Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 nov. 2020, n° 19/03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03642 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juillet 2019, N° 18/02539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
03/11/2020
ARRÊT N°475/2020
N° RG 19/03642 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEBY
PP/KM
Décision déférée du 11 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 18/02539)
M. X
A Y
C/
Association ARTS ET CULTURE DE CASTELMAUROU
[…]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Association ARTS ET CULTURE DE CASTELMAUROU
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
[…] LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
(MACIF)
2 et […]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 19 juillet 2018, M. A Y a fait assigner l’association Arts et Culture de Castelmaurou (AACC) et son assureur, la société d’assurance mutuelle MACIF, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de la détérioration de tableaux confiés à cette association pour les besoins d’une exposition qui s’est tenue au mois de mars 2015.
M. Y faisait valoir que les tableaux en litige étaient tombés après avoir été accrochés au mur par les membres de l’association, quand l’association défenderesse et son assureur lui objectaient le non respect par ses soins d’une procédure d’escalade prévue par la convention « Cora » et la clause de non garantie prévue dans le règlement de l’exposition.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté M. Y de ses demandes, rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux dépens
Par déclaration électronique en date du 31 juillet 2019, M. Y a interjeté appel de cette décision en chacune de ses dispositions expressément reprises.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2019, M. A Y demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer l’association Arts et Culture de Castelmaurou responsable de la chute des deux 'uvres de M. A Y ;
— Condamner in solidum l’association Arts et Culture de Castelmaurou avec la Compagnie MACIF à régler à M. Y la somme cumulée de
16.000 € à titre de dommages ;
— Condamner enfin l’association Arts et Culture de Castelmaurou et la Compagnie MACIF à régler à M. Y la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure à la réformation du jugement déféré, il fait essentiellement valoir que :
— dans le cadre de la convention liant les parties, l’AACC avait la charge, en qualité d’organisateur de l’exposition, de l’exposition des 'uvres, de leur mise en place et de leur accrochage, ainsi qu’il résulte du document remis par l’association elle même, et il n’est pas contesté que l’accrochage et la mise en place des tableaux ont été exécutés par un adhérent de l’association,
— deux de ses 'uvres sont tombées à la suite d’une rupture de la cimaise comme résultant de l’expertise contradictoire ayant confirmé que la chute des deux 'uvres est imputable à une défaillance du système d’accrochage,
— il n’a pas lui-même participé à l’accrochage des tableaux qui s’est fait au moyen d’une cimaise dans la matinée du 9 mars 2015,
— l’association qui a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur n’avait pas contesté sa responsabilité et sa responsabilité était engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
— ses démarches amiables auprès de la MACIF n’ont pas abouti,
— la clause par laquelle l’association, professionnelle de l’organisation de manifestations culturelles, s’exonère de toute responsabilité s’agissant d’un manquement à ses obligations lui est inopposable comme abusive au sens des dispositions de l’article R 212.1 du Code de la consommation et doit être réputée non écrite,
— cette clause est d’autant plus abusive qu’elle décharge en l’espèce l’association de toute éventuelle responsabilité,
— elle ne souffre aucune interprétation en ce qu’elle prévoit une exonération de responsabilité « pour
les pertes, vols, incendie, dégradations ou autres qui pourraient survenir aux 'uvres pendant l’exposition » et ne peut être invoquée en l’espèce dès lors que le sinistre n’est pas survenu
« pendant l’exposition » mais en dehors des heures d’ouverture au public et même à retenir que l’exposition englobe les périodes intercalaires entre les périodes d’ouverture au public, elle ne concerne pas le temps antérieur à la première ouverture au public et le temps postérieur à la fermeture au public du dernier jour d’exposition,
— il n’est nullement justifié du caractère contraignant de la convention « Cora » pour l’assuré, ne concernant que les assureurs, et si, face à une possibilité de procès elle impose une procédure de concertation entre les assureurs, elle n’interdit pas l’assuré d’intenter un procès, alors qu’en tout état de cause plusieurs demandes de règlement amiable sont intervenues entraîné des échanges entre les assureurs,
— enfin, son préjudice est égal à la valeur de ses 'uvres dont la rénovation n’est pas possible au regard de l’importance des dégâts, versant aux débats des éléments permettant d’en apprécier la valeur notamment au regard de sa notoriété et du cours du marché, comme sa participation régulière à des expositions.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 octobre 2019, l’Association Arts et Culture de Castelmaurou et son assureur, la Compagnie Macif, demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de :
— Dire et juger que l’association AACC n’est pas responsable de la chute des deux 'uvres de M. Y ;
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Dire que la demande d’indemnisation ne saurait excéder
2 000.00 €.
En tout état de cause :
— Condamner M. Y au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, l’Association Arts et Culture de Castemaurou et son assureur font essentiellement valoir que :
— l’AACC est une association loi de 1901 qui depuis 2008 organise un salon annuel auprès de la mairie de Castelmaurou auquel M. Y participe, en qualité d’invité d’honneur depuis 2010, puis en qualité de membre du jury et y expose ses 'uvres à ce titre,
— il n’existe aucune convention avec les artistes qui exposent sous leur responsabilité, elle-même déclinant toute responsabilité pour les dégâts survenant aux 'uvres durant l’exposition comme il résulte du « règlement de l’association » remis aux artistes, la déclaration de sinistre faite à son assureur, dans des termes clairs, ne constituant nullement un aveu de responsabilité,
— sa responsabilité ne saurait ainsi être engagée ni sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et encore moins sur celui de l’article 1241,
— l’incident s’est produit au moment de l’installation des 'uvres, la mise en place ayant été effectuée par M. Z, adhérent de l’association, avec l’aide de l’épouse de M. Y et en présence et sous l’approbation de ce dernier.
— la chute des 'uvres ne réside pas dans la rupture des cimaises fixées au mur par l’association qui se
seraient arrachées, les rails s’étant simplement éclipsés des supports qui sont bien restés en place, confirmant que le système d’accrochage a cédé sous le poids des 'uvres et il résulte des attestations versées aux débats que Mme Y a dû aider à soulever les tableaux en raison de leur poids, de sorte que l’association a pu s’interroger sur le poids réel des 'uvres par rapport à ce qu’a déclaré l’artiste,
— de même il est faux de dire que M. Y se serait opposé à l’accrochage des tableaux tel que proposé par l’association,
— par ailleurs le règlement insistait sur la nécessité pour les artistes de prévoir un système d’accrochage efficace, solide,
— les experts s’étant trouvés en désaccord tant sur la question de la cause de la chute des tableaux, ses circonstances des tableaux et leur évaluation, la Macif a invité la compagnie Inter Mutuelles Entreprises à saisir l’échelon « chef de service » comme le prévoit la convention Cora, mais M. Y a fait fi de cette procédure dite « d’escalade » interne à la Macif et à la Matmut, préférant s’en remettre directement à justice,
— le règlement remis à tout participant prévoit expressément que l’association décline toute responsabilité quant « aux perte, vol, incendie, dégradation ou autres qui pourraient survenir aux 'uvres pendant l’exposition » et les dispositions du Code de la consommation qui en feraient une clause abusive ne sont pas applicables dans les contrats entre professionnels, M. Y n’étant pas un consommateur vis à vis de l’association dès lors qu’il agissait dans le cadre de son activité « commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » au sens de la loi Hamon,
— M. Y ne peut davantage soutenir que l’incident n’a pas eu lieu pendant le temps de l’exposition stricto sensu alors que le terme exposition vise bien le temps où les 'uvres sont présentes dans le bâtiment pendant tout le temps de l’exposition y compris avant l’entrée des visiteurs,
— enfin, il n’est pas contesté que les 'uvres ne sont pas réparables de sorte qu’elles doivent être évaluées selon leur valeur vénale, en tenant compte de la réalité des ventes de ces 'uvres sur le marché de l’art qui est apprécié en fonction du résultat des ventes aux enchères auxquelles participe régulièrement l’artiste permettant d’établir une cotation fiable, alors que M. Y vend ses 'uvres en direct depuis sa galerie et qu’il n’a jamais produit à l’expert sa comptabilité pour dégager un prix auquel ses 'uvres se vendent habituellement, de sorte que compte tenu du travail de M. Y dont la reconnaissance est locale, leur évaluation à 1 000,00 € chacune doit être retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil (devenu 1231-1 du Code civil) dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, « le débiteur est tenu à dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’association Culturelle de Castelmaurou apparaît dans un premier temps contester toute idée de convention avec les artistes estimant que c’est à tort que M. Y invoque les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil (rédaction résultant de l’ordonnance du 10 février 2016), mais dans ses développements s’agissant de la clause de « renonciation sur la responsabilité », elle conclut expressément « M. Y en confiant son 'uvre a de facto accepté les termes de la convention ».
Déclinant toute responsabilité contractuelle elle ne prétend pas subsidiairement qu’elle ne serait pas tenue d’un obligation de résultat.
M. Y estime pour sa part que l’association prenait en charge les 'uvres, décidait de leur emplacement et procédait à leur accrochage, ainsi qu’il résulte du document remis par l’association qui aurait valeur contractuelle.
Il résulte du document remis par l’association aux artistes que
« Le dépôt des 'uvres se fera salle des fêtes de Castelmaurou le lundi 9 mars de 10h à 19h en continu. L’emplacement des 'uvres sera géré par l’association. Les 'uvres sont à retirer impérativement le mercredi 18 mai de 16h à 19h » ainsi que de la pièce N° 2 de l’ACC, fiche remplie par
M. Y intitulée « Dépôt des 'uvres le lundi 9 mars de 10h à 19h en continue » sur laquelle M. Y a détaillé les deux 'uvres déposées, l’existence d’un contrat de dépôt entre les parties.
Il résulte par ailleurs du même document que si l’association se réservait l’emplacement des 'uvres, il n’y est pas mentionné que l’association se réservait l’accrochage des tableaux.
Néanmoins, l’association ne conteste pas quelle avait en l’espèce procédé à la fixation des cimaises et à l’accrochage au mur et elle ne contredit pas véritablement M. Y lorsqu’il indique qu’elle procédait ainsi habituellement à leur fixation et à la mise en place des 'uvres, qu’elle se réservait.
Il était également demandé aux artistes de « prévoir pour les tableaux un système d’accrochage efficace et solide ».
Il n’est pas précisé ce qu’il faut entendre par système d’accroche, cimaises et/ou accroches au dos des tableaux mais il a été susmentionné que l’association se réservait le choix de l’emplacement des tableaux sur les cimaises (système de rail accroché au mur permettant de modifier la position des 'uvres) de sorte qu’elle se réservait nécessairement la fixation des cimaises au mur.
Il résulte par ailleurs d’une observation détaillée du cabinet Equadom, désigné par l’assureur de M. Y mais qui n’est contredite par aucun élément du dossier que le système de profilé métallique en équerre fixé au dos des tableaux par M. Y n’était nullement en cause, n’ayant subi aucune déformation, ce que n’a effectivement jamais prétendu l’association.
Il s’en évince, que le système d’accroche relevant de la responsabilité des artistes concernait les accroches fixées sur les tableaux eux-mêmes mais en aucun cas la partie fixée au mur, soit la cimaise.
Il ressort du procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l’accident contradictoire entre les parties et leurs deux experts, le cabinet Polyexpert désigné par la Macif, assureur de l’association et, le cabinet Equadom, désigné par l’assureur de M. Y, en date du 28 septembre 2015, que les parties étaient en désaccord sur les causes de l’accident, le cabinet Equadom mettant en avant que c’est toute la cimaise qui s’est décrochée du mur, le cabinet Polyexpert ayant évoqué une erreur de manipulation, excluant alors totalement que le poids des tableaux sur la cimaise soit à l’origine de l’accident.
Elles demeurent en désaccord devant la cour, l’association faisant désormais valoir que le rail de la cimaise s’est éclipsé sous le poids des 'uvres et elle produit plusieurs attestations dont il ressort que partie fixée au mur de la cimaise est restée en place contrairement à ce que soutient l’appelant et aux constatations faites par son expert.
Il résulte de ces mêmes attestations que M. Y était présent lors de l’accrochage des tableaux, ayant approuvé leur emplacement et que son épouse a aidé à les porter, étant particulièrement lourds.
Il s’évince de l’ensemble, que nonobstant ces désaccords, c’est bien le système de fixation au mur posé par l’association qui n’a pas tenu. Même à retenir qu’il a cédé sous le poids inhabituel des 'uvres, la responsabilité d’accrocher les tableaux malgré leur poids qui n’a pu lui échapper, incombe à l’association qui se chargeait de l’accrochage et de la fixation des cimaises et devait dès lors fournir un système suffisamment solide. Le fait que les 'uvres soient ou ne soient pas tombées immédiatement mais lorsque les parties se sont reculées pour apprécier l’emplacement est sans incidence sur les causes de leur chute et le fait que M. Y a participé, voire approuvé le choix de l’emplacement et que
Mme Y a aidé à porter les tableaux, est sans incidence sur l’insuffisance de la cimaise, ni en conséquence sur la responsabilité de l’AACC.
Au surplus, celle-ci, qui avait dans un premier temps estimé que le poids des tableaux n’était pas en cause n’apporte aucune indication précise concernant leur poids exact.
Il convient en conséquence d’apprécier l’incidence de la clause de décharge de responsabilité selon laquelle « L’association Arts et Culture et la […] déclinent toute responsabilité quant aux pertes, vols, incendie, dégradations qui pourraient survenir aux 'uvres pendant l’exposition ».
En aucun cas, la convention en litige n’apparaît conclue entre un professionnel et un non professionnel au sens des dispositions protectrices de l’article L 212-1 du Code de la consommation que M. Y, qui est un artiste peintre recourant pour les besoins de son activité professionnelle à l’exposition de ses 'uvres, ne saurait invoquer.
Néanmoins, M. Y insiste particulièrement sur le caractère abusif de la clause revenant pour l’association à se décharger de ses principales obligations et il faut relever que dès avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence retenait déjà comme abusive en droit commun de la responsabilité toute clause ayant pour effet de vider de leur substance les obligations du débiteur.
Or, force est de constater que l’association avait pour principale obligation de veiller au respect de l’intégrité des 'uvres qui lui étaient confiées dans le cadre d’un dépôt mais également lors de leur accrochage qu’elle se réservait, de sorte que la clause par laquelle elle se déchargeait de sa responsabilité « pour les pertes, vols, incendie, dégradations ou autres qui pourraient survenir aux 'uvres pendant l’exposition » en ce qu’elle vide la responsabilité de l’association de toute sa substance constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite.
L’Association Culturelle de Castelmaurou doit donc réparation à M. Y de son dommage.
S’agissant de la convention dite « Cora » entre les assureurs, il ne ressort pas des dernières écritures de l’association que l’AACC soutienne encore que les demandes de M. Y ne sauraient prospérer à défaut d’avoir respecté une telle convention Cora instituant une procédure dite
« d’escalade » qui encadrerait le droit d’agir de l’assuré, l’association ne tirant aucune conséquence particulière dans le dispositif de ses écritures du non respect de cette convention.
Il appartient en conséquence à M. Y, s’agissant de son indemnisation, de rapporter la preuve de la valeur de ses 'uvres.
Or, celui-ci n’a pas porté mention du prix de ses 'uvres sur la fiche remise à l’association au moment du dépôt des tableaux, correspondant à la pièce N° 2 de l’intimée sur laquelle l’appelant avait indiqué s’agissant du prix : « me consulter ».
Il n’est pas subsidiairement contesté que les tableaux concernés « huiles sur Dibond de 150X75 » ont subi d’importantes dégradations et ne sont pas réparables, seul le prix des 'uvres faisant litige.
M. Y produit à l’appui de sa demande de voir fixer la valeur de chacune de ses 'uvres à la somme de 8 000,00 € une « cotation agréée au cours du marché de l’Art » de l’expert Soriano, expert en Art et Antiquité, pour la période 2015/2017, dressée le 1er septembre 2015, soit après litige, dont il ressort qu’une « huile laquée sur matériau composite de format 150x75 » de M. A Y au vu de la qualité de ses 'uvres et des prix pratiqués en cours sur les marchés de l’art se vend à 8 000,00 €.
Pourtant, l’AACC et son assureur contestent cette évaluation observant, sans être expressément contredits par M. Y sur ce point, que la valeur d’une 'uvre en cours sur le marché de l’art doit être appréciée au regard des prix habituellement pratiqués lors de ventes aux enchères et qu’une telle estimation n’est précisément pas pertinente pour le cas de
M. Y qui, après recherche, apparaît précisément absent des ventes aux enchères publiques, pratiquant la vente de ses 'uvres depuis son magasin et n’ayant produit, malgré demande en ce sens, aucun élément de comptabilité permettant de retenir le prix de vente habituellement pratiqué pour
des 'uvres de mêmes caractéristiques.
Or, M. Y ne produit devant la cour que l’avis peu étayé de l’expert Soriano, une estimation de valeur émanant de l’assureur de la ville d’Albi à l’occasion de sa participation à une exposition de ses peintures, qui n’a valeur que déclarative et qui n’implique pas que les oeuvres aient été vendues aux prix indiqués et s’il justifie de sa participation à des expositions ou notamment à une vente qui s’est tenue à l’hôtel de ville de Lausanne, il ne justifie pas y avoir réalisé quelque vente que ce soit, de sorte qu’en l’absence de plus amples éléments d’appréciation, la proposition d’indemnisation de l’Association Arts et Culture de Castelmaurou et de son assureur à hauteur de 1 000,00 € pièce sera jugée satisfactoire.
L’ Association Culturelle de Castelmaurou sera en conséquence condamnée à payer à M. A Y une somme de 2 000,00 € en réparation de son préjudice matériel, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes.
Il sera au contraire confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance, dès lors qu’il n’a été débouté en première instance qu’au regard de l’insuffisance de ses réponses à l’argumentation adverse ainsi qu’en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y ne prospère que partiellement dans une instance qui apparaît tout autant due à une mauvaise appréciation des circonstances de la cause par l’association qu’à l’exagération des demandes d’indemnisation de M. Y qui n’ont pas permis aux assureurs de se mettre d’accord, de sorte que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés à l’occasion du présent recours étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et sur les demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
— Condamne l’Association Arts et Culture de Castelmaurou et son assureur, la Compagnie Macif à payer à M. A Y une somme de 2 000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. POIREL
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