1. Le présent règlement établit douze groupes régionaux (ci-après dénommés «groupes») comme il est énoncé à l'annexe III, partie 1. L'appartenance à un groupe est fondée sur chaque corridor et domaine prioritaire et leur couverture géographique respective comme il est énoncé à l'annexe I. Les pouvoirs de décision au sein des groupes sont réservés aux États membres et à la Commission, lesquels sont, à cette fin, désignés comme l'organe de décision des groupes.
2. Chaque groupe adopte son propre règlement intérieur compte tenu des dispositions de l'annexe III.
3. L'organe de décision de chaque groupe adopte une liste régionale de propositions de projets d'intérêt commun, dressée conformément à la procédure énoncée à l'annexe III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques et de leur conformité avec les critères énoncés à l'article 4.
Lorsqu'un groupe dresse sa liste régionale:
| a) | chaque proposition individuelle de projet d'intérêt commun requiert l'approbation des États membres dont le territoire est concerné par le projet; si un État membre refuse de donner son approbation, il présente les motifs de ce refus au groupe concerné; |
| b) | il tient compte de l'avis de la Commission visant à disposer d'un nombre total de projets d'intérêt commun qui soit gérable. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16, qui fixe la liste des projets d'intérêt commun de l'Union (ci-après dénommée «liste de l'Union»), sous réserve de l'article 172, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La liste de l'Union prend la forme d'une annexe au présent règlement.
Dans l'exercice de ses compétences, la Commission veille à ce que la liste de l'Union soit dressée tous les deux ans, sur la base des listes régionales adoptées par les organes de décision des groupes, comme l'indique l'annexe III, partie 1, point 2), conformément à la procédure énoncée au paragraphe 3 du présent article.
La première liste de l'Union est adoptée au plus tard le 30 septembre 2013.
5. Lorsqu'elle adopte la liste de l'Union sur la base des listes régionales, la Commission:
| a) | veille à ce que seuls les projets qui remplissent les critères de l'article 4 y soient inscrits; |
| b) | veille à la cohérence entre les régions en tenant compte de l'avis de l'Agence visé à l'annexe III, partie 2, point 12); |
| c) | tient compte des avis des États membres visés à l'annexe III, partie 2, point 9); et |
| d) | vise à ce que le nombre total de projets d'intérêt commun sur la liste de l'Union soit gérable. |
6. Les projets d'intérêt commun inscrits sur la liste de l'Union conformément au paragraphe 4 du présent article deviennent partie intégrante des plans d'investissement régionaux pertinents en vertu de l'article 12 des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 et des plans décennaux nationaux de développement du réseau pertinents en vertu de l'article 22 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des autres plans d'infrastructures nationaux concernés, selon le cas. Ces projets reçoivent le degré de priorité le plus élevé possible au sein de chacun de ces plans.
Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu À cet égard, après avoir rappelé les termes de l'article 172, second alinéa, TFUE, selon lesquels les orientations et les PIC qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de ce dernier, […]
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