Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2505563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statut en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur cette demande dans un délai raisonnable.
Il soutient que l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français lui cause un préjudice grave et immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il est constant que l’intéressé n’a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, et alors, au demeurant, que M. B présente des demandes d’injonction à titre principal, qui ne relèvent pas de l’office du juge du référé-suspension, son recours est irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25055632
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