Règlement (CE) 2998/95 du 20 décembre 1995Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1995 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 décembre 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2998/95 de la Commission, du 20 décembre 1995, modifiant les règlements (CEE) n° 1912/92, (CEE) n° 1913/92, (CEE) n 2254/92, (CEE) n 2255/92, (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n 1148/93 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits du secteur de la viande bovine, des îles Canaries, des Açores, de Madère et des départements français d'outre-mer |
Décisions • 15
Rejet —
[…] 4. En jugeant, pour l'application de l'article 3 du règlement n° 2998/95, que le point de départ du délai de prescription, s'agissant des aides octroyées au titre de la campagne 2015, était la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné a été adoptée, à savoir le 23 avril 2018, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Rejet —
[…] que la SOCIETE PAUL DISCHAMP n'établit, ni même n'allègue qu'une absence d'incorporation du beurre dans le produit final aurait été constatée avant l'expiration du délai de présentation des preuves de douze mois, constituant ainsi, au sens du règlement CEE 2998/95 la réalisation d'une irrégularité faisant courir immédiatement le délai de prescription de quatre ans ; que par suite ce délai n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'expiration du délai limite de présentation des preuves ; que la SOCIETE PAUL DISCHAMP a ainsi, à compter de la date d'adjudication, […]
Annulation —
[…] 21 avril 2004, il y aurait lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la validité de cet article, en ce qu'il institue un délai de répétition de dix ans, contraire aux exigences de l'article 3 , paragraphe 1 du règlement n° 2998/95 du 18 décembre 1995 qui prévoit un délai de principe de quatre ans et aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime mais également au principe de proportionnalité, principes généraux du droit de l'Union européenne ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537/95 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537/95, et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (5), et notamment son article 4 paragraphe 5, son article 7 et son article 9,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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- VLT RENOVATION
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