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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 mars 2025, n° 23/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02074 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFK6
AFFAIRE : S.A. OSILUB C/ L’ADMINISTRATION DES DOUANES, MONSIEUR LE RECEVEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES DE [Localité 5], MONSIEUR LE DIRECTEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D’ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. OSILUB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259
DEFENDEURS
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
MONSIEUR LE RECEVEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
MONSIEUR LE DIRECTEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137
Débats tenus à l’audience du : 16 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société OSILUB, spécialisée dans le traitement des huiles usagées extraites de véhicules, a acquis, par l’intermédiaire de son prestataire de service la société RUBIS TERMINAL, du biocarburant durable auprès de la société CPA afin qu’il soit incorporé aux carburants fossiles traités, en 2018 puis mis à la consommation.
Le 9 septembre 2019, la société OSILUB a transmis sa déclaration de taxe générale sur les activités polluantes (ci-après « TGAP ») au titre de l’exercice 2018. Le 16 décembre 2019, la recette interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile-de-France a émis un avis de mise en recouvrement n°671/2019 contre lequel a été dirigée une contestation le 5 février 2020 en ce qu’il a visé, irrégulièrement, l’article L.256 du livre des procédures fiscales. L’avis de mise en recouvrement n°671/2019 a été annulé par la trésorerie générale des douanes le 2 octobre 2020.
Le 21 mai 2021, la société OSILUB a été informée de l’ouverture d’un contrôle de sa déclaration TGAP au titre de l’exercice 2018. Le 16 février 2022, l’Administration des Douanes a notifié à la société OSILUB un procès-verbal de constatation et un avis de taxation définitive. Le 23 mars 2022, une infraction douanière à été notifiée à la société OSILUB. Le 11 mai 2022, l’Administration des Douanes a adressé à la société OSILUB un avis de mise en recouvrement, contesté par un courrier du 15 juillet 2022. La contestation a été rejetée par l’Administration des Douanes par une décision du 23 janvier 2023.
Suivant assignation délivrée le 24 mars 2023, la société OSILUB a attrait l’Administration des Douanes, M. le Directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France et M. le Receveur interrégional des douanes de Paris devant le tribunal judiciaire de Créteil afin que soit prononcée l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 11 mai 2022 et la décision de rejet de la contestation du 23 janvier 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, la société OSILUB demande à la juridiction, au visa de l’article 266 quindecies du code des douanes et de l’article 18 § 7 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 :
« RECEVOIR la société OSILUB dans son acte introductif d’instance, le disant bien fondé ;
CONSTATER que les fournisseurs et prestataires de la société OSILUB, adhérents au « système national de la durabilité, » avaient justifié de la durabilité des biocarburants vendus à la société OSILUB et incorporés dans les carburants fossiles, propriétés de cette dernière société ;
DIRE ET JUGER que le défaut d’affiliation de la société OSILUB au « système national de la durabilité » ne pouvait pas emporter la perte du droit à minoration de la TGAP carburants ;
ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°1A 108 452 2796 8 du 11 mai 2022 ;
ANNULER la décision de rejet du 26 janvier 2023 (reçue le 27) ;
DEBOUTER l’administration de sa demande reconventionnelle sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’administration au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; »
La société OSILUB soutient que :
le délai de reprise dont dispose l’Administration des Douanes pour réaliser le contrôle ayant donné lieu à l’avis de mise en recouvrement est de trois ans à compter du fait générateur, lequel, en l’espèce, est la mise à la consommation du gazole additivé. L’incorporation du biocarburant et la mise à la consommation de ce carburant fossile est intervenu les 20-31 mai 2018 et les 20-30 novembre 2018. Par conséquent, lorsque l’Administration des Douanes a notifié à la société OSILUB le procès-verbal de constatation et l’avis de mise en recouvrement, le délai de reprise était déjà prescrit ;à titre subsidiaire, les actes pris par l’Administration des Douanes en 2021 et 2022 lors du contrôle sont irrecevables en ce qu’ils reviennent sur la question de l’assujetissement de la société OSILUB à la minoration de la TGAP en raison d’un défaut d’adhésion au « système national de durabilité » alors qu’elle avait fait l’objet d’une décision le 2 octobre 2020 lorsque la recette interrégionale d’Île-de-France a annulé l’avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 de sorte que la société OSILUB a pu considérer que cette question a été tranchée en sa faveur par l’Administration des Douanes dans la décision d’annulation ;la directive 2009/28/CE n’a pas d’objectif fiscal, elle vise à organiser la transition énergétique au sein des Etats membres. Des systèmes de gestion sont mis en place pour assurer le pilotage des politiques mises en place au sein des Etats membres et recueillir les informations, comme c’est le cas du « système national de durabilité » piloté par la Direction générale de l’énergie et du climat et régi par les articles L.661-1 à L.661-7 du code de l’énergie. Toutefois, la directive 2009/28/CE n’autorise pas les Etats membres à instaurer une fiscalité sur le fondement de cette directive. Par conséquent, le défaut d’adhésion de la société OSILUB au « système national de durabilité » ne saurait être sanctionné par l’Administration des Douanes ;Cette disposition est la mise en œuvre du principe de proportionnalité et requiert que l’administration ne peut pas exiger une accumulation de preuve de la durabilité des énergies renouvelables, dont les critères sont énumérés de manière exhaustive à l’article 17 de la directive. l’article 18 § 7 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 dispose que la preuve de la durabilité des biocarburants est conditionnée par la preuve de l’utilisation par l’opérateur économique d’un procédé de « bilan massique », laquelle peut être rapportée par un système de bilan massique prévu par l’autorité compétente de chaque Etat membre ou par un système de bilan massique volontaire reconnu par la Commission européenne. Bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une transposition en droit français, la société OSILUB peut l’invoquer en ce qu’elle est claire, précise et inconditionnelle. Or, en l’espèce, la société RUBIS TERMINAL, le prestataire de service de la société OSILUB qui a incorporé les biocarburants dans le carburant fossile, et la société CPA, qui a fourni à la société RUBIS TERMINAL le biocarburant incorporé, ont eu recours au « bilan massique » dans le cadre du système national français. Dès lors, la société OSILUB est fondée à opposer à l’Administration des Douanes des documents de suivi fournis par la société CPA lors de la vente des biocarburants pour apporter la preuve de la durabilité des biocarburants. Par conséquent, l’Administration des Douanes n’est pas fondée à rejeter la comptabilité-matières sur les teneurs en biocarburants au motif que le numéro d’adhésion au système national ne figure pas sur les documents transmis par la société OSILUB et diligenter la procédure de recouvrement de la TGAP au taux plein ;l’avis de fin de contrôle du 21 décembre 2021, uniquement fondé sur le défaut d’adhésion de la société OSILUB à un système de durabilité est contraire au principe de proportionnalité mis en œuvre à l’article 18 § 7 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 en sanctionnant la société OSILUB pour ne pas avoir respecté le formalisme imposé par les textes applicables alors qu’elle a bien incorporé des biocarburants et donc respecté la condition de fond ;le redressement envisagé par l’Administration des Douanes ne repose sur aucune base juridique dans le code de l’énergie, lequel se limite à énoncer les obligations de gestion du « système national de durabilité » et la manière de remplir ces obligations vis-à-vis de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC). Les sanctions en cas de non-respect des obligations énoncées dans le code de l’énergie ne sont pas de nature fiscale, mais il s’agit de sanctions administratives adoptées à l’issue d’une procédure contradictoire et proportionnelles à la gravité des faits. Ainsi, le code de l’énergie ne renvoie pas à l’article 411 du code des douanes ;la société OSILUB est un opérateur relevant de la catégorie « 6.B » de la nomenclature définie par le « Guide pratique » publié par la DGEC. Les opérateurs « 6.B » n’ont pas de déclaration de durabilité à transmettre à la DGEC. Dès lors, l’Administration des Douanes n’est pas fondée à invoquer l’article L.661-7 du code de l’énergie. Ainsi, les biocarburants utilisés en 2018 pour l’incorporation des carburants mis à la consommation par la société OSILUB proviennent d’opérateurs inscrits au « système national de durabilité » de sorte que la minoration de la TGAP à zéro était justifié. L’annexe 1 du « Guide pratique » renvoie à l’article 5 de l’arrêté pour l’application du 2e alinéa de l’article 10 du décret n°2011-1468 du 9 novembre 2011, disposition qui prévoit, pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, que l’opérateur produise une déclaration de durabilité ou les certificats permettant d’attester de la teneur en biocarburant durable. Il en résulte que l’adhésion au système national n’était pas une obligation pour pouvoir bénéficier de la minoration de la TGAP.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, l’Administration des Douanes demande à la juridiction, au visa de l’article 266 quindecies du code des douanes :
« DEBOUTER la société OSILUB FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
DECLARER l’avis de mise en recouvrement n° 1 A 108452 2796 8 émis le 11 mai 2022, pour un montant de 370.585 €, et la décision de rejet du 26 janvier 2023 de la contestation de la société OSILUB France bien fondés ;
CONDAMNER la société OSILUB FRANCE à payer la somme de 4 000 € à l’administration des douanes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
L’Administration des Douanes soutient que :
la TGAP, dans sa composante carburants, étant une taxe dont sont redevables tous les opérateurs mettant à la consommation des carburants, les opérateurs ont l’obligation de déposer leur déclaration chaque année au titre de l’année N-1 avant le 10 avril de l’année N+1 afin que soit calculée le montant de la taxe due. Par conséquent, l’Administration des Douanes ne peut exercer son droit de reprise, consistant à contrôler et constater l’existence de droits à recouvrer, en l’absence de déclaration. Ainsi, il convient de retenir comme fait générateur l’absence d’enregistrement de la déclaration en douane. Or, la société OSILUB a déposé sa déclaration pour l’exercice 2018 le 9 septembre 2019. Il apparaît donc que le point de départ du délai de reprise en l’espèce est le 10 avril 2019 de sorte que le délai de reprise n’était pas prescrit lorsque l’Administration des Douanes a réalisé le procès-verbal du 23 mars 2022 ;l’avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 a été annulé en raison d’une irrégularité de forme. Ainsi, la décision du 2 octobre 2020 annulant l’avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 n’a pas mis un terme au litige opposant l’Administration des Douanes à la société OSILUB. L’Administration des Douanes peut annuler un avis de mise en recouvrement puis en émettre un nouveau pendant le délai de reprise. Par conséquent, les actes pris par l’Administration des Douanes en 2021 et 2022 dans le cadre du contrôle sont recevables ;l’article 266 quindecies du code des douanes dispose que le taux de la TGAP est diminué proportionnellement à la quantité de biocarburants contenue dans les carburants soumis à la TGAP, à la condition que ces biocarburants respectent les critères de durabilité énoncés aux articles L.661-3 à L.661-6 du code de l’énergie. Ainsi, pour bénéficier à la réduction de la TGAP, tous les opérateurs participant à la chaine de production et de distribution, y compris ceux mettant à la consommation des carburants contenant des biocarburants, doivent apporter la preuve du respect des critères de durabilité, soit en adhérant à un schéma volontaire, soit en adhérant au système national, géré en France par la DGEC. Le défaut d’adhésion à un tel système étant reproché à la société OSILUB, celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 11 mai 2022 ainsi que de la décision de rejet du 23 janvier 2023 ;l’article 266 quindecies du code des douanes, en renvoyant aux articles L.661-3 à L.661-6 du code de l’énergie, est conforme à la directive 2009/28/CE, laquelle fixe les objectifs environnementaux européens. La TGAP est un avantage fiscal visant à modifier les comportements et subordonné au respect des critères de durabilité. Par conséquent, la société OSILUB n’est pas fondée à alléguer que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté par l’Administration des Douanes dès lors que le contrôle exercé lui a refusé le bénéfice de la minoration de la TGAP, ce qui ne peut être assimilé à une sanction administrative ;le prélèvement de la TGAP est fondée sur l’article 266 quidecies du code des douanes, non sur le code de l’énergie. Cette disposition prévoit une minoration de la taxe, sous réserve de respecter les critères de durabilité, énoncés dans le code de l’énergie. Or, ces critères doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle par un organe indépendant ou une autorité administrative pour en vérifier le respect. Ainsi, en l’absence d’une adhésion par l’opérateur sollicitant le bénéfice de la minoration à un système, il n’est pas possible de vérifier la durabilité du biocarburant incorporé dans le carburant. Dès lors, la société OSILUB, laquelle met à la consommation des carburants est soumise aux exigences de l’article L.661-7 du code de l’énergie en matière de respect des critères de durabilité des biocarburants incorporés. En ne respectant pas ces obligations, elle encourt une amende, sur le fondement de l’article 411 du code des douanes, dont le montant est compris entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 354 du code des douanes, applicable à la TGAP, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, et la prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane.
Or, il résulte de l’article 266 quindecies du code des douanes, alors applicable, dispose que le fait générateur intervient, et le prélèvement supplémentaire est exigible, lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mise à la consommation des produits a eu lieu du 20 au 31 mai 2018 et du 20 au 30 novembre 2018.
Si l’administration des douanes ne se prévaut pas de l’AMR du 16 décembre 2019 annulé le 02 octobre 2020, comme ayant interrompu la prescription, elle ne peut contourner les règles de computation de délais en invoquant la date de dépôt de la déclaration annuelle de TGAP.
En effet, la circulaire du 6 novembre 2018 « porte à la connaissance, des opérateurs et des services, l’état de la réglementation applicable, à la date du 1er janvier 2018, pour les différentes composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) (à l’exception de la composante relative à la TGAP sur les carburants) ». Elle ne peut trouver ici à s’appliquer.
Quant à la circulaire du 16 octobre 2018, elle rappelle effectivement que « La taxe est exigible au moment de la mise à la consommation de ces produits. » La circulaire précise également que « afin de tracer les quantités de biocarburants durables depuis leur réception dans le premier entrepôt fiscal français jusqu’à leur mise à la consommation en France métropolitaine, dans les carburants dans lesquels ils sont contenus, (laquelle mise à la consommation peut avoir lieu dans un autre entrepôt fiscal), les redevables établissent des documents permettant de matérialiser les événements concernant les biocarburants jusqu’à leur mise à la consommation : − le certificat d’incorporation (annexe II) matérialise l’incorporation physique de biocarburants en entrepôt fiscal de stockage (EFS) ; − le certificat d’acquisition (annexe II) matérialise la cession de biocarburants, ou de biocarburants incorporés dans des carburants, sous régime suspensif, entre deux opérateurs sur le territoire national ; − le certificat de teneur en biocarburants (annexe II bis) atteste des quantités de biocarburants contenues dans les carburants mis à la consommation, qui pourront être prises en compte pour la minoration du taux de la TGAP. »
Il est également prévu dans ladite circulaire que « Toute mise à la consommation en sortie d’entrepôt fiscal suspensif (usine exercée de production, entrepôt fiscal de stockage ou EFPE) de carburants réputés contenir des biocarburants donne lieu à l’émission d’un « certificat de teneur en biocarburants » (annexe II bis). Ce document est émis ponctuellement ou mensuellement ». Il est ensuite prévu tout un dispositif de visa des bureaux de douane de rattachement de ces différents certificats.
L’administration des douanes n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’a aucun moyen de savoir si elle est titulaire ou non d’une créance sur un redevable en l’absence de déclaration annuelle de TGAP, la société OSILUB ayant justifié dans le délai de reprise tant des certificats d’acquisition de biocarburants durables visé par les douanes le 29 juin 2018 que du courrier de l’administration des douanes en date du 15 juillet 2019 informant ladite société qu’elle se devait de transformer ces certificats en certificats de teneur en biocarburant lors de la mise à la consommation.
De même, dès le 15 juillet 2019, soit dans le délai de reprise, l’administration des douanes a conclu que la société OSILUB avait eu « recours à des certificats d’acquisition pour atteindre l’objectif d’incorporation de biocarburant [lui ayant permis] de ne pas acquitter de TGAP pour l’année 2018 », précisant les modalités de régularisation à accomplir.
En définitive, contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, le point de départ de la prescription ne saurait résulter de l’absence d’enregistrement de la déclaration en douane et demeure le fait générateur à savoir la mise à la consommation des produits dont il est ainsi démontré qu’elle avait bien en connaissance pendant le délai de reprise.
En outre, la prescription était bien acquise le 30 novembre 2021 en l’absence d’interruption de celle-ci, l’AMR du 16 décembre 2019 ayant été annulé, le courrier de l’Administration des Douanes en date du 15 juillet 2019 ne constituant pas un PV de douanes interruptif, de même que le courrier en date du 21 mai 2021. Le procès verbal de constat en date du 23 mars 2022 a été réalisé alors que la prescription était acquise.
Dès lors, l’avis de mise en recouvrement émis le 11 mai 2022 doit être annulé et de manière subséquente la décision de rejet du 26 janvier 2023 de la contestation dudit AMR.
Sur les autres mesures
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 367 du Code des douanes, aucun frais de justice ne sera à répéter de part et d’autre, le tribunal statuant sans frais en matière douanière.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DIT que la prescription du droit de reprise de l’administration concernant la TGAP de la société OSILUB pour l’exercice de l’année 2018 est acquise au 30 novembre 2021 ;
ANNULE l’avis de mise en recouvrement n° 1A 108 452 2796 8 du 11 mai 2022,
ANNULE la décision de rejet du 26 janvier 2023,
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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