Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 18/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01556 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 18 juillet 2018, N° 2017005089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 novembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/01556 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D77K
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 18 juillet 2018 [RG N° 2017005089]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SA NATIXIS LEASE C/ Y X
PARTIES EN CAUSE :
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
INTIMÉ
Représenté par Me Julie GIRARDOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et
A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 novembre 2019 a été mise en délibéré au 17 décembre 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, moyens et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2012, la SA Natixis Lease (la société Natixis) a consenti à la société Form’Attitude un contrat de crédit-bail d’une valeur globale de 151 919,10 euros portant sur un ensemble de matériel de sport et par acte du 11 octobre 2012 M. Y X, gérant, s’est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur d’une somme de 151 919 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 72 mois.
Par un avenant du 26 novembre 2014, prenant effet au 25 octobre 2014, les parties ont modifié le contrat de crédit-bail en prévoyant trois mensualités minorées et l’allongement de la durée du contrat de trois mois soit jusqu’au 25 mars 2018.
La société Form’Attitude ayant, par jugement du 28 janvier 2015, été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 8 juillet 2015, la société Natixis a déclaré sa créance les 2 mars, 15 septembre et 16 novembre 2015, laquelle a été admise par le juge commissaire à hauteur de 79 700 euros à titre chirographaire et, suite à une mise en demeure restée vaine, a fait assigner, par exploit d’huissier délivré le 10 octobre 2017, M. X, en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Besançon en paiement de sa créance.
Par jugement rendu le 18 juillet 2018, ce tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— débouté la société Natixis de ses demandes,
— dit que l’obligation de caution de M. X n’est plus valide depuis le 25 octobre 2014,
— condamné M. X à payer à la société Natixis la somme de 14 209,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2014 et une indemnité de procédure de 800 euros en sus des dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 27 août 2018, la société Natixis a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 février 2019, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 14 209,86 euros et l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
— l’infirmant pour le surplus, condamner M. X à lui payer la somme de 64 965,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. X à lui verser une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
Par ultimes écrits déposés le 21 décembre 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 14 209,86 euros mais dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de l’admission de la créance ou, à défaut, de la mise en demeure et l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
— condamner la société Natixis à lui payer la somme de 14 209,86 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil,
— prononcer la déchéance du droit de la société Natixis aux pénalités ou intérêts de retard échus depuis le premier incident de paiement,
— ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties,
— condamner la société Natixis à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions valablement déposées de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2019.
Motifs de la décision
* Sur le périmètre de l’engagement de caution,
Attendu que l’article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté;
Attendu qu’aux termes de son engagement du 11 octobre 2012, M. X s’est constitué caution solidaire des engagements de la société Form’Attitude, locataire, vis à vis de la société Natixis, crédit-bailleur, dans la limite de la somme de 151 919 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 72 mois ; que par l’apposition de sa signature sur le recto de l’acte, il a reconnu contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique du locataire et déclaré d’ores et déjà accepter que le crédit-bailleur consente au locataire, notamment dans le cadre d’un réaménagement du contrat, toute prorogation du terme, tacite ou expresse ;
Que le terme de l’engagement de l’intimé expirait donc le 11 octobre 2018 ;
Attendu que le contrat de crédit-bail n° 847821/11 du 5 octobre 2012 intervenu entre la société
Natixis et la SARL Form’Attitude permettait à cette dernière, représentée par M. X son gérant, de financer du matériel de sport pour un coût total de 151 919,10 euros moyennant un premier loyer de 30 434,47 euros suivi de 59 loyers de 2 355,88 euros chacun ; que suivant avenant intervenu le 26 novembre 2014, il a été convenu un réaménagement du contrat à compter de l’échéance du 25 octobre 2014 par une minoration des loyers sur trois mois et un allongement de la durée initiale de l’amortissement (60 mois) de trois mois, reportant par conséquent le terme au 25 mars 2018 au lieu du 25 décembre 2017 ; que l’avenant stipule en outre qu’il n’emporte pas novation des autres conditions générales et particulières du contrat initial, qui demeurent inchangées ;
Que M. X considère que la durée du cautionnement étant un élément essentiel du contrat, les obligations de la caution ne sauraient être modifiées sans son consentement exprès de sorte que n’ayant pas acquiescé à l’avenant ayant pris effet le 25 octobre 2014, qui augmente notamment la durée du contrat de crédit-bail, son engagement de caution a pris fin à cette même date et qu’il ne peut donc être tenu que des sommes dues par la débitrice principale au 25 octobre 2014, soit 14 209,86 euros ;
Qu’il soutient par ailleurs que la clause d’acceptation tacite par la caution de toute modification du contrat et notamment de prorogation du terme est entachée de nullité et, qu’à tout le moins, elle doit être interprétée dans l’intérêt de celui qui s’oblige au regard de l’article 2292 du code civil ;
Que la société Natixis rétorque que l’avenant au contrat principal, quand bien même il n’aurait pas été accepté par M. X en sa qualité de caution, mais en sa seule qualité de gérant du locataire, n’est pas une cause d’extinction de son obligation de caution, en l’absence de novation du contrat de crédit-bail initial ; qu’elle rappelle au surplus que la caution a accepté la prorogation du contrat garanti dans son engagement du 11 octobre 2012 et qu’en tout état de cause la modification du contrat principal par cet avenant n’ayant aucune incidence sur la nature de son obligation, tant dans la durée que sur le montant, l’intimé est redevable de l’intégralité de la dette, devenue exigible avant cette date, à savoir 73 700 euros à titre chirographaire et 5 465,82 euros à titre privilégié correspondant pour ce dernier chiffre aux loyers échus au cours de la procédure collective conformément à l’article L.622-17 du code de commerce ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2316 du code civil la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ;
Qu’ainsi le réaménagement, au surplus très marginal, opéré par avenant sur le contrat de crédit-bail initial qui n’emporte pas novation de celui-ci, ainsi que le rappelle expressément l’avenant, n’est pas créateur d’une obligation nouvelle pour la caution, tant au regard du quantum garanti que de la durée de son engagement qui expirait postérieurement au terme différé de trois mois, et qui, elle n’a pas été prolongée sans son consentement ;
Que par voie de conséquence, l’avenant n’ayant pas modifié le périmètre de l’engagement de M. X en tant que caution de la société Form’Attitude il n’avait pas ès qualités à consentir à ce réaménagement, lequel ne saurait emporter extinction de l’obligation de la caution à la date de sa prise d’effet, comme l’ont retenu à tort les premiers juges ;
Qu’il s’ensuit, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la nullité de la clause d’acceptation anticipée d’une prorogation du terme du crédit-bail figurant à son cautionnement, que son engagement de caution n’ayant pas été l’objet d’une extinction, M. Y X est tenu d’en respecter les termes dans son entièreté ;
* Sur la déchéance du droit à paiement des pénalités ou intérêts de retard,
Attendu que M. X fait grief au crédit-bailleur de ne pas l’avoir informé du premier incident de
paiement non régularisé du débiteur principal en application de l’article L.341-1 du code de la consommation et de ne pas avoir satisfait à son obligation annuelle d’information au profit de la caution prescrite par l’article L.341-6 du même code, pour prétendre à la déchéance du droit de l’appelante aux pénalités ou intérêts de retard ;
Mais attendu qu’il est admis que les dispositions ainsi invoquées, applicables aux cautions garantissant des prêts bancaires, sont inapplicables en revanche à celles qui garantissent un crédit-bail et portant sur le remboursement d’un loyer mensuel et non d’une échéance incluant un principal et un intérêt ; qu’il s’ensuit que c’est avec raison que l’appelante soutient qu’aucune déchéance n’est encourue en l’espèce et M. X sera débouté de sa prétention à ce titre ;
* Sur la demande en paiement,
Attendu que le moyen tiré de la déchéance du droit du crédit-bailleur au paiement des pénalités et intérêts de retard ayant été écarté, il convient de déterminer le montant de la créance de la société Natixis à l’encontre de M. X en qualité de caution ;
Que l’appelante fait valoir à juste titre que l’admission de sa créance au passif du débiteur principal pour un montant de 73 700 euros à titre chirographaire suivant ordonnance du juge commissaire du 15 novembre 2016 incluant les loyers échus impayés et l’indemnité de résiliation, déduction faite du prix de vente du matériel loué, est opposable à la caution ; que l’intimé n’en disconvient d’ailleurs pas dans le corps de ses écrits, avant d’invoquer ses différents moyens de droit pour s’opposer au paiement d’une somme supérieure à celle retenue par le jugement querellé ;
Que l’appelante y ajoute cependant un montant de 5 465,82 euros au titre de sa créance privilégiée au regard des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, correspondant aux trois échéances de loyers de mars à mai 2015, échus postérieurement au jugement d’ouverture et résultant de la poursuite du crédit-bail pour les besoins de la procédure collective ;
Que cette partie de créance du crédit-bailleur qui, ne relevant pas de l’obligation de déclaration de créance visée à l’article L.622-24 du code de commerce pour être née postérieurement au jugement d’ouverture du 25 janvier 2015, n’avait pas à être admise dans la décision susvisée du juge commissaire mais relevait des créances privilégiées pour avoir été portée à la connaissance des organes de la procédure collective, apparaît justifiée ;
Qu’il résulte de ce qui précède que M. X doit être condamné à payer à la société Natixis la somme de (73 700 + 5 465,82) 79 165,82 euros ; que les prétentions de l’appelante doivent s’analyser plus justement en une demande d’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a limité sa créance à la somme de 14 209,86 euros ; qu’il n’y a donc pas lieu à confirmation de ce chef ;
Que le jugement d’ouverture du 25 janvier 2015 ayant arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels conformément à l’article L.622-28 du code de commerce, il y a lieu d’assortir ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la caution ; que le jugement déféré qui a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2014 sera infirmé également sur ce point ;
* Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde,
Attendu qu’il pèse sur l’établissement prêteur ou de crédit-bail mobilier non seulement une obligation d’information des emprunteurs profanes sur la portée de leurs engagements qui consiste à fournir les explications utiles leur permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à leurs besoins et situation financière mais encore un devoir de mise en garde consistant à les alerter si l’investissement envisagé présente un risque d’endettement excessif;
Attendu que la caution solidaire peut mettre en cause la responsabilité civile d’un établissement prêteur, ou d’un établissement de crédit-bail mobilier comme c’est le cas en l’espèce, lorsqu’il est établi à l’encontre de celui-ci une violation de son devoir de mise en garde ;
Attendu que le devoir de mise en garde, qui consiste à alerter la caution du risque de non-remboursement de la créance par le débiteur principal et de poursuite sur ses fonds personnels et son patrimoine en cas de défaillance de l’emprunteur, et à lui exposer les risques de l’opération en tenant compte de ses propres facultés contributives, ne pèse sur le crédit-bailleur mobilier qu’à l’égard de la caution profane ;
Que M. X soutient qu’en qualité de coach sportif il était une caution profane et que la société Natixis a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde sur le risque d’endettement qu’impliquait son engagement, justifiant une indemnisation de son préjudice égale au montant de sa condamnation ;
Attendu que la qualité de co-fondateur et gérant de la SARL Form’Attitude, alors qu’il est coach sportif et en l’absence d’autres éléments concrets apportés par l’appelante de nature à démontrer l’existence d’une formation particulière ou d’une expérience en matière de gestion d’entreprise et de crédits au sens large, ne peut suffire à conférer à l’intéressé la qualité de caution avertie au jour de son engagement, ce d’autant que la société avait été créée à peine plus d’un an auparavant ; que le crédit-bailleur était donc bien, dans ces conditions, débiteur d’un devoir d’information et de mise en garde à son endroit ;
Que la société Natixis, sur laquelle pèse la charge de la preuve de ce qu’elle a satisfait à son devoir de conseil et de mise en garde, échoue en l’espèce dans l’administration de cette preuve ;
Qu’elle ne communique aucune fiche de renseignements remplie par la caution à une date contemporaine de l’engagement démontrant que les capacités financières de cette dernière étaient suffisantes pour ne pas avoir à lui imposer une obligation de mise en garde ; qu’en laissant par ailleurs la cour dans l’ignorance de la situation du locataire il n’est pas établi que l’engagement à hauteur de 151 919 euros sur 60 mois ne constituait pas un risque sérieux d’endettement excessif pour celui-ci ; qu’enfin le crédit-bailleur ne peut se décharger de son obligation de mise en garde par une clause contractuelle insérée à l’engagement de caution selon laquelle cette dernière s’engage en pleine connaissance de la situation financière et juridique du locataire ;
Que le risque de l’opération est rétrospectivement avéré puisque le locataire a été placé en redressement puis en liquidation judiciaires et que la caution est appelée à assumer son engagement ;
Attendu cependant que la faute d’un établissement bancaire ou de crédit-bail consistant dans le manquement à son obligation de mise en garde caractérise une perte de chance, pour la caution non avertie, de ne pas conclure le contrat, de sorte que le préjudice résultant de cette faute ne peut être évalué à l’intégralité des sommes engagées ;
Qu’au vu d’une part des faits de la cause et de la qualité de gérant de la caution, qui lui donnait un intérêt particulier à obtenir le bénéfice du crédit-bail afin d’assurer l’activité de sa société et d’en accepter une part de risque, et d’autre part du quantum de la demande, il y a lieu de faire droit à celle-ci et d’allouer la somme de 14 206,89 euros à M. X à titre de réparation de cette perte de chance d’avoir pu ne pas contracter ;
* Sur la demande de délais de paiement,
Attendu que M. X, qui ne critique pas le jugement déféré en sa motivation relative à l’absence de disproportion de son cautionnement s’agissant des éléments composant son patrimoine, disposait d’un revenu mensuel de 4 270 euros en 2017 alors que son épouse, qui partage les dépenses du
ménage, perçoit un salaire mensuel supérieur ; que dans ces conditions il n’est pas justifié du bien fondé de sa demande de délais de paiement ; que le jugement déféré ayant omis de statuer sur cette prétention il y a lieu de débouter M. X de sa demande à ce titre ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que la compensation des créances respectives des parties, fongibles, liquides et exigibles, est justifiée au regard des articles 1347 et suivants du code civil, de sorte qu’il convient de la prononcer ; que la capitalisation des intérêts étant de droit, elle sera ordonnée à compter du 24 septembre 2018, date des premières conclusions d’appel dans lesquelles figurent pour la première fois une telle demande ;
Attendu que M. X, qui échoue au principal en ses prétentions à hauteur de cour sera condamné à verser à l’appelante une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il supportera en outre les dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance étant par ailleurs confirmées ;
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 18 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Besançon sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. Y X, pris en qualité de caution solidaire de la SARL Form’Attitude, à payer à la SA Natixis Lease la somme de soixante dix neuf mille cent soixante cinq euros et quatre vingt deux centimes (79 165,82 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015.
Condamne la SA Natixis Lease à payer à M. Y X la somme de quatorze mille deux cent six euros et quatre vingt neuf centimes (14 206,89 euros) à titre de dommages-intérêts.
Ordonne la compensation à due concurrence des créances réciproques des parties.
Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière à compter du 24 septembre 2018 produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Déboute M. Y X de ses demandes relatives à la déchéance du droit à paiement des pénalités ou intérêts de retard et de délais de paiement.
Condamne M. Y X à payer à la SA Natixis Lease une indemnité de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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