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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 13 déc. 2017, n° 17/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00963 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC ME VEYRAC-MOREAU + 1 CCC ME LACOUR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Décembre 2017
[…]
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/00963
A l’audience publique des référés tenue le 08 Novembre 2017
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, lors des débats et de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, lors du prononcé avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la S.C.I. EUROPA
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Françoise VEYRAC-MOREAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
la S.A.R.L. NOOTICA, à l’enseigne NAUTIC 24 OUTDOOR 24, prise en la personne de son gérant Rémy DONATO
[…]
[…]
représentée par Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Novembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2017, prorogée au 13 Décembre 2017
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2012, la SCI EUROPA a consenti à la SARL NOOTICA un bail commercial portant sur un local dépendant d’un immeuble en copropriété 9401 Aubretia à Saint-Laurent du Var, […] Maritimes), à usage de commerce de produits et services d’équipement de bateaux, loisirs nautiques, pour une durée de 9 ans, à compter du 15 novembre 2012 pour se terminer le 14 novembre 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 39 000 euros, HT payable d’avance et par mois et d’une provision mensuelle de 100 euros à valoir sur les charges, TVA, impôt foncier en sus.
Par lettre recommandée du 12 mai 2015, la SARL NOOTICA a notifié un congé pour le 31 mars 2016 auquel elle a ensuite renoncé.
Elle a fait notifier un nouveau congé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2015 pour le 31 octobre 2016.
Par acte de la SCP X X Y, huissiers de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date du 14 octobre 2016, la bailleresse a rappelé à la société défenderesse que le congé délivré le 17 décembre 2015 était pas conforme aux dispositions des articles L 145-4 et L 145-9 du code de commerce et lui a notifié, en tant que de besoin, la non-acceptation du congé.
La société a quitté les lieux le 15 novembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2017, la SCI EUROPA a fait citer la SARL NOOTICA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 809 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce :
— donner acte à cette société qu’elle a libéré le local commercial donné à bail, que le congé qu’elle a donné est valable pour le 15 novembre 2018, fins de la seconde période triennale ;
— constater qu’elle ne paie plus ni charge des loyers depuis le mois d’octobre 2016 ; la condamnée au paiement provisionnel de la somme de 86 714,31 euros hors taxes, TVA en sus;
— en l’état du nom de bannissement et de la dans l’exportation des lieux, constater la défaillance du preneur dans l’exécution des clauses et conditions du bail commercial ;
— ordonner que les parties dressent un procès-verbal de remise des clés après l’établissement de l’état des lieux contradictoires de sortie ;
— ordonner en tant que de besoin l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants, au besoin avec l’aide de la force publique ; l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société ;
— condamner cette dernière au paiement des intérêts au taux légal produit par chacune des échéances impayées, l’application de l’article 1155 du Code civil, majoré de 5 points , conformément aux clauses du bail ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
Elle sollicite enfin sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier initialement appelé à l’audience du 5 juillet 2017 a été renvoyé contradictoirement à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement plaidé à l’audience du 8 novembre 2017.
La SCI EUROPA expose que :
— la SARL NOOTICA a renoncé au second congé puis contre toute attente, malgré plusieurs relances amiable de sa part pour connaître sa position, elle a annoncé au début du mois d’octobre 2016 son départ pour le mois suivant ;
— cette façon de procéder est contraire aux dispositions des articles L 145-4 et suivants du code de commerce et des dispositions contractuelles, justifiant la délivrance le 14 octobre 2016 de son refus d’accepter le congé ainsi donné ;
— la SARL NOOTICA a néanmoins quitté les lieux le 15 novembre 2016, sans l’en aviser, sans fixer une date de remise des clés du local ni même solder l’arriéré des loyers et des charges ;
— ce départ ne l’exonère pas du respect des dispositions contractuelles et du paiement des sommes dues en exécution du contrat ;
— le gérant de l’agence immobilière AZUREA atteste lui avoir restitué les clés le 7 février 2017 qu’elle n’a aucune vocation à conserver ;
— malgré plusieurs relances, la société défenderesse n’a pas fixé de date de reprise des lieux et de restitution des clés et ne s’est pas acquittée du paiement de la créance locative ;
— en cours d’instance, elle a mandaté un huissier de justice le 28 septembre 2017 pour voir constater que les 2 clés remises par l’agence immobilière étaient totalement inutiles puisqu’il manque la ou les clés de l’ouverture du volet roulant métallique intérieur ; il a ainsi constaté l’impossibilité de prendre possession des lieux.
En réponse aux moyens opposés en défense, aux termes de 13 pages de conclusions, elle fait valoir que le juge des référés est parfaitement compétent pour connaître du litige. Elle conteste les affirmations contenues dans les conclusions de son adversaire et met en avant sa mauvaise foi.
Elle maintient les demandes contenues dans l’assignation, sauf à limiter sa demande provisionnelle à la somme de 5464,31 euros hors-taxes, TVA en sus.
***
La SARL NOOTICA, aux termes de conclusions récapitulatives numéro 2, comportant non moins de 14 pages, demande au juge des référés, au visa des articles 32-1 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile, 1240 du Code civil, L 145-4 et L 145-9 du code de commerce de :
A titre principal, in limine litis, constater le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer sur les demandes de la SCI EUROPA égard à l’absence de dommage imminent, de trouble manifestement illicite qui lui soit opposable ;
— dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
A titre reconventionnel :
— dire et juger que le congé du 12 mai 2015 délivré 6 mois avant le terme de la première période triennale est valable ;
— constater que les deux sociétés ont convenu du maintien dans les lieux loués jusqu’au 31 octobre 2016 ;
— constater que les locaux sont libres de toute occupation et que les clés ont été restituées le 14 novembre 2016 ;
— condamner à titre reconventionnel la demanderesse au paiement d’une provision de 3250 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ou dire qu’il y a lieu à compensation avec les sommes auxquelles elle serait condamnée, d’une indemnité de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En substance, elle fait valoir qu’elle a été autorisée dans un premier temps à rester dans les lieux jusqu’au 31 mars 2016 puis jusqu’au 31 octobre de la même année que la société bailleresse et de mauvaise foi lorsqu’elle prétend qu’elle a été avertie de son départ qu’au début du mois d’octobre, qu’elle a quitté les lieux le 14 novembre 2016, qu’elle a restitué les clés le même jour à la représentante de l’agence immobilière.
Elle conteste l’existence d’un dommage imminent dès lors que la SCI EUROPA a d’ores et déjà trouvé un nouveau locataire, l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elle soutient que le congé délivré et parfaitement valable, que la bailleresse n’a pas renoncé au congé délivré le 12 mai 2015, que les sommes réclamées ne sont pas dues, qu’elle est fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie.
MOTIFS ET DÉCISION :
1 Sur les demandes formées par la SCI EUROPA :
La SCI EUROPA fonde ses demandes sur les dispositions des articles 809 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce.
Les dispositions de l’article 849 du code de procédure civile visées dans l’assignation ne concernent pas le juge des référés du tribunal de grande instance.
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail commercial soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce.
La seule lecture des conclusions des parties et les moyens y contenus suffisent à considérer que les demandes dont est saisi le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, excèdent ses pouvoirs.
Il n’entre en effet pas dans ses pouvoirs de statuer sur la validité d’un congé voire en l’espèce de deux congés donnés par une société preneuse, d’interpréter la commune intention des parties quant à une renonciation éventuelle, quant au maintien dans les lieux prétendument autorisé alors que la SCI EUROPA a rappelé à la SARL NOOTICA, par acte de la SCP X X Y, huissiers de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date du 14 octobre 2016, que le congé délivré le 17 décembre 2015 était pas conforme aux dispositions des articles L 145-4 et L 145-9 du code de commerce et lui a notifié, en tant que de besoin, la non-acceptation du congé.
Les conditions de libération des locaux commerciaux et de la remise des clés sont également sujettes à discussion, les parties étant contraires en fait et en droit.
Le litige les opposant est incontestablement un litige ressortissant à la compétence du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
2 Sur les demandes reconventionnelles de la SARL NOOTICA :
La demande reconventionnelle formée par cette société se heurte également à une contestation sérieuse au même titre que les demandes principales. L’existence de l’obligation de restitution de dépôt de garantie, alors que la validité du congé n’a pas été tranchée et que la bailleresse et potentiellement créancière au titre de charges et de loyers, est sérieusement contestable. Elle ne pourra être analysée confond dans le cadre de l’instance en validité du congé.
Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer la SARL NOOTICA à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
La demande en paiement de dommages-intérêts est parfaitement irrecevable, la SCI EUROPA ayant pas abusé de son droit d’ester en justice, étant légitime à exiger le respect des dispositions contractuelles et légales. Elle sera déboutée de la demande formée de ce chef.
3 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est légitime au regard de la nature du litige que chaque partie conserve à sa charge les dépens de l’instance les frais irrépétibles qu’elle a exposés. la SCI EUROPA et la SARL NOOTICA seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-présidence, juge des référés au tribunal de grande instance de GRASSE, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 809 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formées par la SCI EUROPA et la renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle en restitution du montant du dépôt de garantie formée par la SARL NOOTICA et la renvoyons en conséquence à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Déboutons cette société de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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