1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et les extractions d'œuvres et d'autres objets protégés accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données.
2. Les reproductions et extractions effectuées en vertu du paragraphe 1 peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.
3. L'exception ou la limitation prévue au paragraphe 1 s'applique à condition que l'utilisation des œuvres et autres objets protégés visés audit paragraphe n'ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.
4. Le présent article n'affecte pas l'application de l'article 3 de la présente directive.
Le vote à l'unanimité au Sénat, le 8 avril, de la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle (IA) confirme le consensus du monde politique français face au pillage des biens culturels [1] par les entreprises de l'IA (Voir l'article Proposition de loi sur l'IA et les droits des auteurs : tentative de rééquilibrage entre les acteurs de la création intellectuelle et les entreprises de l'IA). […] Allons à l'essentiel, le cœur du dispositif tient en l'insertion d'un nouvel article L331-4-1 dans le Code de la propriété intellectuelle, selon lequel, sauf preuve contraire, […]
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