Règlement (CEE) 2776/88 du 7 septembre 1988 relatif aux données à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la sectionAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 septembre 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 septembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 septembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission du 7 septembre 1988 relatif aux données à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA) |
Décisions • 11
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[…] Dans le cas où le dossier visé à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission […], que les États membres transmettent mensuellement à la Commission, fait apparaître que ce délai n'est pas respecté, la Commission procède à une réduction des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles au prorata du montant dû ou d'une estimation du montant dû.
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[…] En vertu de l' article 2 de la décision, le montant ainsi laissé à la charge de l' État membre doit, dans un délai d' un mois à compter de la notification de la décision, être versé au compte visé à l' article 1er du règlement n° 2776/88 de la Commission, du 7 septembre 1988, relatif aux données à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section « garantie » du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( JO L 249, p . 9 ), ouvert par l' État membre auprès de son Trésor ou d' un autre organisme financier, et sur lequel la Commission, conformément au règlement précité, met à la disposition de l' État membre les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEOGA .
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[…] Dans le cas où le dossier visé à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission, que les États membres transmettent mensuellement à la Commission, fait apparaître que ce délai n'est pas respecté, la Commission procède à une réduction des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles au prorata du montant dû ou d'une estimation du montant dû.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment ses articles 4 et 5,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Paris 1er octobre 2020, n° 19/22884
- Article L251-1 du Code de l'organisation judiciaire
- Tribunal de commerce d'Arras, 24 janvier 2018, n° 2017005619
- B4B TRADE
- PADILEC (MARGUERITTES, 417957081)
- Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 25 février 2022, n° 18/01191
- INPI, 21 juillet 2023, OP 23-0608
- Article L145-41 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 25 novembre 2024, n° 2401860
- ASTEC ASCENSEURS TECHNIQUES (DARDILLY, 423693175)
- Entreprises GUILLEVILLE (28310)
- Règlement (UE) 2022/1008 du 17 juin 2022
- ETOILE DES ALPES (CHAMBERY, 900220740)
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 11e civile s1, 14 février 2025, n° 24/07556
- ENTREPRISE GENERALE TOUTE ISOLATION (663680478)