Article 1 de la Directive 94/22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «autorités compétentes»: les pouvoirs publics, tels qu'ils sont définis à l'article 1er point 1 de la directive 90/531/CEE, qui sont compétents pour délivrer une autorisation et/ou contrôler son utilisation;

2) «entité»: toute personne physique ou morale ou tout groupe de telles personnes, qui demande, est susceptible de demander ou détient une autorisation;

3) «autorisation»: toute disposition législative, réglementaire, administrative ou contractuelle ou tout instrument qui en découle, par lesquels les autorités compétentes d'un État membre habilitent une entité à exercer, pour son compte et à ses risques, le droit exclusif de prospecter, d'explorer ou d'extraire des hydrocarbures dans une aire géographique. Une autorisation peut être délivrée pour chacune ou plusieurs de ces activités ou simultanément pour plusieurs d'entre elles;

4) «entité publique»: une «entreprise publique» au sens de l'article 1er point 2 de la directive 90/531/CEE.