Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 janvier 2023, N° 21/*00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 298/24
N° RG 23/01045 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKPK
MS/RL
Décision déférée du 13 Janvier 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/*00151)
R.BONHOMME
[S] [K]
C/
S.A.R.L. [8]
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Compagnie d’assurance [18]
INFIRMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [S] [K]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par M. [C] [E] (membre de la [21]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 26]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Chloé CHAULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[18] anciennement dénommée [19]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [K] salarié de la société [8] en qualité de chef de chantier
a été victime d’un accident de travail le 13 janvier 2012 décrit en ces termes « le salarié est tombé d’une échelle ».
Le certificat médical initial précise que M. [S] [K] a souffert d’une
« fracture plateau tibial genou gauche ».
Le 15 novembre 2017, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a considéré que l’état de santé de M.[S] [K] était consolidé avec des séquelles évaluées à 35% au titre du « déficit sensitivo-moteur de la loge antéro-externe du pied gauche après mise en place d’une prothèse totale de genou gauche compliquée d’un syndrome algodystrophique persistant de la flexion ».
Ce taux a été porté à 47 % dont 7% de taux socioprofessionnel par le tribunal judiciaire de Toulouse par jugement du 9 juillet 2021.
Le 20 février 2019, M. [S] [K] a déposé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur auprès des services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne.
Par courrier du 15 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a invité M. [S] [K] à se rapprocher de son employeur pour connaître son intention ou non de concilier.
M.[S] [K] n’a pas obtenu de réponse de son employeur et a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
débouté M. [S] [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au motif que «les circonstances de l’accident restant indéterminées, elles n’autorisent pas à rechercher l’éventuelle responsabilité de l’employeur»,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [8] et son assureur la SA [18],
déclaré le jugement opposable à la [18].
M.[S] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 21 mars 2023.
Il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de déclarer que son accident de travail est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Il soutient que les circonstances sont suffisamment déterminées et que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident de travail. S’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il affirme que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité et ainsi empêcher sa chute.
Il précise également que son employeur n’a pas procédé à une évaluation des risques présents sur son poste de travail et ne lui a pas fourni des équipements de travail adaptés.
Il demande également à la Cour, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, de fixer la majoration maximum de la rente en précisant que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité.
Il sollicite en outre, l’octroi d’une provision de 2500 euros et une mesure d’expertise judiciaire.
La société [8] demande infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action non prescrite et subsidiairement confirmation sur le rejet de la faute inexcusable.
Elle soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [S] [K] est prescrite.
Subsidiairement, elle prétend que M. [S] [K] a commis une faute inexcusable en lien direct avec son préjudice en utilisant de son propre chef, un élément d’équipement endommagé, qui est à l’origine du préjudice qu’il invoque.
La CPAM de Haute Garonne s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite de dire qu’elle récupérera les sommes avancées auprès de l’employeur et de déclarer l’arrêt opposable à la compagnie d’assurance.
La société [18], assureur de l’employeur sollicite de lui déclarer opposable l’arrêt à intervenir et de condamner M. [K] à verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la prescription biennale :
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d’un accident du travail aux prestations et indemnités dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’ accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières .
Comme l’a retenu le premier juge le point de départ de la prescription courre à compter du 14 novembre 2017 date de fin du versement des indemnités journalières.
M. [K] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation le 20 février 2019 interrompant la prescription. En l’absence de réponse de la caisse la saisine du 28 janvier 2021, alors que la prescription était toujours interrompue était donc parfaitement recevable, l’action n’étant pas prescrite.
Sur le fond :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes ont concouru au dommage.
La faute inexcusable du salarié, qui se définit comme la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est de nature à réduire son indemnisation, mais non à la supprimer, ainsi que cela résulte de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié qui l’invoque et celle du salarié à l’employeur.
Les parties produisent plusieurs attestations au soutien de leurs demandes.
Certains témoignages ne répondent pas aux conditions de forme du code de procédure civile mais sont parfaitement recevables en matière de droit de la sécurité sociale à charge pour la cour d’évaluer leur force probante.
Par ailleurs, les liens de subordination ou de filiation existants entre les témoins et les parties ne sauraient de manière automatique, sans examen du contenu des pièces, priver les témoignages de toute force probante.
Concernant les circonstances de l’accident, c’est de manière erronée que le tribunal a considéré qu’elles étaient insuffisamment déterminées.
En effet, la déclaration d’accident du travail renseignée par M. [Z] directeur de la société [8] relate l’accident en ces termes : « le salarié est tombé d’une échelle ».
L’employeur n’a formulé aucune réserve concernant les circonstances de l’accident.
En cause d’appel, M. [K] produit une attestation des pompiers du Gers qui décrit leur intervention du 13 janvier 2012 au chantier [Adresse 25] en ces termes ' secours à une personne victime d’une chute d’échelle de 3 mètres de haut.'
M.[K] se prévaut également d’ une attestation rédigée par son fils qui travaillait sur le chantier au moment de l’accident et qui mentionne les éléments suivants : « le jour de l’accident M. [K] a pris une échelle qui se trouvait à proximité pour une mesure de fenêtre en hauteur et ne savait pas que celle-ci était défectueuse. M.[G] [M] et [Y] arrivés sur les lieux après l’accident ont dit qu’il fallait faire disparaître l’échelle car ils avaient récupéré cette échelle à la benne du chantier la Roseraie [Localité 24] lors de leur intervention pour des travaux de finition. »
L’employeur produit une attestation de M.[G] [N], salarié de son entreprise qui confirme l’utilisation d’une échelle défectueuse tout en affirmant que la victime l’a utilisé en connaissance de cause. M. [N] ajoute par ailleurs avoir demandé à la victime une échelle en bon état et assure que ce dernier aurait refusé et lui aurait fourni l’échelle cassée.
M. [G] [M], salarié de l’employeur affirme dans son témoignage que M. [K] est allé chercher l’ échelle cassée , jetée auparavant.
M. [L] également salarié de l’employeur rapporte également que M. [K] utilisait une échelle défectueuse et affirme l’avoir alerté sur les risques liés à son utilisation.
Il ressort de ces éléments, la certitude des circonstances suivantes : M. [K] a chuté d’une hauteur de 3 mètres en utilisant sur un chantier une échelle cassée.
Les circonstances de l’accident sont donc suffisamment déterminées.
Concernant la conscience du danger, la société [8] ne peut contester avoir eu conscience du risque concernant les travaux en hauteur.
En effet, dès lors que des salariés d’une entreprise travaillent en hauteur l’employeur a nécessairement conscience du danger que suppose tout travail en hauteur .
Aucun élément ne permet par ailleurs d’établir que les salaries intervenant sur les chantiers avaient reçu la moindre formation ou la moindre consigne sur les mesures de sécurité nécessitées par le travail en hauteur. Par ailleurs il appartient à l’employeur de veiller au bon état du matériel mis à disposition de ses salariés, ce qui a fait défaut en l’espèce.
Ainsi, l’employeur en laissant à la disposition de ses salariés une échelle défectueuse sur un chantier nécessitant des travaux en hauteur a commis un manquement caractéristique d’une faute inexcusable.
Il est donc établi que la société [8], bien qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute auquel était exposé son salarié n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, les attestations se contredisent concernant la connaissance par la victime de la défectuosité de l’échelle. En toute hypothèse la connaissance par le salarié du mauvais état de l’échelle ne saurait suffire à caractériser la faute inexcusable du salarié d’une exceptionnelle gravité.
La faute inexcusable de l’employeur est donc bien établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
Il a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 2.500 euros sera allouée à M. [K].
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M. [S] [K] par la CPAM de Haute Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [S] [K] a été victime le 13 janvier 2012,
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M. [S] [K],
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] [K], ordonne une expertise médicale, confiée au
docteur [X]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 23]
[Localité 22]
et à défaut :
[V] [F] (1956)
diplôme d’université de réparation juridique du dommage corporel
[Adresse 15]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 20]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Dit qu’une provision de 2.500 euros doit être allouée à M. [S] [K], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
Dit que la CPAM de Haute Garonne doit faire l’avance des réparations dues à M. [S] [K], et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Dit que l’arrêt est opposable à la société [18],
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 juin 2025 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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