1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et les extractions d'œuvres et d'autres objets protégés accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données.
2. Les reproductions et extractions effectuées en vertu du paragraphe 1 peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.
3. L'exception ou la limitation prévue au paragraphe 1 s'applique à condition que l'utilisation des œuvres et autres objets protégés visés audit paragraphe n'ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.
4. Le présent article n'affecte pas l'application de l'article 3 de la présente directive.
Transposant l'article 4 de la directive (UE) 2019/790, l'article L122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle permet la fouille de textes et de données sur des contenus licitement accessibles, sauf opposition du titulaire exprimée par tout moyen approprié, y compris par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à disposition en ligne. […]
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