Directive 89/381/CEE du 14 juin 1989Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 juin 1989 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 14 juin 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 juin 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/381/CEE du conseil du 14 juin 1989 élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, et prévoyant des dispositions spéciales pour les médicaments dérivés du sang ou du plasma humains |
Transpositions • 2
Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; Vu le décret n° 84-872 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ;
—
[…] ( 50 ) Cette disposition a été introduite pour la première fois dans l'ordre juridique de l'Union par l'article 3, point 4, de la directive 89/381/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, et prévoyant des dispositions spéciales pour les médicaments dérivés du sang ou du plasma humains (JO 1989, L 181, p. 44).
Infirmation partielle —
[…] intervenue à droit constant, ni à l'article 10 de la directive 92/85 CEE aux termes duquel, en vue de garantir aux travailleuses l'exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé, il est prévu que les Etats membres prennent les mesures nécessaire pour interdire le licenciement des travailleuses jusqu'au terme du congé de maternité, ni à l'article 5 de la directive 89/381 CEE du 12 juin 1989 prévoyant que l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail, ni encore à l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposant que la Constitution garantit à tous, notamment à l'enfant, […]
Commentaires • 6
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Bordeaux 18 novembre 2010, n° 08/06283
- MULTISOL FRANCE
- Cour d'appel de Douai 21 décembre 2023, n° 22/01197
- Entreprises LE MESNIL AU VAL (50110)
- CARPOR (LA BIOLLE, 433070000)
- Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 29 janvier 2025, n° 2411819
- Article 60-1-2 du Code de procédure pénale
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 janvier 2025, n° 23-15.970
- Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 27 mars 2024, n° 19/01185
- Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 1er octobre 2024, n° 23/07653
- Article L217-4 du Code de la consommation
- Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-12.152, Inédit
- Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 10 novembre 2020, n° 19/02547
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, 17-25.851, Inédit
- Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 juin 2024, n° 23PA05308
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 25 février 2025, n° 2110070
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 4 juillet 2024, n° 24/04619