Confirmation 15 mars 2022
Confirmation 15 mars 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, 6 mai 2021, n° 20/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
N° RG 20/00279 – N° Portalis DBY6-W-B7E-CXC4 Ord. N°
ORDONNANCE du JUGE de la MISE en ETAT Rendue le 06 Mai 2021
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 06 Mai 2021 par Florence BIETS, Vice-Présidente, assistée de Fabienne BIENASSIS, faisant fonction de Greffier dans l’instance N° RG 20/00279 – N° Portalis DBY6-W-B7E-CXC4 ;
ENTRE :
Madame C Y La Vallée – […]
Madame D A épouse X 12 Rue au Capitaine – 50590 HAUTEVILLE-SUR-MER
Représentées par Maître Maurice LARVOL, avocat au barreau de COUTANCES, avocat postulant, et Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
ET
Madame D Z […]
Représentée par Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES, avocat postulant, et Maître Benoit VERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
La Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) […]
Représentée pat Maître Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES, avocat postulant, et Maître Céline LEMOUX, LAWINS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 8 avril 2021 et mise en délibéré au 06 Mai 2021.
Le : copie exécutoire à : Me LARVOL, Me MARIN copie conforme à : Me LARVOL, Me MARIN, Me JAGOU, dossier
1
-EXPOSE DU LITIGE
La société ARISTOPHIL, fondée en 1990 et revendant des collections d’objets d’art ou littéraires sous la forme de pleine propriété ou de parts en indivision sur les collections, a donné mandat aux sociétés ART COURTAGE et FINESTIM afin de commercialiser ses produits par l’intermédiaire de leur réseau d’agents commerciaux et de conseillers en gestion du patrimoine.
Madame Y a investi auprès de Madame Z, en sa qualité d’agent commercial, un certain nombre de contrats : le 18 juin 2003 un contrat cofexa, prorogé par acte du 29 juin 2010, pour la somme de 15.281,22€ ; les 17 août 2005 et 17 avril 2006, trois contrats pour un montant global de 42.375€ dans trois contrats Valexco, proposés par la société ARTEPOLY’S, filiale luxembourgeoise de la société ARISTOPHIL, dont la gestion a été transférée à la société ARISTOPHIL en octobre 2007 ; les 21 mai 2007 et 6 mai 2010, trois contrats AMADEUS pour une valeur globale de 157.000€ ;
Sur les recommandations de cette dernière, Madame X a investi auprès de Madame Z : un contrat Codexa de 30.490€ le 4 juin 2002 ; un contrat Léonard de Vinci le 26 janvier 2005 pour la somme de 32.000€ à laquelle a été ajoutée la somme de 9.829,18€ lors de la prorogation le 25 février 2010.
Le 24 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de COUTANCES a prononcé la liquidation judiciaire de Madame Z, procédure close pour insuffisance d’actifs le 16 novembre 2017.
Par actes des 13 février 2020, Mesdames Y et X ont assigné Madame Z et la société CNA INSURANCE COMPANY devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES.
En mars 2015, le Président de la société ARISTOPHIL a été mis en examen pour des faits d’escroquerie, pratiques commerciales trompeuses, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux et abus de confiance.
Parallèlement, le Tribunal de commerce de PARIS a placé cette société ARISTOPHIL en redressement judiciaire le 16 février 2015, ledit jugement ayant été publié au BODACC le 10 mars 2015.
Aux termes de ses écritures sur incident, Madame Z demande au juge de la mise en état : d’ordonner le retrait des débats des pièces pénales issues du dossier d’instruction ; de constater la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l’activité de Madame Z, déclarer irrecevables les prétentions formées à l’encontre de Madame Z A titre subsidiaire, de déclarer les prétentions des demanderesses irrecevables comme prescrites ; A titre infiniment subsidiaire, de déclarer les prétentions des demanderesses irrecevables comme prescrites, à l’exception du contrat 7430/AMPLA de Madame A épouse X ; En tout état de cause, condamner les demanderesses chacune à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CNA INSURANCE COMPANY sollicite du juge de la mise en état qu’il juge l’action de Madame Y et X prescrite, déboute les mêmes de leurs demandes et les condamne à lui payer 1.000€ au titre de l’article 700 du code de
2
procédure civile.
Mesdames Y et X demandent au juge de la mise en état qu’il les déclare recevables en leur action dirigée contre Madame Z et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), déboute ces dernières de leurs demandes, et condamne les mêmes à leur verser 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été mis en délibéré au 6 mai 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de Madame Z
Madame Z soulève également l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre dès lors qu’elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de COUTANCES du 24 décembre 2015. La procédure pour insuffisance d’actifs prononcée le 16 novembre 2017 a mis fin à la procédure de liquidation judiciaire, sans permettre de faire recouvrer aux demanderesses l’exercice de leur action individuelle.
Les demandes formées à l’encontre de Madame Z au titre de son activité professionnelle devront par conséquent être déclarées irrecevables.
Les demanderesses soutiennent que leur action est également engagée à titre personnel contre Madame Z. Elles ne justifient cependant aucunement d’une faute et du caractère détachable de la faute de sa qualité d’agent commercial, permettant de retenir sa responsabilité personnelle. Elles seront en conséquence déclarées irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Madame Z.
Sur la prescription des actions des demanderesses
Si l’action de Mesdames X et Y est irrecevable à l’encontre de Madame Z, elles peuvent néanmoins agir valablement à l’encontre de l’assureur de cette dernière, la société CNA INSURANCE COMPANY.
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il suit de cette disposition que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, les demanderesses ont souscrit à des contrats auprès de la société ARISTOPHIL ou filiales du même groupe par l’entremise de Madame Z en sa qualité d’agent commercial, pour acquérir des parts dans des collections présentées par cette société.
La présente action engagée par les demanderesses l’est à l’encontre de l’agent commercial et non à l’encontre de la société ARISTOPHIL, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour manquement de Madame Z à son obligation d’information et de conseil.
Le conseil en gestion du patrimoine est en effet tenu d’une obligation d’information et de conseil envers ses clients, conformément aux dispositions de l’article 1447 du Code civil, applicable aux faits de l’espèce. L’intermédiaire, en
3
sa qualité de conseil en gestion du patrimoine, doit justifier qu’il a régulièrement informé son client des risques tenant à l’opération souscrite, ne pouvant s’y soustraire qu’en démontrant que son client était un professionnel susceptible de connaître les conséquences de cette opération, et non un profane.
Si les contrats souscrits auprès de Madame Z contenaient des informations sur les droits et obligations en résultant, qui auraient permis aux souscripteurs de comprendre le fonctionnement de leur investissement, pour partie achat, pour partie convention de garde, ce n’est que la révélation de l’affaire pénale affectant la société ARISTOPHIL qui a permis aux souscripteurs de comprendre que leur investissement n’était pas garanti et que les conditions de rachat n’étaient pas assurées. Contrairement à un contrat de crédit, qui permet à un emprunteur de considérer à leur valeur les obligations et conditions de remboursement auxquels il s’engage, les contrats souscrits auprès de Madame Z pour les produits de la société ARISTOPHIL ne permettaient aucunement aux investisseurs, qui n’avaient aucune qualité dans le domaine des placements ou produits d’investissement, de saisir les risques liés à l’opération.
Ce n’est potentiellement qu’à l’issue de la période quinquennale mentionnée dans les contrats, non renouvelée à l’issue des 5 ans, que les investisseurs pouvaient, dans la mesure où le rachat de leurs seules parts par la société ARISTOPHIL était possible, ce qui n’était pas assuré, être confrontés à la valeur réelle de leur investissement.
Compte tenu des prorogations de périodes quinquennales, et de la procédure collective engagée à l’encontre de la société ARISTOPHIL, ce n’est en fait qu’à l’occasion des premières ventes du fonds ARISTOPHIL du 20 décembre 2017 établissant le caractère fantaisiste des valeurs présentées par les conseils en gestion du patrimoine et la surévaluation des œuvres, que les souscripteurs ont été en mesure de comprendre l’étendue de leur préjudice.
En tout état de cause, Mesdames Y et X ont nécessairement été averties de la procédure collective affectant la société ARISTOPHIL et ont été appelées à déclarer leur créance à cette occasion par courriers des mandataires judiciaires associés des 27 février 2015 pour Madame Y et de Me B des 23 et 24 mars 2015 pour Madame X. Telle procédure permettait aux consorts Y et X de comprendre les risques attachés à leur investissement et la mesure de leur engagement. Il convient en conséquence de se situer à cette date pour évaluer la prescription de l’action engagée par Mesdames Y et X.
La diffusion par voie de presse dès l’automne 2014 des premières alertes concernant le fonctionnement de la société ARISTOPHIL ne permet d’avancer le point de départ à cette période, la diffusion hors annonces légales ne constituant pas une présomption irréfragable de connaissance des informations véhiculées.
L’action engagée par Mesdames X et Y suivant assignation du 13 février 2020 à l’encontre de l’assureur CNA INSURANCE COMPANY de Madame Z n’est en conséquence pas prescrite.
Les demanderesses étant déclarées irrecevables en leur action engagée à l’encontre de Madame Z, il n’y a pas lieu de statuer sur le retrait des pièces pénales, que ne sollicite pas la société CNA INSURANCE COMPANY.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Mesdames X et Y, unies d’intérêts, la somme de 1.6€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames X et Y qui succombent en leurs demandes formées à l’encontre de Madame Z, devront lui payer la somme de 1.600€ sur le
4
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Mesdames X et Y irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Madame Z ;
REJETONS l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la société CNA INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNONS la SA CNA INSURANCE COMPANY à payer à Mesdames X et Y, unies d’intérêts, la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mesdames X et Y à payer à Madame Z la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS à la mise en état du 17 juin 2021 pour les conclusions de Mesdames X et Y ;
REJETONS toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Établissement de crédit ·
- Solde ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Chèque
- Acte ·
- Cession ·
- Signature ·
- Paraphe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Vérification d'écriture ·
- Consorts ·
- Comparution ·
- Machine à écrire
- Relation commerciale établie ·
- Ententes ·
- Rupture ·
- Distribution sélective ·
- Obligation de société ·
- Code de commerce ·
- Facturation ·
- Compétence ·
- Pays-bas ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Reconnaissance ·
- Anxio depressif ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Lien
- Distribution ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Monétaire et financier ·
- Téléphone ·
- Mot de passe ·
- Ligne
- Protection fonctionnelle ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Stade ·
- Victime ·
- Grenade ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Arme ·
- Blessure ·
- Indemnisation
- Consorts ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Bien mobilier ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Exécution provisoire ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Acte ·
- Assistant ·
- Gestation pour autrui ·
- Enfant ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Mère
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Congé pour vendre ·
- Montant ·
- Fixation du loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Additionnelle
- Justice administrative ·
- Len ·
- Commune ·
- Maire ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Liberté de réunion ·
- Urgence ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.