Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat couegnat, 10 avr. 2025, n° 2400053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2025, Mme D A conteste la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 383,15 euros.
Elle soutient que :
— elle conteste tout retard dans ses déclarations, qu’elle fait systématiquement tous les trois mois ;
— elle signale également que la caisse modifie sans cesse les informations qu’elle renseigne, par exemple sur la date de sa reprise d’activité en mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indu d’allocation de logement familiale de 2 037 euros pour la période du 1er février 2023 au 18 novembre 2023, qui résulte d’une révision des droits de l’allocataire en fonction de ses ressources réelles, est parfaitement fondé, et n’est d’ailleurs pas contesté ;
— Mme A a commis de fausses déclarations, ce qui suffit à écarter toute remise de dette à son bénéfice ; au surplus elle ne justifie d’aucune précarité financière particulière ; en outre la dette a été entièrement soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a notifié à Mme A un indu d’allocation de logement familiale et de prime d’activité d’un montant de 1 383,15 euros au titre de la période de février à octobre 2023. Mme A a formulé, le 23 novembre 2023, une demande de remise de dette, dont la caisse a accusé réception le 26 décembre 2023. Par une décision du 28 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder une remise de dette. Par la présente requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A doit être regardée comme contestant cette décision de refus.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A, qui n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu, n’évoque pas véritablement dans ses écritures ses difficultés à rembourser la somme réclamée. Elle produit toutefois en pièces jointes des justificatifs des revenus du foyer et de ses dépenses d’électricité, d’eau, d’assurance, de loyers ainsi que des dépenses d’orthodontie. Cependant, ces éléments, qui font notamment apparaître un revenu fiscal de référence pour l’année 2023 de 27 890 euros pour 2,5 personnes à charge, ne permettent pas d’établir qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement, au besoin échelonné, du solde de l’indu restant à sa charge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2025
La greffière,
M. B
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