Rejet 7 février 2012
Rejet 18 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2012, n° 1104929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1104929 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1104929
__________
SOCIETE HOL-MAG
c/ Commune de Biot
__________
Ordonnance du 7 février 2012
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Présidente du Tribunal,
statuant en référé
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal, le 20 décembre 2011, sous le n° 1104929, la requête présentée pour la SOCIETE HOL-MAG, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 18 avenue de l’Opéra à XXX, par Me Bensa, avocat au barreau de Nice ; la SOCIETE HOL-MAG demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise technique relative au bien fondé de la solution retenue par la commune de Biot, consistant en la construction d’un bassin écrêteur d’eau sur le terrain de la requérante et une expertise portant sur des choix alternatifs existants ;
la SOCIETE HOL-MAG fait valoir qu’ elle est propriétaire d’un terrain (dit domaine des Aspres) situé sur la commune de Biot ; qu’une partie de ce terrain fait l’objet d’une demande de déclaration d’utilité publique formée par la commune de Biot auprès du préfet des Alpes-Maritimes aux fins de construction d’un bassin écrêteur de crues ; que par une délibération n°3-02 du 24 septembre 2009 le conseil municipal a approuvé le projet de bassin de rétention des eaux pluviales du vallon des Horts ; que par courrier du 18 février 2011, le maire de la commune de Biot a demandé au préfet des Alpes- Maritimes d’ouvrir une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique dudit projet ; que la commune de Biot a décidé de mener des études complémentaires visant à satisfaire aux réserves paysagères émises par l’Architecte des Bâtiments de France et, a, pour ce faire, sollicité suite à l’opposition de la société requérante, l’autorisation de pénétrer sur les propriétés privées afin de mener des études environnementales et des études géotechniques sur les terrains d’assiette du projet, arrêté adopté le 26 août 2011 sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ; que la SOCIETE HOL-MAG soutient que l’expertise est utile à la poursuite de la procédure qui l’oppose à la commune de Biot comme, d’une part, portant gravement atteinte à sa propriété impliquant à terme son expropriation pour la construction du bassin et, d’autre part, représentant une charge extrêmement lourde pour le budget communal ; que pourtant d’autres solutions techniques sont préférables à celle retenue par la commune de Biot, notamment, « des petits bassins ralentisseurs du débit du volume comme des mini-barrages….il n’y aurait qu’à les remettre en état » ; que la requérante se prévaut de l’inexactitude de certains propos, précisant qu’aucune demande de discussion sur le projet de construction du bassin écrêteur d’eau par la commune ne lui est jamais parvenue et qu’aucune demande amiable de pénétration sur son terrain en vue « d’opérations techniques » pour la construction dudit bassin n’a jamais été effectuée auprès d’elle ; que les motifs de fait de la délibération contestée sont donc inexacts, rendant cette dernière illégale ;
Vu les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause;
Vu les observations, enregistrées le 16 janvier 2012, présentées par le préfet des Alpes- Maritimes, en réponse à la communication de la requête, qui conclut au rejet de la demande d’expertise ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté par la commune de Biot, représentée par son maire en exercice, qui soutient que la présente demande d’expertise intervient à la suite d’une requête enregistrée au greffe du tribunal de céans le 4 mai 2011, sous le n° 1101889, par laquelle la SOCIETE HOL-MAG sollicitait l’annulation de la décision implicite de refus de retrait de la délibération du conseil municipal de la commune de Biot n° 2010/200/3-04 en date du 13 décembre 2010 approuvant la création d’un bassin écrêteur de crues et le calibrage du vallon conformément et tel que défini dans la délibération n° 3-02 du conseil municipal du 24 septembre 2009 approuvant le projet de bassin de rétention des eaux pluviales du vallon des Horts ; que la commune de Biot précise qu’elle a, à de nombreuses reprises, et contrairement à ce qu’allègue la SOCIETE HOL-MAG, effectué des démarches auprès d’ elle afin de trouver un terrain d’entente concernant la construction du bassin, indispensable à la sécurité des biens et des personnes des quartiers traversés par ce vallon ; que le projet de bassin de rétention retenu par la commune est le fruit d’études très poussées de la part de différents bureaux d’études spécialisés ayant travaillé sur l’hydrologie du vallon des Horts ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée le 4 mai 2011 sous le n° 1101889 par laquelle la SOCIETE HOL-MAG demande l’annulation de la décision implicite de refus de retrait de la délibération du conseil municipal de la commune de Biot n° 2010/200/3-04 en date du 13 décembre 2010 approuvant la création d’un bassin écrêteur de crues et le calibrage sur le vallon des Horts ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » ;
Considérant que la SOCIETE HOL-MAG a saisi le Tribunal de céans d’un recours en excès de pouvoir, enregistré sous le n° 1101889 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de retrait de la délibération du conseil municipal de la commune de Biot n° 2010/200/3-04 en date du 13 décembre 2010 approuvant la création d’un bassin écrêteur de crues et le calibrage sur le vallon des Horts ; que, par requête enregistrée sous le n° 1104929 elle demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, qu’un expert judiciaire soit désigné afin de procéder à une expertise relative au choix technique opéré par la commune de Biot de réaliser sur les parcelles de terrain de la société requérante un bassin écrêteur de crues dans le vallon des Horts et aux solutions alternatives existantes ; qu’il est constant que la requérante demande cette mesure d’instruction pour établir l’illégalité dont est, selon elle, entachée la délibération attaquée sous le n° 1101889 et celle de la déclaration d’utilité publique qui serait prononcée à l’issue de la procédure ;
Considérant qu’aucune circonstance particulière ne confère à la mesure demandée au juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête n° 1101889, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction ; qu’ainsi, les conditions prévues à l’article R532-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies en l’espèce ;
O R D O N N E :
Article 1er – La requête de la SOCIETE HOL-MAG est rejetée.
Article 2 – La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE HOL-MAG, à la commune de Biot et au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 février 2012.
La Présidente,
D. MAZZEGA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Impôt ·
- Résine ·
- Présomption ·
- Revenu imposable ·
- Interpellation ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Valeur vénale ·
- Personnes
- Université ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Islam ·
- Juge des référés ·
- Sécurité publique ·
- Ordre public ·
- Liberté d'expression ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Urbanisme ·
- Syndicat ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Réseau ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Titre exécutoire ·
- Éducation nationale ·
- Finances publiques ·
- Enseignement supérieur ·
- Créance ·
- Bulletin de paie ·
- Congé de maladie ·
- Education
- Accord-cadre ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Écolabel ·
- Stade ·
- Consultation ·
- Attribution
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Exploitation agricole ·
- Stockage ·
- Construction ·
- Commercialisation de produit ·
- Plan ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Valeur vénale ·
- Villa ·
- Procédures fiscales ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Expert
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Capacité ·
- Avis ·
- Risque
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Sociétés de personnes ·
- Personnes imposables ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Irlande ·
- Justice administrative ·
- Double imposition ·
- Stipulation ·
- Commandite ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Évasion fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Enfant ·
- Titre gratuit ·
- Foyer ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Prise en compte ·
- Plus-value
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Élimination des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Traitement ·
- Traitement des déchets
- Coq ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Café ·
- Activité ·
- Boisson ·
- Suspension ·
- Exploitation ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.