Article 19 de la Directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

1.  Sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ( 47 ), un demandeur peut indiquer à l'autorité compétente les informations qu'il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour lesquelles il revendique donc la confidentialité vis-à-vis de toute personne autre que les autorités compétentes et la Commission. Des justifications complètes devront être fournies dans chaque cas. Sans préjudice des informations visées au paragraphe 3 et des dispositions des directives 67/548/CEE et 88/379/CEE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité de l'intégralité de la composition des produits si le demandeur le demande.

2.  L'autorité compétente qui reçoit la demande détermine sur la base de documents produits par le demandeur les informations qui sont confidentielles, conformément au paragraphe 1.

Les informations dont le caractère confidentiel a été accepté par l'autorité compétente qui a reçu la demande sont traitées comme informations confidentielles par les autres autorités compétentes, les États membres et la Commission.

3.  Une fois l'autorisation accordée, la confidentialité ne s'applique en aucun cas:

a) au nom et à l'adresse du demandeur;

b) au nom et à l'adresse du fabricant du produit biocide;

c) au nom et à l'adresse du fabricant de la substance active;

d) aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives et à la dénomination du produit biocide;

e) au nom des autres substances considérées comme dangereuses aux termes de la directive 67/548/CEE et qui contribuent à la classification du produit;

f) aux données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide;

g) aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif;

h) au résumé des résultats des essais requis par l'article 8 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance;

i) aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres;

j) aux fiches de données de sécurité;

k) aux méthodes d'analyse visées à l'article 5, paragraphe 1, point c);

l) aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage;

m) aux procédures à suivre et aux mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite;

n) aux premiers soins et aux conseils médicaux à donner en cas de lésions corporelles.

Lorsque le demandeur, le fabricant ou l'importateur du produit biocide ou de la substance active révèle ultérieurement des informations restées précédemment confidentielles, il est tenu d'en informer l'autorité compétente.

4.  Les modalités concernant la divulgation des informations au public, leur présentation et la mise en œuvre du présent article sont fixées selon les procédures prévues à l'article 28, paragraphe 2.