Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er oct. 2020, n° 19/22884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 novembre 2019, N° 19/01103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2020
(n° 269 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22884 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFKD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 19/01103
APPELANTES
SCI DB agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentéeet assistée par Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2114
SARL E B C agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2114
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires 5 AVENUE DE LA PELOUSE ET 65/67/69 RUE JEANNE D’ARC A SAINT-MANDE représenté par son Syndic, la SARL DESRUE IMMOBILIER, dont le siège social est sis […], prise en la personne de gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…] et […]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Diane LEBLOND avocat au barreau de PARIS, toque : A357
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. Z A, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A, Conseiller pour Hélène GUILLOU, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
• Exposé du litige
La SCI DB est propriétaire d’un local situé en rez de chaussée d’un immeuble sis […] et 65, 67, […]. Ce local est loué et exploité par la SARL E’B C, société de prothésiste dentaire qui a pour activité la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, ces deux sociétés ayant le même gérant.
Par exploit du 18 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires du […] et 65, 67, […], ci après le SDC, a assigné la SCI DB et la SARL E’B C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil afin de lui demander de :
— constater que l’activité nocturne de la SARL E’B C est constitutive d’un trouble anormal d’un voisinage ;
— condamner la SCI DB et la SARL E’B C à mettre fin à ces nuisances sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance
— les condamner par provision en réparation du préjudice subi.
En défense, la SCI DB et la SARL E’B C ont demandé au juge de :
— constater que les demandes du SDC se heurtent à des contestations sérieuses ;
— condamner le SDC à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 4 novembre 2019, le juge des référés a :
— enjoint à la SCI DB et à la SARL E’B C de respecter les horaires suivants pour exercer leur activité et pour toutes livraisons, à savoir 8h-12h et 14h-19h30 du lundi au vendredi, 9h-12h et 125h-19h le samedi, 10h-12h le dimanche et les jours fériés, ce, sous astreinte de 200 euros par infraction commise dans les huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de trois mois ;
— condamné in solidum la SCI DB et la SARL E’B C à verser au SDC du […] et 65, 67, […] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI DB et la SARL E’B C aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Par déclaration en date du 10 décembre 2019, la SCI Tali 'B et la SARL E’B C ont interjeté appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l’ordonnance, excepté en ce qu’elle a rejeté la demande de provision du SDC.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 juin 2020, la SCI Tali et la SARL E’B C demandent à la cour de :
« Vu l’article R 1334-33 alinéa 2 du code de la santé publique issu du décret du 31 Août 2006,
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat
DECLARER recevable et bien-fondés en leurs demandes les sociétés E’B C et DB recevables en leur appel et les y déclarer bien fondées
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 04 Novembre 2019 par le Président du Tribunal
Judiciaire de CRETEIL en ce qu’il a :
ENJOINT à la société E’B C et à la société DB de respecter les horaires suivants pour exercer son activité et pour toutes livraisons, à savoir du lundi au vendredi : 8H 12H et 14H 19H30, le samedi 9H-12H et 125H 19H, le dimanche et jours fériés : 10H12H et ce à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par infraction commise dans les huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE in solidum la société DB et le E’LE C à verser au SDC du […] et […] à SAINT-MANDE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DB et le E’LE C aux dépens ;
ET CONFIRMER l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
JUGER que la législation applicable à l’activité de la société E’B C quant à ses horaires de travail est celle de l’article R 1333-34 alinéa 2 du Code de la santé publique résultant du décret du 31 Août 2006, à savoir de 7 heures du matin à 22 heures,
JUGER que les horaires d’activité fixés par l’ordonnance du 4 novembre 2019 porte une atteinte manifeste à la liberté du commerce et de l’industrie de la société E’B C,
JUGER que l’activité de la société GB ne cause aucun trouble anormal de voisinage compte tenu des travaux réalisés et au regard du constat d’huissier et du diagnostic acoustique sonores réalisés le 24 juin 2020,
ORDONNER un horaire d’activité de 7 heures à 22 heures,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du […] et 65, 67, […] à Saint-Mandé représenté par son syndic DESRUE IMMOBILIER à payer la somme de 1.000€ par infraction commise (sans limitation de durée),
CONFIRMER l’ordonnance du 4 novembre 2019 en ce qu’elle a limité à 200 € et à 3 mois
l’astreinte mise à la charge des sociétés E’B C et DB en cas d’enfreinte aux horaires d’ouverture qu’elle a prescrite,
JUGER irrecevable la demande de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice collectif subi faute d’habilitation de l’assemblée générale des copropriétaires,
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice collectif subi,
CONFIRMER l’ordonnance du 4 novembre 2019 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêt dus en réparation du préjudice collectif subi,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du […] et 65, 67, […] à Saint-Mandé représenté par son syndic DESRUE IMMOBILIER à régler aux concluantes la somme de 3.000,00 euros à ce titre, ainsi que les entiers dépens. »
La SCI DB et la SARL E’B C exposent notamment que:
— pour imposer des horaires, le juge des référés a fait application d’un arrêté préfectoral du 11 juillet 2003, qui concerne les activités de bricolage et de jardinage et ne peut donc s’appliquer à une activité de prothésiste dentaire ;
— l’activité est en réalité soumise à l’article R. 1334-33 alinéa 2 du code de la santé publique, qui l’autorise à exercer son activité de 7 h à 22h ;
— les horaires imposés par le juge des référés sont très contraignants et portent manifestement atteinte à la liberté de commerce et d’industrie ;
— les constats d’huissier, non contradictoires, sur lesquels se fonde la décision, ne font état que marginalement de nuisances sonores dues à l’atelier de prothèses dentaires ;
— le bruit est en réalité dû essentiellement aux conversations du personnel comme en atteste une étude acoustique conduite à la demande de la SCI DB le 12 septembre 2019 ;
— les attestations des occupants de la copropriété sont sans fondement, Mme X étant
manifestement de mauvaise foi et les autres attestations émanant de personnes n’habitant pas le même immeuble que l’atelier, ne faisant que rapporter les propos de Mme X ;
— à l’inverse, six occupants de l’immeuble témoignent qu’ils ne sont pas incommodés par l’activité ;
— ce n’est que par opportunité que le SDC prétend désormais que l’activité n’est pas conforme à la destination des locaux, alors qu’elle tolère des activités non-conformes depuis des décennies et ainsi, une activité de boulangerie, par exemple ;
— la SCI DB a fait réaliser de coûteux travaux pour 7 500 euros pour mettre fin aux nuisances ;
— il ressort d’un constat d’huissier et d’un diagnostic acoustique réalisés le 24 juin 2020 que les nuisances sonores ont bien cessé grâce à ces travaux ;
— la demande de réévaluation de l’astreinte est injustifiée, les nuisances sonores ayant cessé ;
— le SDC n’apporte pas la preuve d’un préjudice collectif et pour cause, les nuisances sonores ont cessé ; le SDC n’apporte pas non plus la preuve qu’il a été autorisé par une assemblée générale à exercer une action en réparation, comme la loi le lui impose.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 12 août 2020, le SDC demande à la cour de :
« CONFIRMER l’Ordonnance rendue le 4 novembre 2019 par Madame le Juge des référés près le TGI de CRETEIL en ce qu’elle a :
ENJOINT aux sociétés E’B C ET GIEL de respecter les horaires suivants pour exercer leur activité et pour toutes livraisons, à savoir du lundi au vendredi : 8H-12H et 14H-19H30, le samedi : 9H-12H et 15H-19H, le dimanche et les jours fériés : 10H-12H, et ce à compter de la signification de l’ordonnance;
CONDAMNE in solidum les sociétés E’B C ET GIEL à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
INFIRMER l’Ordonnance rendue le 4 novembre 2019 par Madame le Juge des référés près le TGI de CRETEIL en ce qu’elle a :
limité à 200 € et à 3 mois l’astreinte mise à la charge des sociétés appelantes en cas d’enfreinte aux horaires d’ouverture qu’elle a prescrite ;
débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de sa demande de provision sur dommages-intérêts de 10.000 € en réparation du préjudice collectif subi par ses membres depuis plus de 4 ans
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS :
CONDAMNER in solidum les sociétés E’B C ET GIEL à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 1.000 € par infraction commise (sans limitation de durée) ;
CONDAMNER in solidum les sociétés E’B C ET GIEL à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice collectif subi.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER in solidum la SCI DB et la SARL E’B C à payer au syndicat des copropriétaires la somme de de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de justice engagés en appel.
CONDAMNER in solidum la SCI DB et la SARL E’B C aux entiers dépens d’appel. »
Le SDC soutient notamment que :
— pour rappel, le trouble anormal du voisinage est indépendant de toute faute et peut être constitué même en l’absence d’atteinte aux normes et règlements en vigueur ;
— en l’espèce, le trouble anormal du voisinage tient à l’existence de nuisances sonores dénoncées par les occupants, reconnues par la SARL E’B C et constatées par un huissier et des experts acoustiques ;
— la nuisance ne dépasse, certes, pas, selon les études acoustiques réalisés par la SARL E’B C, les seuils fixés par le code de la santé publique, mais ceci est sans conséquence sur la qualification de trouble anormal du voisinage ;
— l’huissier a bel et bien constaté que les bruits émanaient des machines de l’atelier et non des conversations du personnel ;
— le juge n’a jamais évoqué l’arrêté préfectoral de 2003 et a fixé les horaires d’activité en fonction des faits d’espèce ;
— le juge s’est certes inspiré de cet arrêté, mais celui-ci ne s’applique pas seulement aux activités de bricolage et de jardinage (comme l’affirment les appelants) mais à toute activité susceptible de produire des nuisances sonores ;
— ces horaires sont pertinents pour assurer une tranquillité minimum aux occupants ;
— l’article R. 1334-33 du code de la santé publique invoqué par la SARL E’B C définit une infraction pénale de sorte qu’il est inopérant en l’espèce ;
— les occupants qui attestent de l’existence de nuisances sonores habitent bien la même copropriété ;
— les accusations de mauvaise foi à l’encontre de Mme X ou du SDC sont sans fondement ;
— le montant dérisoire de l’astreinte et sa période limitée ne sont pas de nature à décourager le non-respect des horaires d’activité imposés ;
— contrairement à ce qu’a décidé le juge, les attestations des occupants, le constat d’huissier et les mesures acoustiques établissent bien l’existence incontestable d’un préjudice collectif tiré du trouble anormal du voisinage.
SUR CE LA COUR
sur les horaires d’activité de la SARL DB C
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, l e président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il s’ensuit que pour que la mesure ordonnée par le juge des référés en l’espèce soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge statue, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Précisément, en enjoignant à la SCI DB et à la SARL E’B C de se conformer à des horaires précis d’activité, le juge des référés a estimé qu’il disposait « d’éléments suffisants pour condamner sous astreinte la société DB et le E’le C à mettre un terme aux nuisances sonores et olfactives et à leur faire exercer leur activité, avec l’évidence requise en référé dans les conditions définies au dispositif (') en respectant les horaires indiqués ».
Il s’ensuit qu’en procédant de la sorte l’ordonnance rendue a implicitement mais nécessairement constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite.
De la sorte également, les sociétés DB et E’B C, appelantes, qui sollicitent en réalité et seulement la modification des horaires qui lui sont prescrits, ont nécessairement admis l’existence d’un trouble manifestement illicite, consistant en des nuisances sonores et olfactives.
En application de l’article R.1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. L’article R.1334-32 applicable aux bruits résultant d'activités professionnelles ou sportives, culturelles ou de loisir définit des seuils, à partir desquels les bruits de voisinage sont sanctionnés.
Par ailleurs, l’article 5 de l’arrêté préfectoral no 2003/2657 du Val de Marne en date du 11 juillet 2003 prévoit que « Sans préjudice de l’application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier par l’isolation phonique des matériels ou des locaux, et/ou par le choix d’horaires de fonctionnement adéquats. «, les dispositions de l’article 8 de cet arrêté prévoyant des horaires précise relatifs aux activités de bricolage et de jardinage.
Mais toutefois, le caractère anormal du dommage qui constitue le trouble manifestement illicite doit s’apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause, ce indépendamment des seuils réglementaires éventuellement fixés, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage étant indépendante de la notion de faute et reposant sur la seule constatation d’un tel trouble.
Il est incontestable en l’espèce, bien que les horaires retenus par l’ordonnance de référé querellée soient identiques à ceux qui sont prescrits par l’article 8 de l’arrêté préfectoral cité, que le juge des référés a procédé à une appréciation in concreto, en fonction des éléments qui lui étaient soumis, notamment des constats d’huissiers produits par le SDC, du trouble qui lui était soumis et que les appelantes reconnaissent en son principe.
Pour contester ces horaires, tout d’abord, ces dernières se contentent d’affirmer en premier lieu qu’ils contreviendraient à la liberté du commerce et de l’industrie, sans toutefois caractériser une telle
atteinte. En effet, sur ce point, les sociétés DB et E’B C se contentent d’une déclaration de principe sans démontrer en quoi les horaires fixés entraveraient leur activité et porteraient atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, qu’elles évoquent, étant précisé au surplus que l’encadrement des horaires ne concerne que les activités bruyantes et les livraisons.
Ensuite, elles produisent à l’appui de leurs demandes un diagnostic acoustique réalisé le 24 juin 2020, de façon non contradictoire, par la société Agna dont il ressort que seul le niveau des conversations, et non celui des outils et machines a été mesuré, et exclusivement au niveau de la porte palière de l’appartement de Mme X, sans qu’aucune mesure n’ait été pratiquée dans les chambres de cet appartement. L’acousticien conclut lui même : « sans la réalisation de ces mesures en simultané dans le laboratoire et dans la chambre, il n’est pas possible de faire un état des améliorations ». Pour affirmatives que soient les conclusions de ce rapport, il ne procède pas d’une expertise judiciaire, ne présente pas de manière complète et exploitable les enregistrements effectués dans chacune des chambres des appartements cités et ne permet pas de vérifier avec l’exigence requise en référé l’exactitude des émergences imputées à l’activité des appelantes.
Dès lors, alors que le SDC s’appuie comme en première instance sur plusieurs attestations ainsi que sur le constat de Me Assouline, huissier, des 16, 18 et 24 avril 2019, complétées aujourd’hui par deux attestations de Mme X en date du 28 juillet 2020 et de M. Y du 27 juillet 2020 dont il résulte que les bruits, notamment nocturnes, persistent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Sur les mesures propres à le faire cesser, elle sera infirmée, ce dans les termes du dispositif, avec cette précision que l’interdiction aux horaires en cause ne concernera que les activités bruyantes de l’entreprise et les livraisons, exclues les samedi après midi et dimanche .
sur l’astreinte
L’ordonnance rendue le 4 novembre 2019 a assorti l’injonction faite d’une astreinte de 200 euros par infraction commise dans les 8 jours à compter de la signification de ladite ordonnance et dans la limite de 3 mois.
Il est établi par le SDC que des nuisances sonores ont persisté en dehors des horaires prescrits y compris postérieurement à la signification de l’ordonnance de référé en janvier 2020, de sorte qu’il convient par le prononcé d’une nouvelle astreinte d’assurer l’exécution effective du présent arrêt.
Dans ces conditions, l’injonction de respecter les horaires d’activités sera assortie d’une astreinte de 800 euros par infraction constatée dès la signification de l’ordonnance de référé du 4 novembre 2019.
sur la demande de dommages intérêts
L’article 835 du code civil dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’ordonnance du 4 novembre 2019 a débouté le SDC de sa demande en réparation et estimé que la preuve d’un préjudice collectif n’était pas rapportée.
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, (…) et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. »
Dès lors, c’est vainement que les appelantes soutiennent que l’action en référé du SDC re quièrerait l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par ailleurs, l a demande du SDC sera déclarée recevable dans son principe au vu des pièces de son dossier, en particulier des nombreux témoignages des occupants (listés en pièces 13 à 18, 20, 22 à 24, 32 et 33), du constat d’huissier, de la reconnaissance du principe même d’un trouble manifestement illicite par les appelantes, desquelles il ressort avec l’évidence requise en référé que les bruits de l’activité du laboratoire sont perceptibles dans l’ensemble des parties communes, outre de l’appartement de Mme X, et qu’ils ont causé ainsi un préjudice ressenti par tous les copropriétaires.
Elle sera accueillie dans son quantum comme non sérieusement contestable en fonction de la de l’importance de la copropriété, soit à hauteur de 3.000 euros.
L’ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef et, statuant à nouveau, la SCI DB et la SARL E’B C seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3. 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi.
- sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel, la SCI DB et la SARL E’B C dont les recours sont pour l’essentiel rejetés, devront supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger le syndicat des copropriétaires des frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 19 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— enjoint à la SCI DB et à la SARL E’B C de respecter les horaires suivants pour exercer leur activité et pour toutes livraisons, à savoir 8h-12h et 14h-19h30 du lundi au vendredi, 9h-12h et 125h-19h le samedi, 10h-12h le dimanche et les jours fériés,
assorti ladite injonction d’une astreinte de 200 euros par infraction commise dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et dans la limite de trois mois,
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et 65, 67, […]) de sa demande de condamnation in solidum de la SCI DB et la SARL E’B C à lui verser une provision sur les préjudices subis,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Enjoint à la SCI DB et à la SARL E’B C de respecter les horaires suivants pour exercer toute activité bruyante et toutes livraisons, à savoir 8h-12h et 14h-19h30 du lundi au vendredi, 9h-12h le samedi, à l’exclusion des dimanche et les jours fériés, et de toute autre plage horaire,
— Dit que l’injonction faite à la SCI DB et la SARL E’B C de respecter les horaires d’activité et de livraison fixés est assortie d’une astreinte de 800 euros par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance du 4 novembre 2019,
Condamne in solidum la SCI DB et la SARL E’B C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé avenue de la Pelouse et 65, 67, […]) la somme provisionnelle de 3. 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice collectif ,
Ajoutant à l’ordonnance attaquée,
Condamne in solidum la SCI DB et la SARL E’B C aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé avenue de la Pelouse et 65, 67, […]) la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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