Rejet 7 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juin 2019, n° 1705505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1705505 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 juin 2017 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1705505 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme C A
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
M. Guillaume Thobaty (10ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 21 mai 2019 Lecture du 7 juin 2019 _________ 19-01-01-05 19-04-02-03-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 21 juin 2017, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. et Mme X.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2017, le 26 juin 2017 et le 13 décembre 2018, M. et Mme X, représentés par la société d’avocats Franklin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis à raison de la plus value résultant de la cession, intervenue le 1er mars 2011, de parts sociales de la société civile immobilière Arlique, pour un montant, en droits et pénalités, de 213 930 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme Y que :
- la convention fiscale franco belge ne permet pas l’imposition en France de la plus- value réalisée lors de la cession de parts d’une société civile immobilière ;
- ces parts ne peuvent être regardées comme des biens immeubles au sens de l’article 3 de la convention ;
N° 1705505 2
- le protocole final à la convention réserve cette qualification de biens meubles aux parts sociales des seules sociétés civiles immobilières transparentes fiscalement ;
- en application de l’article 18 de la convention, les plus values résultant de la cession de biens meubles doivent être imposées dans l’Etat de résidence du contribuable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2018 et le 25 mars 2019, la directrice chargée de la direction des non résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est territorialement incompétent pour statuer sur la requête ;
- les moyens soulevés par M. et Mme Z sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la cession, le 1er mars 2011, de parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Arlique, l’administration a, par courrier du 20 septembre 2013, mis en demeure M. et Mme X, résidents fiscaux de Belgique, de remplir leurs obligations déclaratives. Les requérants ont, le 8 novembre 2013, déposé une déclaration n°2048-M-SD et se sont acquittés de la somme totale de 213 930 euros, correspondant à l’imposition de la plus-value sur cession de parts sociales au taux de 19%, ainsi que de 24 276 euros d’intérêts de retard. Ils en demandent la décharge.
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu’il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
N° 1705505 3
Au regard du droit interne :
3. D’une part, aux termes 244 bis A du code général des impôts : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. (…) ». Aux termes de l’article 164 B du code général des impôts : « I. Sont considérés comme revenus de source française : (…) e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu’elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; 2° A des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l’actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; / 3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l’actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; / e ter) Les plus-values qui résultent de la cession : (…) 5° De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l’organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. (…) ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) », aux termes des dispositions du I de l’article 150 U du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) », et enfin, aux termes de l’article 150 UB du même code : « I. – Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U. Pour l’application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. Si la société dont les droits sociaux sont cédés n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que si l’administration pouvait valablement fonder l’imposition en litige sur les dispositions des articles 244 bis A du code général des impôts, dès lors qu’elle concernent des non résidents, l’imposition des gains nets retirés, par des
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contribuables résidents au sens de l’article 4 B du code général des impôts, de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés de capitaux non cotées ou de sociétés de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés ou qui y sont soumis de plein droit, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, relève exclusivement du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts.
Au regard de la convention fiscale entre la France et la Belgique :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 susvisée : « 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. / 2. La notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré. / 3. Les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d’usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme des biens immobiliers au sens du présent article. / 4. Les dispositions des paragraphes1 à 3 s’appliquent aux revenus procurés par l’exploitation directe, par la location ou l’affermage, ainsi que par toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s’appliquent également aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers. / 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux revenus des biens immobiliers d’entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale. ». Aux termes du I de l’article 15 : « Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. » Aux termes du 2. du protocole final annexé à la convention : « L’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 18 de la même convention : « Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat. ».
6. Il résulte des stipulations précitées que, les parts sociales cédées étant celles d’une société civile immobilière sise en France, la qualification qu’il convient de leur donner se détermine d’après le droit français. Or, il résulte des dispositions des articles 150-0 A du code général des impôts et 150 UB du même code qu’à l’égard des contribuables résidant en France, les plus-values résultant de la cession de parts sociales de société immobilières assujetties à l’impôt sur les sociétés sont soumises au régime d’imposition des plus-values mobilières et ne constituent donc pas des immeubles au sens du droit fiscal français. Ainsi, les plus-values résultant de la cession des parts d’une société civile immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés ne constitue pas des revenus de biens immobiliers ni des bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers au sens de l’article 3 de la convention fiscale franco-belge. Dans ces conditions, les plus-values en litige relèvent des stipulations de l’article 18 de cette convention, lesquelles prévoient qu’elles soient imposables dans l’Etat de résidence, en l’espèce la Belgique.
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7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B fondés à solliciter la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis à raison de la plus-value résultant de la cession, intervenue le 1er mars 2011, de parts sociales de la société civile immobilière Arlique, pour un montant, en droits et pénalités, de 213 930 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions, d’ailleurs non chiffrées, présentées à ce titre par M. et Mme X.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B déchargés des impositions auxquelles ils ont été assujettis à raison de la plus-value résultant de la cession, intervenue le 1er mars 2011, de parts sociales de la société civile immobilière Arlique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et à la directrice chargée de la direction des non résidents.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président, M. Perroy, premier conseiller, Mme A, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
J. A B. Auvray
La greffière,
Signé
K. Dunghi
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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