Règlement (CEE) 789/82 du 2 avril 1982 portant institution d' un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1982 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 avril 1982 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 avril 1982 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 789/82 du Conseil, du 2 avril 1982, portant institution d' un droit anti-"dumping" définitif à l' égard des importations de certains fils de coton, originaires de Turquie |
Décisions • 6
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[…] 2 . La société en commandite Continentale Produkten Gesellschaft ( ci-après « Continentale Produkten »), importateur de fils de coton originaires de Turquie, a dû, à ce titre, acquitter sur la valeur en douane des importations qu' elle avait effectuées entre le 15 avril et le 16 juillet 1982 le droit antidumping au taux de 12 % imposé par règlement du Conseil n°*789/82, du 2 avril 1982, pour les produits de ce type, mis à la consommation après le 1er janvier 1982 .
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[…] pour une somme de 1*638,01 dm, a sa demande, presentee sur la base de l' article 15 du reglement n**3017/79 du conseil, du 20*decembre*1979, relatif a la defense contre les importations qui font l' objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la communaute economique europeenne ( jo l*339, p.*1 ), reglement antidumping de base, a etre remboursee des droits antidumping qu' elle a payes, en application du reglement n**789/82 du conseil, du 2 avril 1982, portant institution d' un droit antidumping definitif a l' egard des importations de certains fils de coton, originaires de turquie ( jo l*90, p.*1 ), […]
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[…] Canon fait valoir, en outre, que les autorités communautaires devaient tenir compte des dépenses administratives relatives aux ventes à l' exportation et non pas de ces mêmes dépenses en ce qui concerne le marché japonais, et elle cherche à affirmer que le règlement n° 3453/81 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur l' importation de certains fils de coton originaires de Turquie ( JO 1981, L 347, p . 19 ) établit une règle à cet effet . A notre avis, tel n' est pas le cas, ne serait-ce que parce que ce règlement a été supplanté par le règlement n° 789/82 du Conseil, imposant un droit antidumping définitif sur les mêmes produits ( JO 1982, L 90, p . 1 ); […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12 et son article 16 paragraphe 1,
vu le protocole additionnel (2) à l'accord créant une association entre la Communauté écnomique européenne et la Turquie, et notamment son article 47 paragraphe 2,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation au sein du comité consultatif prévu par le règlement (CEE) no 3017/79,
exportateurs turcs et comprend à la fois des entreprises privées et publiques, situées dans les trois régions productrices de ces produits;
considérant cependant qu'un ajustement a été effectué sur les coûts présentés à la Commission par Trakya Iplik Sanayi AS et relatifs à la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1981; que cet ajustement a consisté à imputer à ces coûts les frais de vente et les frais financiers de la filliale de cette société chargée de la commercialisation de certains des produits exportés, coûts dont l'exportateur n'avait pas tenu compte dans sa présentation; que l'exportateur a tenu compte de ces coûts dans sa présentation relative au dernier trimestre de 1981 et que dès lors aucun ajustement n'a été effectué pour cette période;
considérant également que, suite à une sous-estimation par Cukurova Sanayi Isl. AS de ses frais généraux, ces derniers ont été reconstruits à partir des renseignements fournis par la société sur le montant total de ses exportations et des frais généraux imputables à ces mêmes exportations;
considérant, d'autre part, que Taris Pam. Tar. Sat. Koop. Birligi Iplik Fab. n'a pas permis à la Commission de vérifier et de compléter les éléments d'information fournis en ce qui concerne ses coûts de production; que la Commission a dû dès lors déterminer la valeur normale relative aux exportations de cette société sur la base des meilleures données disponibles, en l'occurence sur des données relevées auprès des autres producteurs turcs visités;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- N.J.C. ECONOMIE
- Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 5 février 2021, n° 19/04114
- Cour d'appel de Toulouse 3 novembre 2020, n° 19/03642
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 1er décembre 2011, n° 10/09787
- ALBATROS MANAGEMENT (NICE, 490171832)
- Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat couegnat, 10 avril 2025, n° 2400053
- Tribunal administratif de Guyane, 22 mai 2023, n° 2300598
- Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 14 novembre 2024, n° 23/00328
- Tribunal administratif de Besançon, 18 novembre 2024, n° 2401618
- Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2024, n° 2407739
- Article 221-1 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2019, n° 1705505
- SDS PHONE HOUSE (PARIS 11, 844369397)
- LES OLIVIERS (LATOUR-BAS-ELNE, 828450932)
- Entreprises EVILLERS (25520)
- Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2024, n° 2419420
- Article A444-32 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Toulon, 25 novembre 2021, n° 21/00210
- Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 25 novembre 2024, n° 493204
- MA FRANCE (AULNAY-SOUS-BOIS, 441884491)
- Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route
- Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 janvier 2008, 05/18326