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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 24 janv. 2018, n° 2017005619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2017005619 |
Texte intégral
Rôle 2017/2500
2018 AB JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Mercredi Vingt Quatre Janvier Deux Mille Dix Huit par Monsieur Pierre X, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Patrice DOUCHET, Monsieur Philippe LECLERCQ, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Débats du Mercredi Dix Janvier Deux Mille Dix Huit auxquels assistaient Monsieur Pierre X, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Vincent d’AUBREBY, Monsieur Patrice DOUCHET, Juges, qui ont participé au délibéré.
Monsieur André LOURDELLE, Procureur de la République, ayant assisté aux débats.
ENTRE : ° COMPTABLE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[…], prise en la personne de son représentant légal, comparant par Monsieur Eric MASZTALERZ, mandataire dument habillité.
+ Monsieur Y Z demeurant […], non comparant.
ATTENDU que par exploit en date du 18 décembre 2017 du ministère de la SELARL ACTE & OSE HUISSIERS, huissiers de justice à la résidence de BETHUNE, la COMPTABLE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[…], a fait donner assignation à Monsieur Y Z demeurant […], à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d’ARRAS aux fins d’entendre prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que la créance de la demanderesse s’élève à la somme 29.386€ restant due en principal, Que la créance résulte d’une dette fiscale.
ATTENDU que les voies d’exécution qui les ont suivies, tels que signification, commandements de payer, sont restées inopérantes ainsi qu’il est établi par les pièces versées au dossier de la demanderesse ;
ATTENDU que le défendeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience, que le Tribunal en déduit qu’il n’a cause d’opposition aux dires de la demanderesse ; ATTENDU que les éléments d’appréciation dont dispose le Tribunal établissent suffisamment la cessation des paiements ;
ATTENDU qu’en l’état des informations en possession du Tribunal, l’entreprise n’atteint pas en importance les seuils de vingt salariés et de trois millions de chiffre d’affaires ;
ATTENDU qu’il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et de fixer provisoirement au 18 décembre 2017 la date de la cessation des paiements ;
PAR CES MOTIFS : | – Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
e Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
° prononce à l’égard de Monsieur Y Z, entreprise de travaux plâtrerie, demeurant […], l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
° fixe provisoirement au 18 décembre 2017 la date de cessation des paiements,
° nomme Monsieur Philippe DUWAT, Juge-commissaire,
° nomme Maître Jérôme THEETTEN, […], en qualité de mandataire judiciaire,
e invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent Jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d’entreprise, .
° dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent Jugement au BODACC, l’état des créances devra être déposé,
e désigne conformément à l’Article L 621-4 du Code de Commerce Maître Alexis DUHAMEL, avenue de
la Ferme du Roy – […], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’Article L 622-6 du même Code,
2018 B
fixe la période d’observation pour une durée de six mois, dit que Monsieur Y Z se présentera de nouveau devant le présent Tribunal à l’ Audience du 21 Février 2018 à 9 heures afin qu’il y soit statué sur le prononcé de la liquidation judiciaire ou de l’autorisation de continuer l’activité,
ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent Jugement conformément à la loi,
dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, dit que les dépens serdnt employés en frais de redressement judiciaire.
M X
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