Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2110070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 2021 et 28 juin 2024, la société par action simplifiée (SAS) Compagnie d’Ars et associés, représenté par Me Aillerie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de rectification est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ; d’une part, les opérations de contrôle se sont poursuivies après la réunion de synthèse clôturant la période de contrôle tel qu’il résulte du paragraphe 10 la documentation administrative sous la référence BOI-CF-PGR-20-40 du 18 juin 2015 ; d’autre part, l’administration ne pouvait à nouveau se prononcer sur les conditions de déductibilité de provisions de 2008 et 2009 qui avaient déjà été constatées lors d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à une absence de rectification le 17 février 2011 ;
— d’une part, la perte résultante de la prise de participation au capital de la société ARSEA LTD C est irrécupérable ; d’autre part, cette prise de participation et les pertes en résultant ne constituent pas un acte anormal de gestion ;
— elle ne peut être considérée comme ayant effectué un abandon de créance au sens de l’article 39 alinéa 13 du code général des impôts à l’égard de sa filiale du fait de la seule absence de comptabilité tenue par sa filiale ARSEA LTD C constituée à Sainte-Lucie alors que la réglementation légale ne l’y obligeait pas ; l’insolvabilité de cette filiale a été concrétisée par une liquidation amiable pour insuffisance d’actif ; elle n’a effectué aucune libéralité auprès de cette filiale mais a seulement constaté son insolvabilité irréversible ;
— quand bien même la créance aurait un caractère récupérable, la rectification ne pouvait concerner que le solde de créance non provisionné, faute de quoi elle serait imposée à double titre à l’impôt sur les sociétés ;
— dès lors qu’elle n’a effectué aucun abandon de créance et que la créance litigieuse était irrécupérable, il n’y a pas lieu de lieu de lui appliquer une pénalité au titre d’un manquement délibéré ;
— il appartenait à l’administration de supporter la charge de la preuve de ce que la perte dont elle fait état n’était pas irrécouvrable, l’article 238 du code général des impôts n’étant pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le directeur de la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que la charge de la preuve pesait sur l’administration est inopérant ;
— La non déductibilité fiscale d’une créance financière était nécessairement connue de la SAS Compagnie d’Ars et associés ;
— les autres moyens soulevés par la SAS Compagnie d’Ars et associés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Compagnie d’Ars et associés, société de holding ayant comporté jusqu’à neuf filiales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 23 janvier 2019, établie selon la procédure de redressement contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017. Le 13 octobre 2020, la SAS Compagnie d’Ars et associés a présenté une réclamation préalable concernant ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, laquelle est demeurée sans réponse. La SAS Compagnie d’Ars et associés demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période () ».
3. L’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par l’intéressée, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude. Pour l’application de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité doit être regardée comme achevée à la date à laquelle l’administration fiscale indique au contribuable avoir terminé les opérations de contrôle et, au plus tard, à la date à laquelle celle-ci lui adresse, selon le cas, un avis d’absence de rectification ou une notification de redressement, pour les impositions et la période auxquelles ce document se rapporte, sauf pour la notification à mentionner, lorsqu’elle a un but uniquement conservatoire, que la vérification se poursuit.
4. En premier lieu, la SAS Compagnie d’Ars et associés se prévaut de l’achèvement de la procédure de vérification de sa comptabilité par la tenue de la réunion de synthèse du 28 septembre 2018, ainsi que l’indique d’ailleurs la proposition de rectification du 23 janvier 2019, et soutient alors que la vérificatrice lui a demandé le 1er octobre 2018 de justifier de certaines dépenses, demande qu’elle a réitérée les 8 et 12 octobre suivant, marquant ainsi l’ouverture d’une nouvelle vérification de comptabilité. Toutefois, en dépit de ces mentions portées dans la proposition de rectification, il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de la réunion de synthèse du 28 septembre 2018 l’administration fiscale ait indiqué à la société requérante de façon non équivoque que les opérations de vérification de comptabilité étaient achevées. En outre, il est également établi que, par courriel du 26 septembre 2018, la vérificatrice a demandé à la société requérante, en vue de la préparation du rendez-vous du 28 septembre, la production de divers documents et justificatifs, dont certains ont été envoyés par mail du 1er octobre auquel la vérificatrice a réagi par le mail litigieux en sollicitant de la part de la contribuable qu’elle complète ses explications par la production de justificatifs. Ainsi ces échanges, ainsi que cela ressort au demeurant très clairement de leur teneur, marquent la poursuite des opérations de vérification, même s’il ne s’agit pas d’une intervention sur place, qui ne se sont pas achevées par la réunion du 28 septembre 2018 mais par l’envoi de la proposition de rectification du 23 janvier 2019. Dès lors, nonobstant les mentions maladroites de cette proposition de rectification, les échanges débutés le 26 septembre 2018 et que se sont poursuivis au cours du mois d’octobre n’ont pas constitué une nouvelle vérification de comptabilité, celle engagée le 6 juillet 2018 n’ayant alors pas été achevée, et n’ont pas entaché la procédure d’irrégularité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales.
5. En outre, la SAS Compagnie d’Ars et associés n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 10 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-20-40 dans sa version du 18 juin 2015, s’agissant d’une question relative à la régularité de la procédure d’imposition.
6. En deuxième lieu, la vérification de comptabilité effectuée au titre de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 ne porte pas sur la même période d’imposition ayant donné lieu à une absence de rectification le 17 février 2011 pour les années 2007, 2008 et 2009. La circonstance que des provisions constituées en 2008 et 2009 n’ait pas été remise en cause par l’administration lors de cette précédente vérification n’interdisait pas à cette dernière d’en discuter le bien-fondé au titre des années 2016 et 2017.
Sur la déductibilité de l’aide apportée à sa filiale :
7. Aux termes, de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « () 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute natures consentis à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. ».
8. Le fait pour une société holding de consentir à une filiale des avances sans intérêts constitue une aide au profit de cette dernière, quand bien même ces avances seraient-elles remboursables. Il n’est pas contesté que la SAS Compagnie d’Ars et associés, holding à l’activité purement financière, n’entretenait aucune relation commerciale avec sa filiale de droit saint-lucienne ARSEA LTD C. Par suite, les avances de trésorerie qu’elle lui a consenties constituent des aides à caractère financier et les pertes qui résulteraient du non-recouvrement de cette créance ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions ci-dessus reproduites du 13 de l’article 39 du code général des impôts. La circonstance que la situation financière de la société ARSEA LTD C aurait été irrémédiablement compromise et que la SAS Compagnie d’Ars et associés n’aurait donc pas commis un abandon de créance est sans aucune incidence sur le caractère financier de ces aides qui n’ont été consenties ni en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire serait ouverte. Il se déduit de ces éléments que les pertes inscrites au résultat fiscal de la SAS Compagnie d’Ars et associés au titre des années 2016 et 2017 en raison des créances non recouvrées auprès de sa filiale, la société ARSEA LTD C, ne sont pas déductibles.
9. Pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés d’une inversion de la charge de la preuve, de l’absence d’un acte anormal de gestion et du caractère irrécouvrable des créances envers la filiale de la SAS Compagnie d’Ars et associés doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de l’instruction que l’administration a écarté de la déductibilité les pertes issues de l’ensemble des avances de trésoreries effectuées par la SAS Compagnie d’Ars et associés auprès de sa filiale et inscrites au titre de l’exercice fiscal clos en 31 décembre 2016. Le simple fait qu’une partie de ces pertes soient liées à des provisions non déductibles est sans incidence sur la caractérisation de pertes. C’est donc à bon droit que l’administration, pour prendre en compte les pertes de la SAS Compagnie d’Ars et associés, a pris en compte l’ensemble des avances de trésorerie effectuées et non pas seulement celles n’ayant pas fait l’objet de provisions. Enfin, il ne résulte aucunement de la rectification effectuée que l’administration aurait imposé à deux reprises les sommes ayant fait l’objet de provisions lors des années précédentes. Dès lors, le moyen tiré d’une double imposition par la reprise des provisions et la réintégration de la perte constatée ne peut qu’être écarté.
11.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
13. La proposition de rectification du 23 janvier 2019, afin de constater un manquement délibéré, remet en cause la bonne foi de la société du fait de l’existence d’un abandon de créance constituant une anormalité de gestion en l’absence de tout document justifiant pour sa filiale l’impossibilité de rembourser les sommes versées.
14. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créance consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion. Toutefois, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
15. Il résulte de l’instruction que la SAS Compagnie d’Ars et associés a versé un montant total de 4 167 841,78 euros d’avance à sa filiale, la société ARSEA LTD C. Si la SAS Compagnie d’Ars et associés fait valoir que les avances versées auprès de sa filiale ont un caractère irrécouvrable du fait de la dissolution intervenue de cette filiale et du caractère insolvable que cette filiale avait, il résulte de l’instruction que la filiale de la SAS Compagnie d’Ars et associés, pourtant gérée par le président de la holding, ne tenait qu’une comptabilité très parcellaire. En particulier, si la SAS Compagnie d’Ars et associés soutient avoir produit suffisamment de documents permettant de retracer les difficultés rencontrées par cette filiale, ces documents ne permettent toutefois pas d’appréhender les causes de la constitution d’une dette déclarée de 2 876 500 dollars américains à la date de dissolution de cette filiale le 17 janvier 2012, en dépit des aides importantes versées et du fait que la filiale disposait déjà du navire objet principal de son activité. La circonstance que Sainte-Lucie n’impose pas de tenue de documents comptables n’est pas de nature à atténuer ces manquements, au regard de l’expérience du gérant de la filiale et du montant important des sommes investies. En outre, il convient d’observer que la dissolution de la filiale a eu lieu de manière amiable, sans procédure de liquidation, ne permettant pas de conclure que les avances consenties auraient eu un caractère irrécouvrable en l’absence de toute certitude sur la situation financière de cette filiale à la date de sa dissolution. Dès lors, l’administration apporte la preuve que l’abandon de créance litigieux, effectué sans contrepartie, constitue un acte anormal de gestion.
16. Dans ces conditions, quand bien même la SAS Compagnie d’Ars et associés aurait de bonne foi ignoré la possibilité pour elle de déduire l’aide de nature non commerciale consentie à sa filiale, l’abandon de créance litigieux aurait été consécutif d’un acte anormal de gestion. Eu égard à l’importance de la déduction effectuée, de l’expérience de la holding SAS Compagnie d’Ars et associés et compte tenu de la caractérisation d’un acte anormal de gestion, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de la SAS Compagnie d’Ars et associés de se soustraire à l’impôt, et, par suite, du bien-fondé des pénalités en litige.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SAS Compagnie d’Ars et associés doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Sociétés compagnie d’ars et associes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Compagnie d’Ars et associés et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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