Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives, des astreintes et d’autres mesures administratives au moins dans les cas suivants:
a)le démarrage d’activités en tant qu’établissement de crédit sans avoir obtenu d’agrément préalable, en infraction avec l’article 8 de la présente directive;
b)l’exercice d’au moins une des activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 par une entité atteignant le seuil indiqué dans ledit point sans être agréé en tant qu’établissement de crédit, sauf en ce qui concerne les entités qui demandent une dérogation au titre de l’article 8 bis de la présente directive;
c)l’exercice d’une activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public sans être agréé en tant qu’établissement de crédit, en infraction avec l’article 9 de la présente directive;
d)l’acquisition, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de façon telle que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils visés à l’article 22, paragraphe 1, de la présente directive ou que l’établissement de crédit devienne une filiale de l’acquéreur, sans notification écrite aux autorités compétentes de l’établissement de crédit dans lequel l’acquéreur cherche à acquérir ou à augmenter la participation qualifiée, pendant la période d’évaluation, ou contre l’avis des autorités compétentes, en infraction avec ledit article;
e)la cession, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit ou la réduction de cette participation qualifiée, de façon telle que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils visés à l’article 25 de la présente directive, ou que l’établissement de crédit cesse d’être une filiale de la personne morale cédant la participation qualifiée, sans notification écrite aux autorités compétentes, en infraction avec ledit article;
f)une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte relevant de l’article 21 bis, paragraphe 1, de la présente directive, omet de solliciter une approbation, en infraction avec ledit article, ou enfreint toute autre exigence énoncée audit article;
g)un candidat acquéreur au sens de l’article 27 bis, paragraphe 1, de la présente directive omet de notifier à l’autorité compétente concernée l’acquisition directe ou indirecte d’une participation importante, en infraction avec ledit article;
h)l’une des entités visées à l’article 27 quinquies de la présente directive omet de notifier à l’autorité compétente concernée une cession directe ou indirecte d’une participation importante supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de cette entité;
i)l’une des entités visées à l’article 27 septies, paragraphe 1, de la présente directive procède à un transfert significatif d’actifs et de passifs sans en informer les autorités compétentes, en infraction avec ledit article;
j)l’une des entités visées à l’article 27 decies, paragraphe 1, de la présente directive réalise une fusion ou une scission, en infraction avec ledit article.
2.Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures qui peuvent être appliquées comprennent au moins:
a)des sanctions administratives:
i)dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel net total de l’entreprise;
ii)dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5 millions d’euros ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 juillet 2013;
iii)des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal équivalant à deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, lorsque cet avantage retiré ou ces pertes évitées peuvent être déterminés;
b)des astreintes:
i)dans le cas d’une personne morale, des astreintes d’un montant maximal correspondant à 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen, que la personne morale, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation; l’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de l’autorité compétente ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte;
ii)dans le cas d’une personne physique, des astreintes d’un montant maximal de 50 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024, que la personne physique, en cas d’infraction en cours, est tenue de payer par jour d’infraction jusqu’à ce qu’elle se soit remise en conformité avec une obligation; l’astreinte peut être infligée pour une période maximale de six mois à compter de la date fixée dans la décision de l’autorité compétente ordonnant la cessation d’une infraction et infligeant l’astreinte;
c)d’autres mesures administratives:
i)une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique, de l’établissement, de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union responsable, et la nature de l’infraction;
ii)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
iii)la suspension des droits de vote du ou des actionnaires tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1;
iv)sous réserve de l’article 65, paragraphe 2, l’interdiction temporaire pour un membre de l’organe de direction ou toute autre personne physique tenus pour responsables de l’infraction d’exercer des fonctions au sein d’un établissement.
Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent fixer un montant maximal plus élevé pour les astreintes à appliquer par jour d’infraction.
Par dérogation au premier alinéa, point b), les États membres peuvent appliquer des astreintes sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Dans ce cas, le montant maximal des astreintes à appliquer pour la période hebdomadaire ou mensuelle concernée en cas d’infraction ne dépasse pas le montant maximal des astreintes qui s’appliquerait quotidiennement conformément audit point pour la période concernée.
Des astreintes peuvent être infligées à une date donnée et commencer à s’appliquer à une date ultérieure.
3.Le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 2, points a) i), du présent article est égal à la somme des éléments qui suivent, déterminés conformément aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission ( 27 ):
a)produits d’intérêts;
b)charges d’intérêts;
c)charges sur parts sociales remboursables à vue;
d)dividendes;
e)produits d’honoraires et de commissions;
f)charges d’honoraires et de commissions;
g)gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets;
h)profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net;
i)gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets;
j)différence de change (profits ou pertes), net;
k)autres produits d’exploitation;
l)autres charges d’exploitation.
Aux fins du présent article, la base de calcul est constituée par les informations financières prudentielles annuelles les plus récentes qui aboutissent à un indicateur supérieur à zéro. Lorsque la personne morale visée au paragraphe 2 du présent article n’est pas soumise au règlement d’exécution (UE) 2021/451, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe, le chiffre d’affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime.
4. Le chiffre d’affaires net journalier moyen visé au paragraphe 2, point b) i), est le chiffre d’affaires annuel net total visé au paragraphe 3 divisé par 365.