Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 nov. 2016, n° 15/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 26 juin 2015, N° 14/05706 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03339
CC/CM
JUGE DE L’EXÉCUTION DE NÎMES
26 juin 2015
RG :14/05706
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
EMILE JAMAIS
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
EMILE JAMAIS Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL
STÉPHANE THOMAS IMMOBILIER immatriculée au RCS de
MONTPELLIER sous le numéro B 481 210 300, dont le siège social est 1 place de la Colombe à SAINT
AUNES 34130 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ
DURAND DELOUP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-rené LAPORTE,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Christian COUCHET, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
M. Christian COUCHET, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL,
Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10
Novembre 2016, prorogée à celle de ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 24 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la
Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort du 9 octobre 2013 la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, a enjoint à Monsieur Y X à remettre à la SARL Stéphane Thomas immobilier, nouveau syndic, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives concernant la copropriété dont il avait eu l’administration provisoire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, matérialisée par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2013 à la personne ainsi déclarée du débiteur de l’obligation de faire, et ce sous astreinte de 100 par jour de retard à compter du premier jour suivant le terme de ce délai, outre sa condamnation à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Émile Jamais une indemnité de 400 en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec la charge des entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 28 mars 2014 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a liquidé l’astreinte instituée par l’ordonnance de référé du 9 octobre 2013 à la somme de 10.100 , condamné Monsieur Y X à payer ce montant au
Syndicat des copropriétaires de la résidence Émile
Jamais, et 'à remettre à la SARL
Stéphane Thomas immobilier, nouveau syndic, la situation de trésorerie la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives concernant la copropriété dont il avait eu l’administration provisoire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive d’une durée de 6 mois de 500 par jour de retard à compter du premier jour suivant le terme de ce délai, à verser au Syndicat une indemnité de 400 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par nouveau jugement du 26 juin 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes, au visa de l’article 'L. 113-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution’ et motifs pris de ce que le refus de la SARL NIMMEO de remettre à Monsieur Y X les documents visés par le jugement du 28 mars 2014 s’analysait en une cause étrangère au sens dudit article
L. 113-4, a supprimé partiellement l’astreinte prononcée par ledit jugement, et procédé à sa liquidation à la somme de 1 500 à la charge de celui-ci, précision faite que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2015, le Syndicat des copropriétaires de la résidence
Émile Jamais a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’appelant numéro 2 reçues par le
RPVA le 30 mars 2016, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Émile
Jamais, après la présentation de l’objet de la demande constitué notamment par le rappel des faits et de la procédure, a fait valoir à titre principal la nullité du jugement en vertu de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile comme ayant statué sur le fondement des seules allégations de la partie adverse ou sur des pièces inexistantes soit un défaut de motivation, sauf à titre subsidiaire à solliciter la réformation du jugement attaqué au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution aux motifs que le débiteur de l’obligation de faire ne justifie pas des difficultés invoquées, lesquelles, à les supposer établies, ne revêtent pas les caractéristiques de la cause étrangère, l’amenant ainsi à demander à la cour de statuer comme suit :
* Constater l’absence de motivation du jugement attaqué, l’annuler en conséquence et statuant à nouveau,
* Faire droit à sa demande de liquidation de l’astreinte définitive résultant du jugement du 28 mars 2014 et condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 90.000 à ce titre,
* Subsidiairement réformer le jugement attaqué et faire droit à sa demande de liquidation de l’astreinte définitive à concurrence de la somme de 90.000 , accompagnée d’une indemnité de 4.000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé reçues par le RPVA le 9 décembre 2015, Monsieur Serge
Hubac, après l’exposé des faits et de la procédure ainsi que de l’analyse de la thèse du
Syndicat appelant, a souligné avoir exécuté intégralement les termes du jugement du 28 mars 2014 du chef de la liquidation de l’astreinte à la somme de 10.100 , contesté ensuite la prétendue nullité du jugement entrepris parfaitement motivé dans le respect des règles édictées par le code de procédure civile, et affirmé rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère à défaut, après la cession de son portefeuille de clientèle à la SARL N’IMMEO en 2012, ne plus être en possession du moindre document de la copropriété, tout en se prévalant principalement de problèmes de santé particulièrement lourds à l’examen des pièces versées aux débats et de l’absence d’une
absolue nécessité des archives pour le fonctionnement de la copropriété, dont il a déduit qu’il y a lieu de statuer ainsi :
— Débouter le syndicat requérant de son appel et constater en tant que de besoin que le jugement entrepris est parfaitement motivé,
— Débouter l’appelant de sa demande de constatation de nullité du jugement,
— Et de dire et juger que le refus de la SARL N’IMMEO de lui remettre les archives et documents du Syndicat de la copropriété conjugué à ses problèmes de santé sont bien constitutifs d’une cause étrangère au sens de l’article
L. 113-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit une impossibilité de restitution des archives,
— De confirmer le jugement en ce qu’il a liquide l’astreinte à la somme de 1.500 ,
— De débouter le Syndicat de la copropriété de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à lui payer une indemnité de 1.500 sur le fondement de ce texte, outre la charge des entiers dépens.
Par ordonnance de fixation et de clôture à effet différé du 5 juillet 2016, le conseiller, magistrat de la mise en état, a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2016 à 8 h 30, et ordonné la clôture de la procédure à effet au 8 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties sont en l’état des décisions judiciaires suivantes :
* l’ordonnance de référé rendue en premier ressort le 9 octobre 2013 par la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes qui, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, a condamné Monsieur Y X 'à remettre à la SARL
Stéphane Thomas immobilier, nouveau syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence Émile Jamais, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives’ concernant ladite copropriété dont il avait eu l’administration provisoire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 100 par jour de retard à compter du premier jour suivant le terme de ce délai, outre sa condamnation à payer audit Syndicat une indemnité de 400 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la charge des entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu d’observer que cette décision a été qualifiée à tort de contradictoire dans la mesure où Monsieur Y X, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni personne pour le représenter, s’agissant en conséquence d’une ordonnance de référé réputée contradictoire, laquelle a fait l’objet, par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2013, d’une signification à la personne ainsi déclarée du débiteur de l’obligation de faire considérée.
Il est acquis en la cause que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Nîmes a, par jugement du 28 mars 2014, liquidé l’astreinte instituée par cette ordonnance de référé du 9 octobre 2013 à la somme de 10.100 , et condamné d’une part Monsieur Y X à payer ce montant au Syndicat des copropriétaires de la résidence Émile Jamais, et d’autre part 'à remettre à la SARL Stéphane Thomas immobilier, nouveau syndic, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives concernant la copropriété dont il avait eu l’administration provisoire dans le délai d’un mois à
compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive d’une durée de 6 mois de 500 par jour de retard à compter du premier jour suivant le terme de ce délai', à payer au Syndicat une indemnité de 400 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Enfin par jugement querellé du 26 juin 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes, au visa de l’article 'L. 113-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution’ (lire L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution) et motifs pris de ce que le refus de la SARL
N’IMMEO de remettre à Monsieur Y X les documents visés par le jugement du 28 mars 2014 s’analysait en une cause étrangère au sens du même article, a supprimé partiellement l’astreinte instituée par ledit jugement, et procédé à sa liquidation à la somme de 1.500 à la charge de celui-ci, chaque partie gardant la charge de ses dépens.
Sur la nullité du jugement :
L’annulation du jugement critiqué, motifs pris de son absence de motivation, est écartée compte tenu de ce que la sobriété des développements juridiques ne nuit pas à leur articulation avec la condamnation effective en résultant.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Sil est certes démontré que Monsieur Y X a signé le 2 juillet 2012 la cession de son portefeuille de syndic de copropriété et de gestion à la SARL N’IMMEO, comprenant 'le fonds de commerce avec tout ce qui en dépend et fait partie, et notamment les dossiers, fiches, répertoires, documents divers, contrats, créances, correspondances et livres', il ne saurait toutefois en déduire la prétendue 'impossibilité de restituer ces archives’ litigieuses.
En effet alors qu’il lui incombait, dès la signification à sa personne ainsi déclarée de l’ordonnance de référé susvisée par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2013, de rechercher promptement à l’endroit de la SARL N’IMMEO la rétrocession des diverses pièces ci-avant énoncées aux fins de leur transfert au Syndicat des copropriétaires de la résidence Émile Jamais, Monsieur Y X ne démontre pas avoir tenté d’y procéder, situation révélatrice d’un comportement nullement orienté vers une exécution active et satisfaisante de l’obligation de faire à sa charge au sens de l’article
L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution [en lieu et place du texte L. 113-4 alinéa 3 du même code de première instance].
En revanche, indépendamment de l’absence d’intérêt des archives concernées, vainement alléguée par l’intimé, son argumentation médicale relative à l’existence d’ennuis de santé tels que matérialisés en l’espèce par des certificats médicaux (pièces 2 et 3) évoquant notamment 'un syndrome dépressif avec désintérêt pour son activité professionnelle ainsi que pour sa vie personnelle’ dont il a souffert de 1998 à 2009 suite à 5 pancréatites nécessitant des interventions chirurgicales outre subséquemment un 'diabète insulinodépendant', s’avère de nature à caractériser une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 alinéa 3 précité, selon lequel l’astreinte définitive 'est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge [en] provient, en tout ou partie'.
Pour autant la suppression partielle de la liquidation de l’astreinte définitive à la somme de 1.500 en première instance, apparaît excessive eu égard aux manquements reprochés au débiteur de l’obligation de faire et à la liquidation précédente de l’astreinte provisoire à la somme de 10.100 , si bien qu’il y a lieu
d’évaluer cette liquidation au montant de 16.000 , conduisant alors à l’infirmation à ce titre du jugement attaqué.
L’équité commande de condamner Monsieur Y X à payer une indemnité de 2.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y X à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Émile Jamais la somme de 16.000 (seize mille euros) à titre de la liquidation de l’astreinte définitive,
Le condamne à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Émile Jamais la somme de 2.000 (deux mille euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés comme il est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Sylvie BLUME, Président et par Mme LAURENT-VICAL,
Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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