Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 mars 2025, n° 24/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JEX, 15 novembre 2024, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03760 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM35
G.G
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
15 novembre 2024 RG :24/00007
[D]
[Y]
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Copie exécutoire délivrée
le
à :Selarl Lamy Pomies
Selarl Harnist
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALES en date du 15 Novembre 2024, N°24/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [M] [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Yamina DEHMEJ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-00544 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [R] [N] [Y]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yamina DEHMEJ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SA HOIST FINANCE AB (PUBL) Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 9] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 6], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 2], France (elle-même venant aux droits de la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT suite à une fusion-absorption en date du 30/06/2006) suivant acte de cession de créancesen date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 16 décembre 2019, dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément Monsieur [M] [J] [D], Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11], Demeurant [Adresse 3] et Madame [R] [N] [Y], Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10], Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe – Ordonnance n° 24/73 du 18 décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Par acte notarié en date du 11 juillet 2007, la SA Union de Crédit pour le Bâtiment (ci-après UCB) a consenti à [M] [D] et à [R] [Y] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 12], au remboursement de divers prêts et au financement de frais, d’un montant de 274.260,19 euros au taux d’intérêt contractuel initial de 3,95% l’an révisable, et stipulé remboursable comme suit :
— remboursement d’une somme de 160.000 euros dès la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 14] et au plus tard le 24e mois suivant le 1er versement du crédit,
— versement de 500 euros mensuels pendant 24 mois, remboursement de 225 échéances de 694,77 euros, de 119 échéances de 735,56 euros, et de 50 échéances de 724,88 euros.
La vente de l’immeuble de [Localité 14] n’est pas intervenue, et par courrier recommandé du 10 février 2011, la SA BNP Paribas Personal Finance venue aux droits de la SA UCB a prononcé la déchéance du terme du crédit.
Des règlements sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme.
Par acte du 16 décembre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société de droit suédois HOIST FINANCE AB.
Les parties ont conclu un accord transactionnel par acte sous seing privé du 22 avril 2022.
Par commandements de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2023 dressés par Maître [P] [X] commissaire de justice à [Localité 8], la société HOIST FINANCE AB a procédé à la saisie d’un immeuble appartenant aux débiteurs, situé à [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 7]. Les commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de NIMES le 4 janvier 2024, sous la référence volume 2024 S n° 2 pour [M] [D] et volume 2024 S n° 3 pour [R] [Y].
Par acte en date du 17 janvier 2024, la société HOIST FINANCE AB a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution d’ALES [M] [D] et [R] [Y].
Par jugement en date du 15 novembre 2024, le juge de l’exécution d’ALES a notamment :
— rejeté les contestations soulevées par les défendeurs, et déclaré valide la procédure de saisie-immobilière,
— mentionné la créance de la société HOIST FINANCE AB à la somme de 200.183,82 euros en principal, intérêts et frais,
— ordonné la vente forcée du bien visé aux commandements valant saisie pour une mise à prix de 10.000 euros.
Les consorts [M] [D] et [R] [Y] ont interjeté appel le 2 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, le président de chambre délégué les a autorisés à assigner à jour fixe devant la cour, la société HOIST FINANCE AB.
Par acte en date du 7 février 2025, les consorts [D]-[Y] ont assigné à jour fixe devant la cour la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB agissant par le biais de sa succursale en France la SA HOIST FIANCE AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, elle-même venant aux droits de la SA UCB.
Par écritures déposées le 13 février 2025, les consorts [D]-[Y] concluent à l’infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de :
— juger la demande en payement irrecevable pour cause de prescription et pour cause de forclusion,
— prononcer la nullité de l’acte de cession de créance du 16 décembre 2019, et rejeter la demande en payement,
— dire que la cession de créance leur est inopposable pour défaut de notification et débouter l’intimée de sa demande en payement,
— prononcer la nullité de l’accord transactionnel du 22 avril 2022 pour dol et absence de cause et débouter l’intimée de sa demande en payement,
— plus subsidiairement prononcer la nullité de l’accord transactionnel en raison du caractère abusif et agressif de la pratique qui en est à l’origine et débouter l’intimée de sa demande,
— très subsidiairement autoriser la vente amiable du bien pendant une période de 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— en toute hypothèse, débouter la société HOIST FINANCE AB de sa demande,
— la condamner à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
Le contrat de prêt immobilier est prescrit par l’application des dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation. La déchéance du terme entraînant l’exigibilité anticipée de l’obligation est intervenue le 10 février 2011, de sorte que la créance est éteinte depuis le 11 février 2013.
L’intimée ne produit aucun élément justifiant de règlements postérieurement à la cession de créance, et la pièce intitulée décompte des sommes dues au 2 mai 2023 reprenant des règlements, ne peut justifier de versements effectifs. A compter du 15 décembre 2019, aucun règlement n’est démontré, ce qui a conduit l’intimée à pratiquer une saisie attribution le 26 janvier 2022. La prescription était acquise au 15 décembre 2021 en l’absence d’acte interruptif.
Les règlements effectués constituent en réalité des prélèvements de la part de l’intimée, et ne sont pas volontaires. Aucun historique de compte n’est communiqué.
Par application des dispositions de l’article 1376 du Code civil relatif à la reconnaissance de dette, l’acte doit comporter la mention manuscrite par le débiteur de la somme en toutes lettres et en chiffres. A défaut l’acte ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit. En l’espèce l’accord transactionnel du 22 avril 2022 ne comporte pas cette mention et ne peut recevoir la qualification de reconnaissance de dette.
La cession de créance du 16 décembre 2019 est intervenue postérieurement à la prescription des créances cédées, de sorte que l’acte de cession est nul.
Le protocole d’accord transactionnel du 22 avril 2022, est également entaché de nullité dans la mesure ou les appelants ont été laissés dans la croyance que la créance n’était pas prescrite, et ou les payements sont la conséquence de cette ignorance des débiteurs. Peu important sur ce point le fait que les consorts [D]-[Y] auraient été à l’origine de la conclusion du protocole.
L’accord transactionnel est également entaché de nullité en raison du caractère déloyal de la pratique commerciale qui l’a initié. La tentative de recouvrement de créance à l’expiration du délai de prescription est une pratique déloyale abusive au sens de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005. L’article L 132-10 du Code de la consommation relatif aux pratiques commerciales agressives prévoit la nullité d’un contrat conclu à la suite d’une telle pratique, et la transaction entre donc dans la définition des pratiques commerciales visées par la loi.
La prescription éteignant le droit du créancier, met fin à tout litige concernant la créance. Et la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Dès lors, l’accord transactionnel du 22 avril 2022, intervenu après l’acquisition de la prescription, est dépourvu de cause.
La saisie attribution pratiquée le 26 janvier 2022 sur les comptes de [R] [Y] est également nulle puisqu’elle portait sur une créance éteinte. Elle ne peut justifier l’accord transactionnel du 22 avril 2022.
La société HOIST FINANCE AB ne démontre pas que la déchéance du terme a été notifiée aux débiteurs, ni que ceux-ci ont été informés du montant de la créance totale exigible.
Par écritures déposées le 13 février 2025, la société de droit suédois HOIST FINANCE AB agissant par le biais de s succursale la SA HOIST FINANCE AB conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté des contestations des appelants, à l’irrecevabilité de la demande de vente amiable de l’immeuble objet de la saisie comme n’ayant pas été soumise au 1er juge, au renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution d’ALES pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3000 euros.
SUR CE
1e) Sur la prescription de la demande en payement de la société HOIST FINANCE AB
Il convient tout d’abord de constater que les consorts [D]-[Y] qui invoquent également une forclusion de la demande de l’intimée dans le dispositif de leurs conclusions devant la cour, ne soutiennent en réalité aucune argumentation sur ce point et limitent leur argumentation à la prescription tirée des dispositions de l’article L 137-2 du Code de la consommation.
L’article L 137-2 du Code de la consommation prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans.
La prescription biennale pour une dette payable par termes successifs se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de l’échéance, de sorte que si l’action en payement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en payement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
L’article 2240 du Code civil dispose en outre, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription.
L’article 2244 du même code prévoit que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il est constant que les appelants qui ont conclu un contrat de prêt immobilier destiné à financer un terrain pour l’édification de leur maison sont des particuliers, et par ailleurs le contrat de prêt immobilier relève des dispositions du Code de la consommation.
Le contrat de prêt du 11 juillet 2007 prévoit en page 2 :
Le montant (du crédit) est de 274.260,19 euros dont 160.000 euros devront être remboursés par les fonds à provenir d’un bien sis à [Localité 14] ; en page 3 : Vous vous engagez à rembourser la somme de 160.000 euros dès la vente de votre bien et au plus tard le 24e mois suivant le 1er versement du crédit.
Il stipule également en page 11 sous la rubrique « Définition et conséquences de la défaillance », l’emprunteur est réputé défaillant sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure en cas de 'non- remboursement de la somme de 160.000 euros au plus tard le 24e mois suivant le 1er versement du crédit.
Il est constant en l’espèce, que les consorts [D]-[Y] n’ont pas pu vendre leur bien de [Localité 14] dans le délai de 24 mois.
La société HOIST FINANCE AB verse aux débats un courrier recommandé de mise en demeure du 17 janvier 2011 auquel est joint copie de l’accusé de réception signé par chacun des débiteurs, les avisant que le délai de remboursement de la somme de 160.000 euros est échu, et les mettant en demeure de régulariser dans les 8 jours, à défaut de quoi le prêt deviendra immédiatement exigible par anticipation.
Les consorts [D]-[Y] ne contestent pas ne pas avoir régularisé la situation dans les 8 jours de sorte que la déchéance du terme est intervenue.
Ils ont par ailleurs reconnu dans l’acte intitulé protocole d’accord transactionnel du 22 avril 2022 versé aux débats, que la déchéance du terme avait été prononcée le 10 février 2011.
Ils ne peuvent dès lors valablement soutenir dans leurs écritures, qu’ils n’ont pas été en mesure de régulariser leur situation et qu’ils étaient dans l’ignorance du montant exact de la créance exigible.
La déchéance du terme du 10 février 2011 a constitué le point de départ du délai de prescription de l’article L 137-2 précité.
Il résulte de l’acte intitulé protocole d’accord transactionnel du 22 avril 2022, à supposer même qu’il ne puisse constituer une reconnaissance de dette, du courrier mail de [R] [Y] à la SA HOIST FINANCE du 18 novembre 2020, du décompte de créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au 16 décembre 2019, et de l’historique des règlements post cession de la société HOIST FINANCE AB, que les consorts [D]-[Y] ont effectué des payements très importants et réguliers de la dette jusqu’au 18 novembre 2020 à tout le moins, et reconnu de façon non équivoque, le droit de la créancière.
L’acte intitulé protocole d’accord transactionnel signé par les débiteurs mentionne notamment : « Plusieurs versements sont intervenus sur 2011 et 2012. Les biens de [Localité 14] ont finalement été vendus en 2014'la SA BNP Personal Finance ayant perçu la somme de 58 .820 euros. Dans un 2e temps Madame [Y] et Monsieur [D] 'ont vendu la parcelle avec leur résidence principale permettant de verser la somme de 73.060,50 euros à la SA BNP Personal Finance. Un accord de règlement a été mis en place avec la SA BNP Personal Finance à hauteur de 500 euros par mois’Le 16 décembre 2019, le dossier a été cédé à la société HOIST FINANCE. Madame [Y] et Monsieur [D] ont tout d’abord poursuivi les versements de 500 euros auprès de HOIST FINANCE puis en raison du covid 19 ont renégocié temporairement les versements à hauteur de 250 euros. ».
[R] [Y] précise dans son courrier mail du 18 novembre 2020 à la société HOIST FIANCE AB : « Nous souhaiterions pouvoir diminuer notre prélèvement mensuel de moitié ; c’est-à-dire de passer de 500 euros à 250 euros par mois pour quelque temps.
La société HOISTFINANCE AB produit un décompte établissant le versement d’une somme totale de 18.098,41 euros entre le 15 décembre 2019 et le 6 juin 2024, et un autre décompte justifiant de versements mensuels de 500 euros à compter du 16 décembre 2019, puis de 250 euros à compter du 19 janvier 2021.
Les pièces démontrent que les payements à l’exception de celui résultant de la procédure de saisie-attribution, ont été réalisés avec le plein accord des débiteurs.
Pour autant, l’intimée produit un procès- verbal de saisie attribution du 26 janvier 2022 pratiquée sur les comptes de [R] [Y], acte d’exécution forcée qui a interrompu le délai de prescription biennale, et les commandements valant saisie immobilière ont été signifiés le 13 novembre 2023, de sorte que la créance de la société HOIST FINANCE AB n’est pas prescrite.
2e) sur les autres moyens soutenus par les appelants :
La société HOIST FINANCE AB verse aux débats un procès -verbal de constat en date du 19 décembre 2019 attestant de la cession de créance par la SA BNP Paribas Personal Finance à la société HOIST FINANCE AB, et un courrier recommandé du 24 février 2020 par lequel elle a notifié aux débiteurs la cession de créance intervenue à son profit ; ce courrier comporte l’accusé de réception avec la signature de chacun des débiteurs de sorte que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la cession de créance ne leur est pas opposable.
A supposer que l’acte du 22 avril 2022 intitulé « protocole d’accord transactionnel » ne puisse constituer une reconnaissance de dette valide par application des dispositions de l’article 1376 du Code civil faute de mention manuscrite des débiteurs de la somme en chiffres et en lettres, il constitue néanmoins un élément de preuve de la reconnaissance non équivoque des consorts [D]-[Y] du droit contre lequel ils prescrivaient.
Dans la mesure ou la dette n’est pas prescrite, l’argumentation des appelants sur la nullité de la cession de créance pour être intervenue postérieurement à la prescription de la créance cédée, ne saurait prospérer.
Il en est de même pour l’argumentation relative à la réticence dolosive lors de la conclusion du protocole d’accord transactionnel ; les consorts [D]-[Y] qui effectuaient volontairement des payements réguliers et importants de la dette, et avaient de façon non équivoque reconnu le droit de l’intimée contre lequel ils prescrivaient, ne sont pas fondés à invoquer le fait qu’ils auraient été laissés dans l’ignorance par leur cocontractant au moment de la conclusion de cet acte, que la créance aurait été prescrite.
S’agissant de la nullité invoquée de l’accord transactionnel en raison d’une pratique commerciale agressive par application des dispositions de l’article L 132-10 du Code de la consommation, la même argumentation doit être retenue dans le sens ou en aucun cas la société HOIST FIANCE AB a tenté par le biais de la conclusion de cette transaction, de recouvrer une créance prescrite.
La créance n’étant pas prescrite, il ne peut non plus être valablement soutenu que le protocole d’accord transactionnel serait nul pour absence de cause.
Enfin contrairement à l’argumentation soutenue par les appelants, ceux-ci ont été mis en demeure de régulariser la situation, ont été informés du risque de déchéance du terme ainsi que du montant total de la créance exigible, de sorte qu’ils ne peuvent soutenir qu’ils n’ont pas été informés de l’exigibilité de la dette et que de ce fait, l’intimée ne justifie pas d’une créance certaine liquide et exigible.
Il résulte de l’examen des faits et prétentions du jugement déféré, que les appelants n’avaient pas sollicité devant le 1er juge dans le cadre de l’audience d’orientation, l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble objet de la saisie, de sorte que la demande sur ce point des consorts [D]-[Y] formulée pour la 1ere fois en cause d’appel, est irrecevable par application des dispositions de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Les consorts [D]-[Y] partie succombant, seront condamnés à payer à la société HOIST FINANCE AB une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et définitif,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution d’ALES pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Condamne les consorts [D]-[Y] aux dépens,
Les condamne à payer à la société HOIST FIANCE AB une indemnité de procédure de 1500 euros.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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