Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2024, n° 2419420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la mairesse de la commune de Nantes a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux accordée le 19 juillet 2024 pour l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé 10 allée Brancas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux de téléphonie 4G et THD et 5G, lesquels ne sont pas encore satisfaits ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
° il n’est pas justifié de la compétence de l’adjoint signataire ;
° elle est devenue bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition le 2 juin 2024, de sorte que le délai de retrait de trois mois, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, n’a pas été respecté ;
° la décision tacite de non-opposition n’était pas contraire aux dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et aux articles US-4 et US-5 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et ne portait pas atteinte aux lieux environnants.
' les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 4B 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) ont été méconnus ;
° en retenant que le projet porte atteinte au milieu environnant, l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) puis la décision contestée ont porté une appréciation erronée sur le projet.
La requête a été communiquée à la commune de Nantes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2417881 enregistrée le 18 novembre 2024 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 décembre 2024 à 9h30 en présence de Mme Dionis, greffière d’audience, Mme Rimeu a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brunsteint-Compard, substituant Me Martin, représentant la société Free mobile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé, le 20 décembre 2023, une demande de déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment, situé 10 allée Brancas à Nantes. Par un arrêté du 22 janvier 2024, la mairesse de la commune de Nantes s’est opposée à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 25 avril 2024, la juge des référés a suspendu cet arrêté et enjoint à la mairesse de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable. Après confirmation par la société Free mobile de son intérêt pour ladite déclaration, une décision provisoire de non-opposition tacite est née puis a été retirée par une décision de la mairesse de la commune de Nantes du 20 septembre 2024. Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de retrait du 20 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués, visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la mairesse de la commune de Nantes du 20 septembre 2024 retirant la décision provisoire de non-opposition tacite née suite au réexamen, ordonné par la juge des référés le 25 avril 2024, du projet d’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé 10 allée Brancas à Nantes. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de la société Free mobile, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Rimeu
La greffière,
J. DionisLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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