Règlement (CEE) 2812/85 du 7 octobre 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de machines à écrire électroniques fabriquées par Nakajima All CoAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 octobre 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 octobre 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2812/85 de la Commission du 7 octobre 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de machines à écrire électroniques fabriquées par Nakajima All Co. Ltd, originaires du Japon |
Décisions • 3
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[…] ( 69 ) Voir par exemple le règlement ( CEE ) n 2812/85 de la Commission du 7 octobre 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de machines à écrire électroniques fabriquées par Nakajima All Co . Ltd originaires du Japon ( JO L 266, p . 5 ), et la décision 85/143/CEE de la Commission du 18 février 1985 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certaines chaussures avec patins à glace fixés, originaires de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, de Roumanie et de Hongrie ( JO L 52, p . 48 ).
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[…] Tout d' abord, par l' article premier, paragraphe 2, du règlement instituant un droit provisoire, la Commission a clos la procédure antidumping à l' égard des machines à écrire électroniques fabriquées et exportées par Nakajima, ayant constaté une marge de dumping de 1,2 % qu' elle a considérée comme de minimis ( vingt-huitième et vingt-neuvième considérants ). […] La Commission a par la suite institué un droit antidumping provisoire de 28 % sur les importations de machines à écrire électroniques de Nakajima originaires du Japon, avec effet à partir du 10 octobre 1985, par le règlement ( CEE ) n° 2812/85, du 7 octobre 1985 ( JO 1985, L 266, p . 5 ). […]
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[…] 13 il convient de faire remarquer sur ce point que la commission a adopte , le 7 octobre 1985 , le reglement no 2812/85 ( jo l 266 , p . 5 ) qui , en son article 1er , paragraphe 2 , impose un droit antidumping provisoire de 28 % sur les importations de machines a ecrire electroniques fabriquees par la societe japonaise nakajima . le considerant 8 du reglement no 2812/85 de la commission , precite , enonce que la marge beneficiaire qui a ete appliquee a nakajima est celle indiquee dans le considerant 16 du reglement no 1698/85 du conseil .
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En mars 1984, la Commission a reçu une plainte introduite par la Fédération européenne des fabricants de machines à écrire (CETMA) au nom des producteurs représentant la quasi-totalité de la production communautaire de machines à écrire électroniques. Cette plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice grave en résultant considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. La Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de machines à écrire électroniques de tous types, originaires du Japon, et a commencé une enquête.
(2) Par le règlement (CEE) no 3643/84 de la Commission (3), la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de machines à écrire électroniques exportées par Nakajima All Co. Ltd a été close après qu'il eut été établi de manière provisoire que la marge de dumping était insignifiante concernant cet exportateur.
Cette décision a été prise sur la base de la conclusion provisoire concernant la rentabilité des ventes de machines à écrire électroniques sur le marché intérieur japonais. Toutefois, il a été établi ultérieurement, au cours de l'enquête, que cette conclusion était inexacte.
(3) Compte tenu de ces conclusions, il a donc été décidé de réexaminer ladite décision de la Commission et d'évaluer les conséquences de ces dernières conclusions pour Nakajima All Co. Ltd. La Commission a donc annoncé ce réexamen dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4) et a commencé une nouvelle enquête.
(4) La Commission en a officiellement informé l'exportateur et les importateurs intéressés, les représentants du pays exportateur ainsi que les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une entrevue.
Nakajima All Co. Ltd et un importateur ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont demandé et obtenu une entrevue.
(5) Outre les renseignements qu'elle avait déjà reçus au cours de la première enquête, la Commission a recueilli et vérifié toutes les informations supplémentaires qu'elle estimait nécessaires pour la détermination préliminaire et a effectué un contrôle sur place auprès de:
producteur communautaire:
Triumph-Adler Aktiengesellschaft fuer Buero- und Informationstechnik, Nuremberg, Allemagne.
(6) L'enquête concernant le dumping a porté, comme précédemment, sur la période comprise entre le 1er avril 1983 et le 31 mars 1984.
B. Valeur normale
(7) Comme le volume des ventes de Nakajima sur le marché intérieur n'était pas suffisant pour que la valeur normale puisse être déterminée sur cette base, les valeurs normales concernant les modèles de machines à écrire en cause ont été établies sur la base de la valeur construite.
(8) Nakajima a fait valoir qu'il convenait de tenir compte d'une marge bénéficiaire inférieure à celle indiquée dans le considérant no 16 du règlement (CEE) no 1698/85 du Conseil (1), instituant un droit antidumping définitif dans la procédure visée au point 2 des présents considérants, parce que ses structures sur le marché intérieur japonais étaient différentes de celles des autres producteurs et exportateurs japonais.
Cette demande s'est cependant révélée largement non fondée et ne peut donc pas être satisfaite.
(9) Par ailleurs, Nakajima a demandé qu'il soit tenu compte des nouvelles informations concernant les coûts de production et ayant trait à une période postérieure à celle ayant fait l'objet de l'enquête. Cette demande a cependant dû être rejetée, parce que la Commission ne voit pas pour quelle raison elle s'écarterait de sa ligne de conduite habituelle, selon laquelle les faits qui surviennent après la fin de la période couverte par l'enquête ne sont généralement pas pris en considération pour la détermination du dumping.
C. Prix à l'exportation
(10) Les prix à l'exportation ont été provisoirement calculés sur la base des prix réellement payés par les importateurs communautaires.
D. Marges de dumping
(11) Une comparaison préliminaire entre la valeur normale et le prix à l'exportation, ces deux éléments étant considérés au stade départ usine, fait apparaître l'existence de dumping en ce qui concerne les exportations vers la Communauté de machines à écrire électroniques fabriquées par Nakajima, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté. La marge de dumping moyenne pondérée pour toutes les exportations vers la Communauté est de 28,8 %.
E. Préjudice
(12) Comme cela a déjà été indiqué dans les considérants nos 30 à 35 du règlement (CEE) no 3643/84 et nos 30 à 38 du règlement (CEE) no 1698/85, il a été globalement établi que les importations, effectuées à des prix de dumping, de machines à écrire électroniques originaires du Japon ont causé un préjudice grave à l'industrie communautaire.
(13) La société Nakajima a fait valoir qu'elle n'avait pas pu lui causer de préjudice, parce qu'une part substantielle de ses exportations vers la Communauté était précisément destinée à un plaignant et à une entreprise située dans un pays tiers autre que le Japon, dont un autre plaignant détenait une partie du capital. Toutefois, l'enquête a montré que le troisième producteur plaignant de la Communauté avait négocié avec l'un des deux autres producteurs communautaires la vente de sa propre production de machines à écrire à ce dernier, qui devait ensuite commercialiser ces machines sous sa propre marque de fabrique. Ces négociations ont échoué parce que, au cours de la période ayant fait l'objet de l'enquête, Nakajima a proposé au producteur communautaire en question de lui vendre des machines à écrire à des prix que le troisième producteur communautaire ne pouvait pas concurrencer.
Il est donc conclu que l'industrie communautaire, à l'exclusion des deux plaignants visés ci-avant, a subi un préjudice du fait des importations à des prix de dumping effectuées par Nakajima.
(14) La Commission a examiné si, pour Nakajima, un taux de droit inférieur à la marge de dumping calculée ci-avant serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. À cette fin, la Commission a procédé de la manière qui est indiquée dans le considérant no 36 du règlement (CEE) no 1698/85, c'est-à-dire que la comparaison a été effectuée entre les différents modèles fabriqués par Nakajima et le modèle produit dans la Communauté auquel ceux-ci pouvaient être valablement comparés. Cette comparaison a montré que la gravité du préjudice occasionné par les importations effectuées par Nakajima était supérieure à la marge de dumping constatée. Aucun autre élément relatif au préjudice n'a permis de conclure qu'il ne convenait pas d'instituer un droit de 28 %.
F. Intérêt de la Communauté
(15) Il avait déjà été conclu, dans le considérant no 42 du règlement (CEE) no 1698/85, que la défense des intérêts de la Communauté nécessitait l'adoption de mesures contre les importations à des prix de dumping de machines à écrire électroniques originaires du Japon. Il n'y a aucune raison de penser qu'une conclusion différente se justifie dans le cas de Nakajima.
G. Taux du droit
(16) Compte tenu de la gravité du préjudice causé, le taux du droit doit être égal à la marge de dumping provisoirement établie.
(17) Il convient de fixer un délai avant l'expiration duquel les parties intéressées pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Conseil d'État 6 février 2023, n° 468622
- Tribunal administratif de Mayotte 19 décembre 2023, n° 2104161
- Cour d'appel de Poitiers 19 octobre 2021, n° 20/02907
- Article R434-16 du Code de la sécurité intérieure
- Tribunal administratif de Dijon, 7 mai 2024, n° 2401276
- Article 860 du Code civil
- Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2024, n° 2403112
- Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2023, n° 2205799
- Article R644-2-1 du Code pénal
- Entreprises ECRAINVILLE (76110)
- Article L224-33 du Code de la consommation