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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 2 juil. 2024, n° 24040000970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24040000970 |
Texte intégral
29ème Cl
Cour d’Appel de Paris Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 02/07/2024
29e chambre correctionnelle
No minute 5
No parquet 24040000970
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DEUX JUILLET DEUX
MILLE VINGT-QUATRE,
composé de Madame CONDAT X, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame BERNARD Fanny, greffière,
en présence de Madame NIELSEN Audrey, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame Y Z, demeurant 48 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 75011
[…], partie civile, comparant assisté de Maître MISSOFFE AF avocat au barreau de […],
ET
Prévenu
Nom: AA AB né le […] à MAISONS ALFORT (Val-De-Marne) de AA AC et de AD AE
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : chef de projet informatique Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 09/02/2024
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comparant assisté de Maître PUGLIESI Daphné avocat au barreau de HAUTS DE
SEINE,
Prévenu du chef de : VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
AGGRAVEE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE faits commis le 8 février 2024 à
[…]
PROCEDURE
AA AB a été déféré le 9 février 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à
l’audience du 2 juillet 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 février 2024, il a été placé sous contrôle judiciaire.
AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […], le février 2024, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Madame Y Z, en l’espèce 2 jours d’incapacité psychologique et 2 jours d’incapacité physique, en l’espèce, en la tenant par les poignets, en l’étranglant et en brandissant un couteau, avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et avec usage ou sous l’emprise de stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne., faits prévus par ART.222-13, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.[…]-1, ART.222-45,
ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.222-48-3 C.PENAL.
ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de
AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y Z s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître MISSOFFE AF à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue.
en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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29ème Ch.
Maître PUGLIESI Daphné, conseil de AA AB à été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à
AA AB sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et
d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la nature, les circonstances des faits et les renseignements sur la situation matérielle, professionnelle et sociale du prévenu justifient le prononcé d’une sanction pénale à son encontre, en l’espèce une peine de 1 an d’emprisonnement ;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre du prévenu n’est pas supérieur à cinq ans dix ans (si récidive); qu’il résulte de sa situation pénale qu’il peut bénéficier du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal;
Qu’il apparaît justifié dès lors d’assortir cet emprisonnement d’un sursis probatoire pour une durée de 2 ans assortie des obligations suivantes :
-obligation de soins,
-obligation de travail,
-interdiction de contact avec la victime, son fils et sa mère, -interdiction de se rendre au domicile de la victime ainsi que sur son lieu de travail,
-repérer les dommages causés à la victime.
Le tribunal prononcera à son encontre une peine complémentaire d’interdiction de détenir pou porter une arme pendant 5 ans et une peine d’inéligibilité de 1 an.
Attendu que AA AB demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y Z ;
Attendu que Y Z, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral
- mille six cent cinquante-huit euros et quatre vingt huit centimes (1658,88 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
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– cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre du
préjudice matériel
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de AA AB et Y Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AA AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8
JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE AGGRAVEE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE commis le 8
février 2024 à […]
AG AA AB à un emprisonnement délictuel d’ UN AN ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du SURSIS PROBATOIRE pendant 02
ans
DIT que AA AB doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
-Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
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29ème Ch.
DIT que AA AB est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; Lieu au domicile de la victime, et le lieu de travail de la victime
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime, son fils et sa mère,
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se
aux mesures de contrôletrole et aux oux obligations particulières qui lui sont imposées et de nou et de la possibilité, àé, à l’inverse, de voir déclde voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisan 19 te. As ob 29 b udni ael zuot shism sl ninet y’b berN
• 219ight em à titre de peine co V PRONONCE à l’encontre d de t ab supilduq 9010 ILLE AB l’interdiction de détenir ou de pour une durée de CINQ ANS; porter une arme soumise à autorisation etterp.eb aterib gl à titre de peine complémentaire PRONONCE à l’encontre de AA AB la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de UN AN ;
DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
AA AB de la condamnation prononcée :
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
AA AB;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Page 5/6
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z ;
Déclare AA AB responsable du préjudice subi par Y Z, partie civile ;
AG AA AB à payer à Y Z, partie civile :
- la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Déboute Y Z, partie civile; de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE of
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux JUDICIAIRE procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront P A légalement requis. R I S En foi de quoi la présente décision a été signée par
L
A
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le directeur de greffe 2020 0544
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T
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