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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 oct. 2025, T-724/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-724/25 |
| Affaire T-724/25: Recours introduit le 17 octobre 2025 – TotalEnergies EP Danmark e.a./Commission | |
| Date de dépôt : | 17 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0724 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6645 |
22.12.2025 |
Recours introduit le 17 octobre 2025 – TotalEnergies EP Danmark e.a./Commission
(Affaire T-724/25)
(C/2025/6645)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: TotalEnergies EP Danmark A/S (Copenhague, Danemark), TotalEnergies EP Denmark ASW (Copenhague, Danemark), TotalEnergies EP Italia SpA (Milan, Italie), TotalEnergies EP Nederland BV (s-Gravenhage, Pays-Bas) (représentants: R. Rard, B. Le Bret, S. Hautbourg, M. Gouraud, O. Catsoulis et M. Cosperec, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable et bien-fondé; |
|
— |
déclarer que l’article 20 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» est inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE et, par conséquent, annuler la décision de la Commission (UE) 2025/1479 comme étant dépourvue de toute base légale valable; |
|
— |
déclarer que l’article 23 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» est inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE et, par conséquent, annuler la décision de la Commission (UE) 2025/1479 comme étant dépourvue de toute base légale valable; |
|
— |
déclarer que les articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2025/1477 de la Commission du 21 mai 2025 complétant le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil afin de préciser les règles régissant le recensement des producteurs de pétrole et de gaz autorisés tenus de contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, le calcul de leurs contributions respectives et leurs obligations de déclaration sont inapplicables en vertu de l’article 277 TFUE et, par conséquent, annuler la décision de la Commission (UE) 2025/1479 comme étant dépourvue de toute base légale valable; |
|
— |
annuler la décision (UE) 2025/1479 de la Commission du 22 mai 2025 précisant les contributions au prorata des entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil à l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours visant à l’annulation de la décision (UE) 2025/1479 de la Commission du 22 mai 2025 précisant les contributions au prorata des entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil à l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030 (la «décision de la Commission») et par voie d’exception d’illégalité en vertu de l’article 277 TFUE, à faire déclarer inapplicables certaines dispositions du Net-Zero Industry Act («NZIA») et du règlement délégué (UE) 2025/1477 de la Commission du 21 mai 2025 complétant le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil afin de préciser les règles régissant le recensement des producteurs de pétrole et de gaz autorisés tenus de contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, le calcul de leurs contributions respectives et leurs obligations de déclaration, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que les articles 20 et 23 NZIA violent le principe de proportionnalité. |
|
— |
Les parties requérantes considèrent que les obligations pertinentes imposées en vertu des articles 20 et 23 NZIA ne reposent pas sur une analyse d’impact appropriée réalisée par la Commission. Cette dernière a donc omis de présenter des facteurs objectifs et vérifiables permettant un contrôle juridictionnel effectif de la nécessité et du caractère adéquat de ces obligations. |
|
— |
Les parties requérantes considèrent également que les obligations au titre des articles 20 et 23 NZIA imposent des objectifs qui ne peuvent pas être atteints d’ici 2030 comme le démontrent les preuves concrètes des calendriers de développement de projets et du progrès actuel. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement dans l’adoption de l’article 23 NZIA |
|
— |
Les parties requérantes considèrent que le champ d’application ratione personae de l’article 23 NZIA viole le principe d’égalité de traitement. Premièrement, il implique une différence de traitement entre producteurs de pétrole et de gaz et porte ainsi atteinte à l’effet utile du NZIA. Deuxièmement, il n’y a pas de justification objective pour la violation de l’égalité de traitement. Troisièmement, l’article 23 NZIA fausse la concurrence entre producteurs de pétrole et de gaz. Quatrièmement, l’article 23 NZIA fausse la concurrence et offre un avantage concurrentiel déloyal aux producteurs de charbon. |
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de la liberté d’entreprise par le NZIA en ce que l’obligation de développer des capacités d’injection d’ici 2030 impose une charge financière et opérationnelle significative qui constitue une restriction à la liberté d’entreprise, ni nécessaire ni proportionnée. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement lors de l’adoption de l’acte délégué. |
|
— |
Les parties requérantes considèrent que la Commission a violé l’article 23 NZIA en redéfinissant à l’article 4 le dénominateur pour le calcul au prorata qui augmente artificiellement la charge relative pesant sur les entités assujetties. En outre, l’approche adoptée par la Commission à l’article 3 de l’acte délégué conduit à une imputation manifestement injuste et disproportionnée des obligations. En excluant la production des entités exemptées du dénominateur, l’acte délégué force les entités assujetties à absorber des obligations qui seraient sinon réparties plus largement. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une violation des formes substantielles dans l’adoption de la décision de la Commission. |
|
— |
La décision de la Commission a été adoptée sans consultation en bonne et due forme des parties intéressées (à savoir toutes les entités assujetties, y compris toutes les parties requérantes) et est fondée sur des données erronées et incomplètes, constituant une violation du droit d’être entendu. En outre, la Commission n’a pas respecté l’exigence législative que les obligations individuelles doivent être calculées sur une base au prorata de la production totale de l’Union tel que prévu par l’article 23, paragraphe 1, NZIA. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6645/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2025/1477 du 21 mai 2025
- Règlement (UE) 2024/1735 du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie
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