Règlement (CE) 1104/2000 du 25 mai 2000 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 mai 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 mai 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 mai 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1104/2000 de la Commission du 25 mai 2000 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine |
Décision • 1
—
[…] Par conséquent, l'OP Pêcheurs d'Aquitaine demande au Tribunal : Vu les articles 31 et suivants du CPC Vu : – Le règlement CE n° 2807/83 de la commission du 22 septembre 1983 Le règlement CE n° 2847/93 du conseil du 12 octobre 1993 Le règlement CE n° 1104/2000 du 17 décembre 1999 Le règlement CE n° 2508/2000 du 15 novembre 2000 Le décret n° 90/94 du 25 janvier 1990 L'arrêté du 26 décembre 2006 Les dispositions du Code Rural et de le pêche : – - Article L.911-1 – - Articles 912 et 912-1 – - Articles 912-11 et suivants – - Articles 921-1 et suivants Et plus généralement les dispositions du Code rural et de la pêche en son livre IX, Vu les pièces produites, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 37, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) En application du règlement (CEE) n° 1859/93 de la Commission du 12 juillet 1993 portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers(3), modifié par le règlement (CE) n° 1662/94(4), la mise en libre pratique dans la Communauté d'aulx importés des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
(2) À partir de 1993, la Commission a enregistré une très forte augmentation des importations d'aulx originaires de Chine par rapport aux années précédentes. Compte tenu de leur prix, la poursuite de ces importations aurait pu apporter des perturbations graves sur le marché communautaire susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité CE, et notamment de porter préjudice aux producteurs communautaires. En conséquence, par le règlement (CE) n° 1213/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2815/94(6), la Commission a pris une mesure de sauvegarde limitant à une certaine quantité mensuelle la délivrance de certificats d'importation d'aulx originaires de Chine pour la campagne 1994/1995. Cette mesure a été renouvelée par le règlement (CE) n° 1153/95 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2944/95(8), pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, par le règlement (CE) n° 885/96 de la Commission(9), pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, par le règlement (CE) n° 903/97 de la Commission(10), pour la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998, par le règlement (CE) n° 1137/98 de la Commission(11), pour la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 et par le règlement (CE) n° 1040/1999 de la Commission(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 51/2000(13), pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000.
(3) La France et l'Espagne ont demandé à la Commission, le 24 février 2000, de poursuivre ces mesures de sauvegarde à l'encontre des importations d'aulx, au-delà du 31 mai 2000.
(4) Chaque mois, les demandes de certificats d'importation d'aulx originaires de Chine dépassent très largement la quantité mensuelle fixée par le règlement (CE) n° 1040/1999. Plus encore, l'ampleur du nombre des demandes présentées le premier jour de chaque période mensuelle a conduit pendant toute la campagne à la délivrance de certificats d'importation pour des quantités inférieures à 1 % des demandes présentées et au rejet des demandes excédentaires. Ce dépassement systématique démontre que la pression sur le secteur persiste et que, en l'absence de mesures de sauvegarde, le marché communautaire de l'ail serait gravement perturbé par des importations massives en provenance de Chine. Il s'avère donc indispensable de renouveler la mesure de sauvegarde applicable aux aulx originaires de Chine.
(5) Il convient de limiter la délivrance de certificats d'importation à une certaine quantité périodique, à partir du 1er juin 2000 et jusqu'au 31 mai 2001. Il convient de suspendre la délivrance de ces certificats dès que la quantité périodique est atteinte. Il convient, par ailleurs, de regrouper la délivrance de ces certificats pour les mois de décembre et janvier afin de faciliter aux niveaux national et communautaire la gestion administrative du marché qui risque d'être perturbée à cause des fêtes de fin d'année.
(6) Il convient de fixer certains critères quant au statut des demandeurs des certificats et à l'utilisation des certificats alloués, afin d'éviter toute demande spéculative de certificats non liée à une activité commerciale réelle sur le marché de l'ail.
(7) Il est nécessaire d'empêcher que, par des importations régulières et répétitives de petites quantités d'aulx de Chine, un usage abusif des dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(15), n'aboutisse à contourner l'objectif de la présente mesure de sauvegarde. Pour cela, il convient de ne pas appliquer l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88 lors des opérations de mise en libre pratique d'aulx originaires de ce pays,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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