Directive 2001/81/CE du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2016 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 23 octobre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 novembre 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques |
Transpositions • 1
Décisions • 27
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[…] Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l'air devraient si possible être cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion [JO 2001, L 309, p. 1], de la directive 2001/81/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO 2001, L 309, […]
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[…] 10. Dans la décision attaquée, la Commission décrit d'abord la mesure en cause au point 1 de celle-ci. Dans le cadre du plafond national néerlandais d'émission de NOx défini par la directive 2001/81[/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309, p. 22)], les autorités néerlandaises ont fixé un objectif de 55 kilotonnes d'émission de NOx en 2010 pour leurs grandes installations industrielles, soit environ 250 entreprises.
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[…] Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l'air devraient si possible être cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion [JO 2001, L 309, p. 1], de la directive 2001/81/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO 2001, L 309, p. 22), […]
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 2 août 2001 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) L'approche et la stratégie générales du cinquième programme d'action pour l'environnement ont été approuvées par la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993 concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable(5), et l'un des objectifs visés est le non-dépassement des charges et niveaux critiques d'acidification dans la Communauté. Ce programme exige que toute personne soit protégée de façon efficace contre les risques pour la santé liés à la pollution de l'air et que les niveaux tolérés de pollution prennent en compte la protection de l'environnement. Le programme exige aussi que les valeurs de référence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) deviennent obligatoires au niveau communautaire.
(2) Les États membres ont signé le protocole de Göteborg du 1er décembre 1999 à la Convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ONU-CEE) sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance afin de diminuer l'acidification, l'eutrophisation et l'ozone au sol.
(3) La décision n° 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable"(6) indique qu'une attention particulière devrait être accordée à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une stratégie visant à garantir le non-dépassement des charges critiques en matière d'exposition aux polluants atmosphériques acidifiants, eutrophisants et photochimiques.
(4) La directive 92/72/CEE du Conseil du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone(7) exige que la Commission soumette au Conseil un rapport concernant l'évaluation de la pollution photochimique dans la Communauté, accompagné de propositions, que la Commission estime appropriées, relatives au contrôle de la pollution de l'air par l'ozone au sol et visant, si nécessaire, à réduire les émissions des précurseurs de l'ozone.
(5) D'importantes zones de la Communauté sont exposées à des dépôts de substances acidifiantes et eutrophisantes à des niveaux qui ont des effets néfastes sur l'environnement. Les valeurs de référence de l'OMS en matière de protection de la santé humaine et de la végétation contre la pollution photochimique sont largement dépassées dans tous les États membres.
(6) Les dépassements des charges critiques devraient donc être progressivement éliminés et les valeurs de référence respectées.
(7) Actuellement, il n'est techniquement pas envisageable d'atteindre les objectifs à long terme consistant à éliminer les effets néfastes de l'acidification et à réduire l'exposition de l'homme et de l'environnement à l'ozone au sol de manière à respecter les valeurs de référence établies par l'OMS. Il est donc nécessaire de prévoir des objectifs environnementaux intermédiaires pour la pollution liée à l'acidification et à l'ozone au sol, sur lesquels les mesures nécessaires pour réduire une telle pollution doivent être basées.
(8) Les objectifs environnementaux intermédiaires et les mesures à prendre pour les atteindre devraient tenir compte de la faisabilité technique et des coûts et avantages qui en résultent. Ces mesures devraient garantir la rentabilité, pour la Communauté dans son ensemble, de toute action entreprise et tenir compte de la nécessité d'éviter des coûts excessifs aux différents États membres.
(9) La pollution transfrontière contribue à l'acidification, à l'eutrophisation des sols et à la formation de l'ozone au sol dont la réduction exige une action coordonnée au niveau communautaire.
(10) La réduction des émissions des polluants à l'origine de l'acidification et de l'exposition à l'ozone au sol réduira également l'eutrophisation des sols.
(11) L'attribution à chaque État membre d'un ensemble de plafonds nationaux pour les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils et d'ammoniac est un moyen rentable d'atteindre des objectifs environnementaux intermédiaires. Ces plafonds d'émission laisseront à la Communauté et aux États membres une marge de manoeuvre pour déterminer comment s'y conformer.
(12) Les États membres devraient être responsables de la mise en oeuvre de mesures permettant de respecter les plafonds d'émission nationaux. Il sera nécessaire d'évaluer les progrès réalisés pour ce qui est du respect des plafonds d'émission. Des programmes nationaux de réduction des émissions devraient par conséquent être élaborés et communiqués à la Commission et ils devraient comprendre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour respecter les plafonds d'émission.
(13) Les objectifs de la présente directive, à savoir la limitation des émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontalier de la pollution et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité et compte tenu, en particulier, du principe de précaution. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(14) Un examen des progrès réalisés par les États membres quant aux plafonds d'émission devrait avoir lieu en temps voulu, ainsi qu'un examen de la mesure dans laquelle l'application des plafonds est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux intermédiaires pour la Communauté dans son ensemble. Cet examen devrait, en outre, prendre en considération les progrès scientifiques et techniques, les avancées en matière de législation communautaire et la réduction des émissions à l'extérieur de la Communauté, en ayant particulièrement égard aux progrès réalisés, entre autres, par les pays candidats à l'adhésion. La Commission devrait, dans le cadre de cet examen, procéder à une nouvelle vérification des coûts et avantages des plafonds d'émission, y compris leur rentabilité, leurs coûts et avantages marginaux et leur effet socio-économique ainsi que toute répercussion sur la compétitivité. Cet examen devrait également porter sur les limitations du champ d'application de la présente directive.
(15) À cet effet, la Commission devrait préparer un rapport destiné au Parlement européen et au Conseil et proposer, si elle l'estime nécessaire, des modifications appropriées de la présente directive en tenant compte de l'incidence de toute législation communautaire pertinente pour fixer notamment des limites d'émissions et des normes de produits pour les sources d'émission concernées, ainsi que des dispositions internationales relatives aux émissions provenant des navires et des aéronefs.
(16) Les transports par mer contribuent dans une mesure notable aux émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote ainsi qu'aux concentrations et aux dépôts de polluants atmosphériques dans la Communauté. Il y a donc lieu de réduire ces émissions. L'article 7, paragraphe 3, de la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE(8) prévoit que la Commission détermine quelles mesures pourraient être prises pour réduire la contribution à l'acidification que représente la combustion des carburants à usage maritime autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 3, de la directive.
(17) Les États membres devraient s'efforcer de ratifier dans les meilleurs délais l'annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol).
(18) Compte tenu du caractère transfrontalier de l'acidification et de la pollution par l'ozone, la Commission devrait continuer à examiner la nécessité de mettre au point des mesures communautaires harmonisées, sans préjudice de l'article 18 de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(9), dans le but d'éviter une distorsion de la concurrence et en tenant compte de l'équilibre entre les avantages et les coûts des mesures.
(19) Les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer sans préjudice de la législation communautaire réglementant les émissions de ces polluants à partir de sources spécifiques et des dispositions de la directive 96/61/CE en rapport avec les valeurs limites d'émission et l'utilisation des meilleures technologies disponibles.
(20) Des inventaires d'émissions sont nécessaires pour contrôler les progrès réalisés pour ce qui est du respect des plafonds d'émission, et doivent être calculés suivant une méthodologie approuvée au niveau international et faire l'objet d'un compte rendu régulier à la Commission et à l'Agence européenne de l'environnement (AEE).
(21) Les États membres devraient établir des règles en matière de sanctions applicables en cas de manquement aux dispositions de la présente directive et prendre toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10).
(23) La Commission et les États membres devraient coopérer au niveau international afin d'atteindre les objectifs de la présente directive,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Tribunal administratif de Limoges, 6 novembre 2023, n° 2200311
- LE PHEBUS
- Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992
- CENEXI
- Règlement 547/87 du 23 février 1987
- Article 42-12 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
- Tribunal administratif de Nice, 7 février 2012, n° 1104929
- Article 154 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales .
- GOLEO SAS
- GROUPE SAINT CLAIR (HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, 841339070)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 22 juillet 2024, n° 22/09037
- DELIPIZZA (EPINAY-SUR-SEINE, 479545345)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 3, 8 décembre 2022, n° 19/03579
- Tribunal Judiciaire de Paris, 29 septembre 2023, n° 22/00270
- X X M ARCHITECTURES (PARIS 15, 505216580)
- Article L1471-1 du Code du travail
- Tribunal administratif de Lyon, 21 novembre 2024, n° 2410790