Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 oct. 2021, n° 21/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00707 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 21 janvier 2021, N° 2020011841 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00707 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3MQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020011841
APPELANTS :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
5, place de la Syrah – Lotissement les Palisses
[…]
Représenté par Me CAUVIN substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame B A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me CAUVIN substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
La société PRO ETAL, société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social […], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 429 465 214, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
La société PRO ETAL GROUPE, société par actions simplifiée, ayant son siège social […], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 822 108 015, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur E F, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur E F, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
M. Z A, Mme B A, D A épouse X et C X sont associés dans la société PROT ETAL GROUPE dont le seul objet est d’exploiter en tant que holding la SARL PRO ETAL dont M. X est le gérant depuis 2015.
Les parts sociales sont réparties entre eux à raison de 25 % entre Z A, B A et D A épouse X et C X.
M. Z A et Mme B A ont saisi le président du tribunal de commerce de MONTPELLIER au visa des articles 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile pour voir désigner un administrateur provisoire en faisant état d’un conflit grave apparu entre les associés, mettant en péril la pérennité de la gestion de la société.
Ils exposaient ainsi qu’il existait un blocage institutionnalisé par la société PRO ETAL GROUPE – et pour elle son gérant, M. C X, empêchant les actionnaires de contrôler l’action et les détournements et actes illégaux commis par M. X en tant que gérant de la holding à travers la SARL PRO ETAL.
La cour est saisie d’appel formé par M. Z A et Mme B A à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de MONTPELLIER qui a statué comme suit :
— Disons et jugeons que Mme B A et M. Z A ne rapportent pas la preuve d’une atteinte au fonctionnement normal des sociétés PRO ETAL et PRO ETAL GROUPE.
— Disons et jugeons que Mme B A et M. Z A ne rapportent pas la preuve d’un péril imminent au sein des sociétés PRO ETAL et PRO ETAL GROUPE.
— Disons et jugeons que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies.
— Déboutons Mme B A et M. Z A de l’ensemble de leurs demandes.
— Se déclarons incompétent pour statuer sur le caractère abusif de la procédure et sur les dommages intérêts.
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme B A et M. Z A demandent à la Cour d’infirmer la décision entreprise comme suit :
— INFIRMER cette décision en toutes ses dispositions,
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire,
— DIRE qu’à compter de sa désignation, l’administrateur prendra contact avec le gérant des sociétés, Monsieur C X, et ce dans le but de dresser un état des lieux avec appréhension auprès de toute personne détentrice de documents (administrateur et representant de la societe, comptable et Cabinet de comptabilite, Banques, Organismes Sociaux, fournisseurs, Organismes bancaires) tous les documents comptables, financiers, sociaux et autres des deux sociétes,
— DIRE ET JUGER que rapport sera dresse par l’administrateur quant à l’appréhension et les conditions d’appréhension desdits documents, et qu’un état financier provisoire sera établi de ces deux sociétés depuis 2015,
— DIRE ET JUGER qu’à compter de la décision de désignation de l’administrateur provisoire, le gérant des deux sociétés, à savoir Monsieur C X, sera privé de tout pouvoir et de toutes fonctions,
— DIRE ET JUGER que Monsieur X remettra tous les documents comptables, pièces comptables, documents sociaux, documents bancaires, cartes bleues, chéquiers, références de comptes intemet, à l’administrateur,
— DIRE ET JUGER que l’administrateur provisoire convoquera, après avoir établi cet état et ces bilans, les différents actionnaires aux fins de voir procéder à la désignation d’un gérant pour les deux sociétés,
— DIRE ET JUGER que l’administrateur exercera les droits de vote et droits attaches aux parties par substitution à Monsieur C X, son épouse, Madame D A épouse X et des deux sociétés,
— CONDAMNER les quatre codéfendeurs à payer la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS PRO ETAL GROUPE aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 aout 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, les sociétés PRO ETAL, PRO ETAL GROUPE et Monsieur C X et Madame D X demandent à la Cour de :
Sur l’appel principal :
— DIRE ET JUGER que B A et Z A ne rapportent pas la preuve d’une atteinte au fonctionnement normal des sociétés PRO ETAL et PRO ETAL GROUPE ;
— DIRE ET JUGER que B A et Z A ne rapportent pas la preuve d’un péril imminent au sein des sociétés PRO ETAL et PRO ETAL GROUPE ;
— DIRE ET JUGER que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies ;
— CONFIRMER l’ordonnance du 21 janvier 2021 en ce qu’elle a débouté B A et Z A de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
— G B A et Z A de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur l’appel incident ;
— DIRE ET JUGER que la présente procédure engagée par B A et Z A a un caractère purement abusif;
— INFIRMER l’ordonnance du 21 janvier 2021 en ce qu’elle a débouté les sociétés PRO ETAL, PRO ETAL GROUPE, Monsieur et Madame X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER solidairement B A et Z A au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de chaque défendeur : les sociétés
PRO ETAL, PRO ETAL GROUPE, Monsieur et Madame X, pour procédure abusive ;
En tout état de cause ;
— CONDAMNER solidairement B A et Z A au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de chaque défendeur : les sociétés
PRO ETAL, PRO ETAL GROUPE, Monsieur et Madame X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure dérogeant aux règles légales de compétence des organes sociaux, les dessaisissant provisoirement de leurs attributions chargés de gérer une société.
Elle est conditionnée par la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et que celles-ci menaçent les intérêts sociaux d’un péril imminent.
Ces deux conditions sont exigées cumulativement.
Les appelants soutiennent pour l’essentiel que la non réunion en assemblée générale annuelle, les faux documents éventuels d’assemblée générale, les détournements de fonds, les détournements de moyens humains de l’entreprise pour réaliser des travaux personnels, l’usage de la comptabilité de l’entreprise pour satisfaire des besoins personnels en matière automobile et moto, sont autant de motifs susceptibles de justifier la mise en place de la mesure sollicitée.
Les intimés considèrent que non seulement B A et Z A échouent à démontrer l’existence de l’une et l’autre des conditions, mais au surplus, leur demande étant exclusivement fondée sur des tensions entre actionnaires, celle-ci n’est ni adaptée, ni utile aux besoins de la cause.
Il apparait que l’existence d’un conflit entre associés sur les conditions de la gestion apportée par le gérant et l’allégation de détournement de fonds et des moyens de la société imputés à ce dernier, à les supposer établis, ne suffisent pas à eux seuls, à caractériser les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société.
Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d’une part, d’une atteinte au fonctionnement normal de la société et d’autre part, d’un péril imminent.
Les appelants invoquent plusieurs griefs sans caractériser une situation de blocage de l’une ou l’autre des sociétés en cause, ni ne démontrent en quoi ces griefs constitueraient un péril imminent.
En effet,l’atteinte au fonctionnement de la société n’est pas établi dès lors qu’il apparait que les convocations aux assemblées générales ont bien été adressées et qu’il est justifié que ces assemblées ont été tenues pour les exercices 2017 à 2020.
La circonstance que ces documents pourraient constituer des faux n’est pas démontrée et il n’est justifié d’aucune plainte déposée en ce sens ou d’action visant à faire annuler ces procès-verbaux d’assemblée générale.
Par ailleurs, si les appelants ne se sont pas rendus pas à l’assemblée générale du 22 septembre 2020 à laquelle ceux-ci étaient convoqués, cela n’invalide pas leur tenue.
De plus, en ce qui concerne les travaux réalisés au bénéfice de Monsieur C X ou les travaux fictifs qui lui sont reprochés comme pouvant constituer des abus de biens sociaux, ce que ce dernier conteste, l’attestation établie par M. Y et les pièces produites à cet effet par les appelants sont inopérantes pour pouvoir fonder la demande.
En réalité, les appelants critiquent sévèrement la gestion d’C X en lui imputant des manquements graves, ce qui en soi, n’apparaît être de nature à fonder la mesure exceptionnelle qu’il sollicite.
Enfin, il est à relever que le chiffre d’affaires de la société PRO ETAL est en constante progression depuis la désignation d’C X en qualité de gérant à compter de 2015, en sorte que le péril pouvant affecter les intérêts sociaux reste aussi à démontrer.
Dans ces conditions, il apparait que c’est à juste titre que la demande de M. Z A et de Mme B A aux fins de désignation d’un administrateur provisoire des sociétés PRO ETAL et PRO ETAL GROUPE a été rejetée par le premier juge.
La juridiction des référés dispose du pouvoir de statuer sur le dommage résultant du comportement d’une partie qui abuse du droit d’agir.
Néanmoins, les intimés qui ne contestent pas l’existence d’un conflit entre associés apparu en début d’année 2020 ne démontrent pas en quoi, la procédure introduite par M. Z A et de Mme B A aurait dégénéré en abus de droit.
En conséquence de quoi, le jugement sera intégralement confirmé sauf à rejeter la demande indemnitaire formée par les intimés.
En revanche, l’équité commande de faire application en cause d’appel au bénéfice des intimés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de M. Z A et de Mme B A.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rejeter la demande indemnitaire formée par les intimés.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Z A et Mme B A à payer aux sociétés PRO ETAL, PRO ETAL GROUPE et à Monsieur C X et Madame D X la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. Z A et Mme B A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ES
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