Règlement (CEE) 3482/92 du 30 novembre 1992 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de grands condensateurs électrolytiques en aluminium originaires du Japon et portant perception définitive du droit antidumping provisoireAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 novembre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 décembre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3482/92 du Conseil, du 30 novembre 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de grands condensateurs électrolytiques en aluminium originaires du Japon et portant perception définitive du droit antidumping provisoire |
Décisions • 4
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[…] Chemi-Con est le distributeur et l'importateur exclusif dans la Communauté européenne des GCEA fabriqués par NCC. 10 Avec effet au 4 décembre 1992, le règlement (CEE) n° 3482/92 du Conseil, du 30 novembre 1992 (JO L 353, p. 1), a institué un droit antidumping sur les importations dans la Communauté de GCEA originaires du Japon, ce règlement portant également perception définitive du droit antidumping provisoire. […]
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[…] Sixième branche : en ce qui concerne la violation de l'article 3, paragraphes 2 et 8, du règlement de base, afférente à l'évaluation de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping par rapport à la production communautaire d'une partie du produit similaire a) Arguments des parties 121 La requérante soutient que le Conseil a violé l'article 3, paragraphe 2, […] Elle se réfère à cet égard au règlement (CEE) n° 3482/92 du Conseil, du 30 novembre 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de grands condensateurs électrolytiques en aluminium originaires du Japon et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 353, p. 1), […]
—
[…] 7 Le Conseil a imposé un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de GCEA originaires du Japon par le règlement (CEE) n° 3482/92, du 30 novembre 1992, portant, également, perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 353, p. 1), tel que modifié. Le 13 juin 1994, le Conseil a également instauré le règlement (CE) n° 1384/94, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de GCEA originaires de la république de Corée et de Taïwan (JO L 152, p. 1).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CEE) no 1451/92 (2), ci-après dénommé « règlement relatif au droit provisoire », la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains grands condensateurs électrolytiques en aluminium, originaires du Japon, dont la capacité en FARAD (Federation for appropriate remedial antidumping) multipliée par la tension nominale produit de 18 000 à 310 000 mc (microcoulombs), et qui relèvent du code NC ex 8532 22 00, ci-après dénommés « LAEC ». Par le règlement (CEE) no 2848/92 (3), le Conseil a prorogé ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.
B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE
(2) Après l'institution du droit antidumping, les parties intéressées qui en avaient fait la demande ont été entendues par la Commission. Elles ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions de l'enquête.
(3) À leur demande, les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs ainsi que la perception définitive des montants déposés à titre provisoire. Il leur a également été accordé un délai leur permettant de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations.
(4) Les commentaires ainsi présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, lorsqu'il y avait lieu, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.
(5) Un producteur exportateur a coopéré pendant la première partie de la procédure mais, après l'institution des droits provisoires, il n'a plus été en mesure de répondre à un certain nombre de demandes d'informations que lui a adressées la Commission concernant ses opérations d'exportation et il a informé la Commission qu'il ne souhaitait plus participer à l'enquête. Cet exportateur, après avoir été informé par la Commission que les conclusions finales risquaient d'être établies sur la base des données disponibles, a confirmé qu'il ne souhaitait plus participer à l'enquête.
L'absence d'informations précitées a empêché la Commission de déterminer, dans la perspective de ses conclusions définitives, le nombre total de transactions à l'exportation et le prix d'un certain nombre d'entre elles.
Dans ces conditions, la Commission a conclu qu'elle ne disposait pas de l'information fiable nécessaire pour établir des conclusions individuelles concernant le dumping et le préjudice liés à cet exportateur. Les conclusions concernant cet exportateur ont donc été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
Le Conseil confirme cette position.
(6) En raison de la complexité de la procédure et, en particulier, de la nécessité de vérifier minutieusement un volume de données considérable et les nombreux arguments avancés, l'enquête n'a pu être terminée dans le délai normal.
C. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(7) Aux considérants 8 à 12 du règlement relatif au droit provisoire, la Commission est arrivée à la conclusion que les trois fabricants de la Communauté qui se sont associés à la plainte réunissent les conditions requises pour être considérés comme étant la production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. Elle a estimé, en outre, qu'il n'existe aucune raison valable d'exclure Nederlandse Philips Bedrijven BV de la production communautaire.
(8) L'un des exportateurs qui ont coopéré à l'enquête a exprimé son désaccord sur les conclusions de la Commission concernant la définition de la production communautaire. Ses arguments étaient les suivants:
i) Philips était lui aussi, par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés, à savoir Philips Consumer Electronics BV, importateur des produits faisant l'objet d'un dumping;
ii) les avantages que Philips Consumer Electronics BV a obtenus en achetant les LAEC au Japon l'ont certainement emporté sur les pertes correspondantes subies par Nederlandse Philips Bedrijven BV, qui est la division de fabrication des LAEC chez Philips. Ainsi, le groupe Philips a, dans son ensemble, tiré profit du dumping et il devrait, par conséquent, être exclu de la production communautaire.
En réponse à ces arguments, la Commission rappelle la méthode générale qu'elle a déjà appliquée antérieurement, à savoir qu'elle n'exclut les fabricants communautaires importateurs que dans les cas où, soit ils sont protégés des effets des importations faisant l'objet de dumping, soit ils tirent des bénéfices injustifiés de celles-ci, soit ils importent des quantités telles, par rapport à leur propre production, qu'ils ne peuvent plus être considérés comme participant à la production de la Communauté.
L'inclusion de ces sociétés dans les constatations relatives au préjudice aurait de fait pour effet de fausser les données cumulées sur lesquelles repose la composition de la production communautaire.
(9) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission s'est penchée sur la question de savoir si les importations de Philips Consumer Electronics BV avaient effectivement atteint des volumes tels que l'exclusion de l'ensemble du groupe Philips de la production communautaire se justifiait. La Commission a d'abord examiné, à cet égard, dans quelle mesure Philips pouvait avoir échappé ou avoir tiré profit des effets du dumping et elle a constaté, ainsi que cela ressort des considérants 21 et 23 du présent règlement, que Nederlandse Philips Bedrijven BV a subi un préjudice important en raison du dumping et qu'il n'était donc pas protégé contre les pratiques commerciales déloyales.
La Commission a, en outre, constaté que les avantages, quels qu'ils soient, que Philips Consumer Electronics BV a pu tirer de ses importations n'ont pas pu contrebalancer les désavantages dont a souffert Nederlandse Philips Bedrijven BV. Outre les pertes subies au niveau de ses ventes à Philips Consumer Electronics BV, Nederlandse Philips Bedrijven BV n'a pas été en mesure de profiter des économies d'échelle ni de procéder aux investissements et aux dépenses nécessaires en matière de recherche et de développement. C'est précisément pour ces raisons que Philips a soutenu activement la plainte en vue de mettre un terme aux pratiques nuisibles du dumping, une mesure que Philips n'aurait pas prise si le bénéfice tiré par Philips Consumer Electronics BV avait compensé le préjudice subi par Nederlandse Philips Bedrijven BV.
En ce qui concerne l'engagement de Philips de continuer à produire dans la Communauté, il y a lieu de constater que les quantités importées par Philips Consumer Electronics BV étaient relativement peu importantes par rapport au volume de production de Nederlandse Philips Bedrijven BV. Par ailleurs, aucune des conclusions du considérant 10 du règlement relatif au droit provisoire a été contestée par l'une quelconque des parties concernées.
(10) La Commission qui a la responsabilité d'évaluer si certains producteurs qui ont des liens avec des importateurs ou des exportateurs ou qui sont eux-mêmes importateurs du produit sont à exclure de la définition donnée à la production de la Communauté, juge ces circonstances suffisantes pour confirmer sa décision de ne pas exclure Nederlandse Philips Bedrijven BV de la production de la Communauté.
Le Conseil confirme, pour toutes ces raisons, les considérations et les conclusions des considérants 9 à 12 du règlement relatif au droit provisoire et considère qu'il n'existe aucun motif raisonnable d'exclure Nederlandse Philips Bedrijven BV de la production de la Communauté.
D. PRODUIT CONSIDÉRÉ - PRODUIT SIMILAIRE
(11) Dans les considérants 13 à 15 du règlement relatif au droit provisoire, la Commission a défini des produits faisant l'objet de la procédure et elle a conclu que les LAEC produits et vendus par les fabricants communautaires forment une seule catégorie de produits et constituent un produit semblable à tous égards au produit importé du Japon.
(12) L'un des exportateurs, sans toutefois s'opposer à la constatation de la Commission concernant le produit similaire, a fait valoir qu'il aurait fallu établir des conclusions de préjudice distinctes pour les condensateurs de type DIN et ceux de type snap-in (à clip). Cet exportateur estime que le fait qu'aucune distinction n'ait été établie entre ces deux catégories n'a pas permis une évaluation juste du lien entre ses exportations, qui sont essentiellement du type snap-in, et les données présentées par le plaignant en ce qui concerne le marché.
La Commission estime que, dans la mesure où les deux types de condensateurs snap-in et DIN ont été considérés comme des produits similaires et vu qu'ils sont interchangeables dans leur emploi, scinder les conclusions concernant le préjudice en deux catégories ne se justifie pas, étant donné, notamment, que l'exportateur qui a formulé cette demande n'a pas apporté d'arguments ou de preuves permettant de démontrer que ces deux catégories de condensateurs ne peuvent pas être considérées comme des produits similaires. Les fabricants communautaires produisent des condensateurs DIN et snap-in dans une proportion estimée à 30 % pour le type DIN et à 70 % pour le type, alors que les exportateurs japonais exportent presque exclusivement le type snap-in. L'exportateur qui a présenté cette réclamation a admis que les condensateurs snap-in remplacent, dans la Communauté, les condensateurs du type DIN. Il en résulte que ces produits sont en concurrence directe et que, ainsi, toute baisse des prix des condensateurs snap-in a inévitablement un effet sur les prix des condensateurs du type DIN.
Tous ces éléments ont amené la Commission à considérer la réclamation de l'exportateur injustifiée.
Le Conseil confirme cette conclusion ainsi que les conclusions de la Commission exposées dans les considérants 13 à 15 du règlement relatif au droit provisoire.
E. DUMPING
1. Valeur normale
(13) Aucune des parties intéressées n'a fait d'observation concernant la méthode de calcul des valeurs normales aux fins des déterminations provisoires exposées dans les considérants 16 et 17 du règlement relatif au droit provisoire.
La Commission a constaté, en ce qui concerne l'un des exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, qu'une erreur importante s'était produite dans le calcul de ses ventes et de ses frais généraux et d'administration. Celle-ci a pu être corrigée et les valeurs normales applicables à l'exportateur en question ont été modifiées en conséquence. L'exportateur concerné n'a pas soulevé d'objection à cette méthode.
2. Prix à l'exportation
(14) Aucune partie intéressée n'a contesté la méthode de calcul des prix à l'exportation pour les conclusions préliminaires exposées dans le considérant 18 du règlement relatif au droit provisoire.
Le Conseil confirme les conclusions de la Commission.
3. Comparaison
(15) Aucune des parties concernées ne s'est opposée à la méthode employée par la Commission pour la comparaison des valeurs normales avec les prix à l'exportation, ni aux décisions de la Commission concernant les ajustements tels qu'exposés dans les considérants 19 à 21 du règlement relatif au droit provisoire.
Le Conseil confirme ces conclusions.
4. Marges de dumping
(16) La valeur normale a été comparée au prix à l'exportation, transaction par transaction. L'examen définitif des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les LAEC originaires du Japon, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté.
(17) L'un des exportateurs a contesté la méthode appliquée par la Commission pour calculer les marges de dumping, en faisant valoir que, pour ses calculs, la Commission a choisi, dans les modèles exportés vers la Communauté, uniquement ceux qui étaient les mieux vendus. La Commission fait observer que les modèles qu'elle a sélectionnés réalisent plus de 70 % du volume total des transactions à l'exportation et que c'est une pratique courante des institutions, lorsque le nombre des transactions l'exige, de considérer comme représentatif un volume équivalent à 70 % des transactions à l'exportation, conformément à l'article 2 paragraphe 13 du règlement (CEE) no 2423/88. La Commission constate également que cet exportateur lui a demandé de limiter, vu leur nombre extrêmement élevé, le nombre des ventes intérieures enregistrées au cours de l'enquête.
Dans ces conditions, la Commission considère que l'emploi des techniques d'échantillonnage se justifie dans le cas présent.
Le Conseil confirme ces conclusions.
(18) Aux fins des conclusions définitives, la Commission a pris en compte les nouvelles données disponibles concernant la valeur totale des ventes dans la Communauté des exportateurs ayant coopéré à l'enquête et elle a modifié en conséquence les marges de dumping.
(19) Le niveau moyen pondéré des marges de dumping, exprimé en pourcentage de la valeur totale caf des importations, s'établit, selon l'exportateur considéré, respectivement à:
- Elna Co. Ltd: 35,8 %,
- Nippon Chemi-con Corporation: 11,6 %,
- Rubycon Corporation: 30,1 %.
(20) La Commission n'a reçu, pour les autres exportateurs n'ayant pas coopéré à l'enquête, aucune observation sur les conclusions des considérants 23 et 24 du règlement relatif au droit provisoire, à l'exception de la demande d'un exportateur qui souhaitait répondre au questionnaire longtemps après le délai fixé dans l'avis d'ouverture et peu de temps après la publication du règlement relatif au droit provisoire. Sa demande n'a pu être acceptée car la société en question n'a respecté aucune des règles de procédure applicables aux procédures antidumping.
Dans ces conditions, le Conseil confirme les conclusions exposées dans les considérants 23 et 24 du règlement relatif au droit provisoire. La marge de dumping établie pour les exportateurs n'ayant pas coopéré à l'enquête s'élève à 75 %.
F. PRÉJUDICE
(21) Dans le considérant 33 du règlement relatif au droit provisoire, la Commission a estimé que la production de la Communauté a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88, essentiellement sous forme de perte de rentabilité et de perte de parts de marché.
(22) L'un des exportateurs a demandé à ce que soit exclu du champ de la procédure un type spécifique de condensateur vendu à un client en Italie car, d'après lui, ces ventes ne pouvaient pas avoir causé de préjudice à la production communautaire. Il a allégué que ce produit était vendu à un prix plus élevé que celui offert par un producteur de la Communauté et que, du fait qu'il était vendu dans un État membre uniquement, il ne pouvait porter préjudice à la production de la Communauté dans le reste de la Communauté. La Commission fait observer au sujet de cette demande qu'aucune partie n'a contesté le fait qu'elle ait considéré ce type de condensateur comme un produit équivalent et que, selon une pratique constante, la Commission et le Conseil établissent l'existence d'un préjudice vis-à-vis de l'industrie concernée par l'évaluation de l'effet combiné de toutes les importations dans la Communauté du produit en cause faisant l'objet d'un dumping, sans se pencher sur l'incidence ni d'un type particulier de produit ni d'une transaction particulière.
La Commission ne peut donc pas accepter la demande de l'exportateur.
Le Conseil confirme cette conclusion.
(23) Les parties intéressées n'ont présenté aucune autre observation concernant les conclusions de la Commission relatives au préjudice telles qu'exposées dans les considérants 25 à 33 du règlement relatif au droit provisoire.
Ces conclusions sont confirmées par le Conseil.
G. RELATIONS DE CAUSALITÉ
(24) La Comission a noté dans le considérant 34 du règlement relatif au droit provisoire que l'accroissement en volume et parts de marché des importations à prix de dumping a coïncidé avec la détérioration de la situation de la production de la Communauté. La Commission a examiné le fait de savoir si d'autres facteurs pouvaient avoir provoqué le préjudice porté à l'industrie communautaire et, dans le considérant 38, elle a conclu que les importations à prix de dumping des produits originaires du Japon, prises isolément, ont causé un préjudice important à la production de la Communauté.
(25) L'un des exportateurs a fait valoir que les problèmes que rencontrent les fabricants de la Communauté ne proviennent pas des exportations originaires du Japon, mais plutôt du fait, d'une part, qu'ils maîtrisent moins bien leurs coûts que les exportateurs japonais et, d'autre part, que les produits qu'ils mettent sur le marché sont trop spécialisés pour les besoins du marché.
Sans s'attarder sur la question de savoir si les exportateurs japonais jouissent réellement de certains avantages au niveau des coûts, il y a lieu de souligner, comme exposé dans le considérant 35 du règlement relatif au droit provisoire, que l'industrie de la Communauté n'a pas pu utiliser son surcroît de capacité ni tirer profit des économies d'échelle en raison des prix nettement inférieurs des importations japonaises. En tout état de cause, la Commission considère que les prétendus avantages en matière de coûts sont, ici, hors de propos, vu l'écart très substantiel des prix pratiqués par les exportateurs japonais, qui dépasse de loin tout avantage prétendu au niveau des coûts.
En outre, la Commission constate que les exportateurs concernés par la présente procédure ont tous vendu leurs produits dans la Communauté à un prix inférieur à leurs coûts de production, comme indiqué dans les considérants 26 et 40 du règlement relatif au droit provisoire.
Dans ces conditions, la Commission considère, indépendamment du fait que l'on puisse admettre qu'il existe certains avantages au niveau des coûts, que ce dumping flagrant des exportateurs porte un préjudice à l'industrie de la Communauté.
Il a par ailleurs été allégué que les fabricants de la Communauté vendent des condensateurs du type DIN et du type snap-in trop spécifiques. L'enquête a, toutefois, montré que les fabricants de la Communauté fabriquent ces produits conformément aux spécifications de leurs clients. Cet argument ne peut être considéré comme fondé et les allégations de cet exportateur ne peuvent être acceptées.
(26) Aucun autre argument concernant les conclusions de la Commission sur les causes du préjudice, exposées dans les considérants 34 à 38 du règlement relatif au droit provisoire, n'a été présenté. La Commission entérine ces conclusions.
Le Conseil confirme ces conclusions.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(27) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a passé en revue les intérêts de la production de la Communauté, des industries utilisatrices et des consommateurs finaux et elle est parvenue à la conclusion, dans le considérant 43 du règlement relatif au droit provisoire, qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de supprimer les effets du préjudice causé à la production de la Communauté par le dumping qui a été constaté.
(28) La Commission a aussi examiné l'incidence que les droits proposés pourraient avoir sur les utilisateurs des condensateurs dans la Communauté. Pour un produit de consommation courante, le coût du LAEC incorporé dans une unité représente approximativement 1,7 % du coût du matériel contenu, ou environ 1 % du prix départ usine, y compris les coûts de main-d'oeuvre, les frais généraux et les bénéfices. Un droit de 75 % sur le coût du matériel contenu aura pour effet d'accroître les prix de 1,275 %, tandis que, s'il est appliqué sur le prix départ usine, l'augmentation des prix sera de 0,75 %. L'incidence du droit sur le consommateur final sera encore plus réduite et peut, par conséquent, être considérée comme négligeable.
(29) Bien que la Commission reconnaisse, dans le considérant 40 du règlement relatif au droit provisoire, que toute réduction des coûts est importante pour l'industrie des biens électroniques de consommation, elle est obligée de tenir compte de tous les intérêts en cause avant de décider si l'intérêt de la Communauté requiert l'institution de mesures antidumping. Dans le cas d'espèce, vu les écarts de prix importants pratiqués par les exportateurs, l'industrie de la Communauté pourrait être amenée à un arrêt total de ses activités si des pratiques commerciales loyales ne sont pas rétablies et, dans de telles conditions, les avantages d'un approvisionnement à bas prix dont bénéficie actuellement l'industrie utilisatrice pourraient disparaître.
Dans ces conditions, la Commission considère que l'intérêt de la Communauté exige de rétablir une situation de concurrence loyale et elle estime que les inconvénients qui pourraient en résulter sont, de toute façon, limités dans leur importance et dans le temps.
Le Conseil confirme ces conclusions.
I. DROITS
(30) En ce qui concerne la détermination du niveau des droits définitifs à instituer, le Conseil confirme la méthode et les conclusions de la Commission exposées dans les considérants 44 à 47 du règlement relatif au droit provisoire, pour ce qui est des importations provenant d'exportateurs ayant collaboré à l'enquête et de celles des exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission dans le délai imparti.
Aucune partie intéressée n'a soumis d'observations à la Commission concernant ces conclusions.
(31) La Commission a conclu, en ce qui concerne l'exportateur cité dans le considérant 5 du présent règlement, que, étant dans l'impossibilité de déterminer ses prix à l'exportation, elle devrait fonder ses conclusions définitives en ce qui concerne le niveau du droit sur les données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, comme dans le cas des autres exportateurs n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les données disponibles qui ont été prises en considération pour la détermination du niveau du droit sont celles qui sont visées dans les considérants 24 et 47 du règlement relatif au droit provisoire.
Le Conseil confirme ces conclusions.
J. ENGAGEMENTS
(32) Plusieurs exportateurs ont offert des engagements de prix à la Commission. Celle-ci a examiné leurs offres, mais elle a estimé que, vu la grande variété des différents types de LAEC et vu l'évolution rapide de la technologie, une surveillance efficace du respect d'un tel engagement par les exportateurs ne pourrait pas être assurée.
Dans ces conditions, la Commission estime que les engagements ne peuvent être acceptés. Les exportateurs en ont été informés en conséquence.
Le Conseil confirme cette conclusion.
K. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES
(33) Vu les marges de dumping constatées et vu l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil estime qu'il convient que les montants garantis par les droits antidumping provisoires soient perçus à titre définitif, dans les limites du montant du droit définitif ou à concurrence du montant du droit provisoire pour les exportateurs pour lesquels le droit définitif est supérieur au droit provisoire.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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