Les États membres prennent notamment les mesures appropriées pour veiller à ce que:
a)les procédures administratives soient simplifiées et accélérées au niveau administratif approprié et des délais prévisibles soient fixés pour les procédures visées au premier alinéa;
b)les règles relatives à l'autorisation, la certification et l'octroi des licences soient objectives, transparentes et proportionnées, ne créent aucune discrimination entre les demandeurs et tiennent pleinement compte des spécificités de chaque technologie en matière d'énergie renouvelable;
c)les frais administratifs acquittés par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d'équipements et de systèmes soient transparents et calculés en fonction des coûts; et
d)des procédures d'autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris une procédure de notification simple, soient mises en place pour les dispositifs décentralisés et pour la production et le stockage d'énergie à partir de sources renouvelables.
2. Les États membres définissent clairement les spécifications techniques éventuelles à respecter par les équipements et systèmes d’énergie renouvelable pour bénéficier des régimes d’aide et être éligibles dans le cadre des marchés publics. Lorsqu’il existe des normes harmonisées ou des normes européennes, y compris les systèmes de référence technique mis en place par les organisations de normalisation européennes, ce spécifications techniques sont exprimées par référence à ces normes. Sont utilisées en priorité les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne à l’appui du droit de l’Union, dont le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) et la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil ( 15 ). S’il n’en existe pas, les autres normes harmonisées et normes européennes sont utilisées, dans cet ordre. Ces spécifications techniques n’imposent pas le lieu de certification des équipements et des systèmes et ne constituent pas un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. 2 bis. Les États membres encouragent les essais de technologie innovante en matière d’énergie renouvelable pour la production, le partage et le stockage d’énergie renouvelable, dans le cadre de projets pilotes, dans un environnement réel et pour une durée limitée, conformément au droit applicable de l’Union, et assortis de garanties appropriées pour assurer la sécurité d’exploitation du système énergétique et éviter des incidences disproportionnées sur le fonctionnement du marché intérieur, sous la supervision d’une autorité compétente. 3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie renouvelable, y compris pour l’autoconsommation et les communautés d’énergies renouvelables, ainsi qu’à la valorisation de la chaleur et du froid fatals lors de la planification, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire à un stade précoce, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels, commerciaux ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques et de transport, notamment les réseaux d’électricité, de chauffage et de froid, de gaz naturel et d’autres combustibles. Les États membres encouragent en particulier les autorités administratives régionales et locales à inclure dans les plans d’infrastructures des villes la chaleur et le froid produits à partir de sources renouvelables, le cas échéant, et à consulter les opérateurs de réseaux pour tenir compte de l’incidence qu’ont, sur les plans de développement des infrastructures des opérateurs de réseaux, les programmes en matière d’efficacité énergétique et de participation active de la demande et les dispositions spécifiques sur l’autoconsommation et les communautés d’énergies renouvelables. 8. Les États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux accords d’achat à long terme d’énergie renouvelable, ils éliminent les barrières injustifiées à la conclusion de tels accords et ils facilitent le recours à de tels accords, y compris en étudiant les moyens de réduire les risques financiers y afférents, notamment à l’aide des garanties de crédit. Les États membres veillent à ce que de tels accords ne soient pas soumis à des procédures ou à des frais disproportionnés ou discriminatoires, et que toute garantie d’origine associée puisse être transférée à l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’énergie renouvelable.Les États membres décrivent leurs politiques et mesures destinées à encourager le recours aux accords d’achat d’énergie renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement. Ils fournissent également, dans ces rapports d’avancement, une indication de la production d’énergie renouvelable qui est soutenue par des accords d’achat d’énergie renouvelable.
À l’issue de l’évaluation visée au premier alinéa, la Commission examine les barrières aux accords d’achat d’énergie renouvelable à long terme et, en particulier, au déploiement d’accords d’achat d’énergie renouvelable transfrontaliers, et elle formule des lignes directrices visant à éliminer ces barrières.
9. Au plus tard le 21 novembre 2025, la Commission examine si d’autres mesures sont nécessaires pour aider les États membres à mettre en œuvre les procédures d’octroi de permis prévues par la présente directive, y compris en définissant des indicateurs clés de performance indicatifs.
De la combinaison des textes applicables et de la pratique des PPA (v. l'article Qu'est-ce qu'un contrat PPA ?) […] ) n° 2023/2413, 18 octobre 2023 dite RED III, modifiant la directive (UE) 2018/2001, […] dont l'électricité renouvelable, visant notamment la création de cadres nationaux pour faciliter « les accords d'achat d'énergie renouvelable », et modifiant les dispositions du paragraphe 8 de l'article […] 15 de la directive RED II. […] L'article 86 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables dite loi APER, intégré à l'article L333-1, I-2° du Code de l'énergie, introduit la notion de « contrat de vente directe d'électricité ». […]
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