précomptées sur le salaire’des employés sans les verser à la Caisse de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Hérault;
infraction prévue et réprimée par les articles L.741-9 et suivants du Code rural, L.725-21 du Code rural, et réprimés par les articles 131-2, 314-1 et 314-10 du Code pénal.
Sur l’action civile : a déclaré la Mutualité Sociale Agricole de l’Hérault ( MSAH ) irrecevable en sa constitution de partie civile.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2009, la Mutualité Sociale Agricole de l’Hérault (MSAH) a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles de ce jugement.
Le Ministère public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 MAI 2010 Monsieur le Président a constaté l’absence de la prévenue.
Monsieur Z, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
La prévenue est absente et non représentée.
Maître RUIZ-ASSEMAT Annie pour la partie civile est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public s’en rapporte.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 15 JUIN 2010.
Les faits
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2008, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Hérault (MSAH) faisait citer directement la SCEA DOMAINE D’O, représentée par son représentant légal, Mme N O, devant le Tribunal correctionnel de BEZIERS.
Dans sa citation, la MSAH exposait que la SCEA DOMAINE D’O avait retenu indûment les cotisations ouvrières précomptées sur le salaire de 4 employés pour le 1er trimestre 2007 et de 12 employés pour le 2e trimestre 2007, sans les verser à la caisse de la MSAH.
Il était précisé que, préalablement à la poursuite, une mise en demeure avait été adressée à la SCEA DOMAINE D’O, par lettres recommandées en date des 13 novembre 2007 (reçue le 23 novembre 2007) et 29 avril 2008 (reçue le 2 mai 2008).
Selon la partie civile, les relevés de compte versés aux débats faisaient apparaître la rétention indue des sommes de 2704,45 € pour le 1er trimestre 2007 et de 1498,54 € pour le 2e trimestre 2007, soit une somme totale de 4202,99¿, ces faits constituant l’infraction de rétention de précompte.
Dans son jugement en date du 15 juin 2009, le Tribunal correctionnel renvoyait la SCEA DOMAINE D’O des fins de la poursuite, estimant que l’élément intentionnel de l’infraction dénoncée n’était pas établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels de la partie civile et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l’infraction dénoncée par la partie civile MSAH est caractérisée en tous ses éléments;
Attendu qu’en effet, aux termes des dispositions de l’article L. 741-20 du Code Rural, la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération de l’assuré, lors du paiement de celle-ci par l’employeur; que le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution, le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière valant acquit de cette cotisation à l’égard du salarié de la part de l’employeur;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi, et non contesté par les représentants de la SCEA DOMAINE D’O , personne morale poursuivie, lesquels n’ont pas comparu à l’audience, que la SCEA DOMAINE D’O a retenu indûment, à hauteur d’une somme totale de 4202,99 €,les cotisations ouvrières précomptées sur le salaire de 16 employés sans les verser à la caisse de la MSAH, au cours des périodes des 1er et 2e trimestre 2007, ces salaires ayant été effectivement payés aux salariés concernés et , en conséquence, les cotisations précomptées prélevées;
Que les mises en demeure adressées régulièrement par la MSAH, les 13 novembre 2007 et 29 avril 2008, à la SCEA DOMAINE D’O n’ont pas été suivies d’effet dans le délai d’un mois imparti au débiteur pour se libérer;
Attendu par ailleurs, s’agissant de l’infraction de rétention de précompte dénoncée par la partie civile, que l’employeur agit en qualité de mandataire et est, à ce titre, tenu de prélever les cotisations sur le salaire de ses employés et de les verser à l’organisme mandant qui devient propriétaire des dites sommes dès leur prélèvement; que la SCEA DOMAINE D’O ne détenait donc les sommes précomptées qu’à titre de mandat à charge de les remettre à la MSAH à laquelle elle était affiliée; qu’en s’abstenant de remplir cette obligation, la SCEA DOMAINE D’O a donc commis l’infraction visée à la prévention;
Attendu qu’en conséquence l’infraction, caractérisée par le défaut de paiement des cotisations dans les délais de la loi, étant établie, le jugement déféré sera infirmé et la prévenue déclarée coupable et condamnée, en répression, à la peine de 1000 € d’amende délictuelle;
Sur l’action civile
Attendu que, par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la partie civile MSAH sollicite la condamnation de la SCEA DOMAINE D’O à lui verser la somme de 4202,99 € au titre de dommages et intérêts représentant les cotisations ouvrières impayées, celle de 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre les entiers dépens de l’action civile;
Attendu qu’il y a lieu de recevoir la MSAH en sa constitution de partie civile, cette dernière subissant un préjudice directement occasionné par l’infraction;
Qu’il convient de déclarer la prévenue SCEA DOMAINE D’O entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l’infraction et de la condamner à payer à la partie civile la somme de 4202,99 € en réparation de son préjudice;
Attendu, enfin,que l’équité commande de faire bénéficier la partie civile de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d’appel et non payés par l’Etat et de condamner la prévenue aux dépens de l’action civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la SCEA DOMAINE D’O , prévenue, et contradictoire à l’égard de la M. S.A.H., partie civile, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du Ministère Public et de la partie civile.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles et statuant à nouveau,
Déclare la SCEA DOMAINE D’O coupable du délit de rétention des cotisations ouvrières précomptées,
Condamne la SCEA DOMAINE D’O à la peine de 1000¿ d’amende délictuelle.
Informe la condamnée que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, si elle s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
SUR L’ACTION CIVILE :
Réforme le jugement en ses dispositions civiles et statuant à nouveau,
Déclare la SCEA DOMAINE D’O entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction qui lui est reprochée,
La condamne à payer à la M. S.A.H. la somme de 4202,99 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais exposés en cause d’appel.
Dit que la condamnée sera soumise au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe la condamnée que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% si elle s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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