Article 6 du Règlement (CE) 885/2006 du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

Les comptes annuels visés à l’article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005 comprennent:

a) les recettes affectées visées à l'article 34 du règlement (CE) no 1290/2005;

b) les dépenses du FEAGA, après déduction des paiements indus non récupérés à la fin de l'exercice financier autres que ceux visés au point h), intérêts y afférents inclus, résumées par poste et sous-poste du budget communautaire;

c) les dépenses du Feader, ventilées par programme et par mesure. À la clôture du programme, les paiements indus non récupérés autres que ceux visés au point h), intérêts y afférents inclus, doivent être déduits des dépenses de l'exercice financier en question;

d) des informations sur les dépenses et sur les recettes affectées ou la confirmation que le détail des informations relatives à chaque opération figure dans un fichier informatique tenu à la disposition de la Commission;

e) un tableau des écarts, ventilés par poste et sous-poste, ou, dans le cas du Feader, par programme et mesure, entre les dépenses et les recettes affectées déclarées dans les comptes annuels et celles qui ont été déclarées pour la même période dans les documents visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader ( 6 ) pour ce qui concerne le FEAGA, et à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement pour ce qui concerne le Feader, assorti d’une note explicative pour chacun de ces écarts;

f) séparément, les montants à la charge, respectivement, de l'État membre concerné et de la Communauté, conformément au premier alinéa de l'article 32, paragraphe 5, et de l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005;

g) séparément, les montants à la charge respectivement de l'État membre concerné et de la Communauté, conformément au premier alinéa de l'article 33; paragraphe 8, et de l'article 33, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1290/2005;

h) le tableau des paiements indus à récupérer à la fin de l’exercice, résultant d'irrégularités au sens de l'article premier, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 ( 7 ), sanctions et intérêts y afférents inclus, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent règlement;

i) un extrait du grand livre des débiteurs comportant les montants à récupérer et à créditer au FEAGA ou au Feader autres que ceux visés aux points b), c) et h), sanctions et intérêts y afférents inclus, établi conformément au modèle figurant à l'annexe III bis;

j) un résumé des opérations d’intervention et un état des quantités et de l’emplacement des stocks à la fin de l’exercice budgétaire;

k) l’assurance que les informations relatives à chaque mouvement effectué dans les stocks d’intervention figurent dans les fichiers de l’organisme payeur.